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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02787

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/02787

Résumé

N° RG 25/02787 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KA2J COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/02787 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KA2J COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 10 Juillet 2025 APPELANTE : Madame [D] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Virginie DEVOS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 26 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [N] (la salariée) a été engagée par la société [2], en qualité de vendeuse confirmée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 janvier 1998.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale agences de voyage et de tourisme.

Les relations contractuelles se sont poursuivies sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 1999.

Après plusieurs avenants, en janvier 2012, le contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société).

La société [1] a annoncé, le 17 juin 2020, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour tenter de sauver l'entreprise de la difficulté financière dans laquelle elle se trouvait.

Le comité social et économique de [1] (CSE) ayant refusé de donner un avis sur l'opération projetée, la société a déposé une demande d'homologation du document unilatéral, le 20 novembre 2020.

Après homologation par la Direccte du document unilatéral, le CSE et plusieurs salariés ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête en suspension de la décision d'homologation et d'une requête en annulation de la décision.

Une convention de rupture amiable a été signée par Mme [N] le 22 janvier 2021.

Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande du CSE.

Par arrêt du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision du 16 décembre 2020 par laquelle la Direccte avait homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de l'unité économique et sociale [1].

Par requête reçue au greffe le 14 octobre 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture de son contrat de travail et demande d'indemnités.

Par arrêt du 31 octobre 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Versailles, rendant ainsi toute sa force à la décision d'homologation du plan.

Par jugement du 10 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant en formation de départage, a : - déclaré irrecevables les demandes de Mme [N] visant à contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail et solliciter l'indemnisation afférente (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, rappel de salaire au titre du préavis et congé de reclassement, dommages et intérêts du fait de la différence entre son salaire moyen et son nouvel emploi, perte des droits futurs à la retraite), - débouté Mme [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [N] de sa demande d'exécution provisoire autre que celle de droit, - condamné Mme [N] aux dépens.

Le 23 juillet 2025, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

La société [1] a constitué avocat par voie électronique le 4 août 2025.