Code du travail
Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 1234-4
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09729
Cour d'appel[Y] [M] la somme de 7 987,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 798,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes exactes et non contestées en leur montant par la société et au paiement desquelles elle sera condamnée. Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il lui est dû la somme de 983,24 euros à titre d'indemnité de licenciement, somme exacte et non contestée par leur société en son montant et au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 avril 2026, 24/04009
Cour d'appeldes mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.' et '1 Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2 Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.' Selon l'article R.1234-4 du code du travail : 'le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° soit le tiers des trois derniers mois.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 avril 2026, 22/07799
Cour d'appelréelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à une demande d'indemnité compensatrice de préavis de 3335,43 euros bruts correspondant à deux mois de salaire ainsi qu'à une somme de 333,54 euros bruts au titre des congés payés afférents. En application des articles L 1234-9 et R 1234-1 à R 1234-4 du code du travail il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité de licenciement de 6856,18 euros.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00380
Cour d'appelLes parties s'opposent en revanche quant au montant de l'indemnité de licenciement due à la salariée, et réclamée à hauteur de 3 220,49 euros par cette dernière, ainsi que retenue par les premiers juges. Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; En vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-14.757
Cour de cassation; qu'après avoir estimé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné la société à lui verser la somme de 350 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant de la sorte, sans établir le montant du salaire mensuel brut pris en considération, le salaire de référence retenu pour calculer l'indemnité légale de licenciement sur le fondement du 2° de l'article R. 1234-4 du code du travail ne pouvant pas constituer un tel salaire de référence, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail : 7.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 22/02921
Cour d'appelLa décision de première instance sera confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. [N] par la société [G] [Localité 6] Est est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'absence de caractère réel et sérieux du motif de licenciement. Sur l'indemnisation du licenciement Sur l'indemnité légale de licenciement L'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413
Cour d'appelde la société. Sur le rappel d'indemnité de licenciement M. [D] réclame un rappel d'indemnité légale de licenciement après intégration dans la moyenne de ses salaires, du paiement des heures supplémentaires. Compte tenu des heures supplémentaires retenues par la cour et par application des dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il est dû à M. [D] la somme de 1 815,62 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société. La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande sauf à préciser que cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001
Cour d'appelallouée en net. Sur le salaire mensuel de référence Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement ayant fixé à 3 342,41 euros brut par mois son salaire de référence alors qu'il correspond à la somme de 4 085,23 euros brut en intégrant les 453,5 heures supplémentaires effectuées durant la période de référence de 12 mois. En application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : - soit la moyenne des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement. - soit le tiers des trois derniers mois. (..).
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025, 23/03278
Cour d'appelPar la suite, le conseil de prud'hommes a radié l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 juin 2020, M. [N] étant non comparant et non représenté et le salarié n'a procédé à la réinscription que le 22 avril 2022. Cette dernière date sera donc retenue comme point de départ de l'indemnité d'éviction, tenant les atermoiements procéduraux de M. [N]. S'agissant de la détermination du salaire à prendre en considération, en application de l'article R. 1234-4 code du travail, la solution la plus favorable au salarié correspond à la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant le licenciement,soit un salaire mensuel de 5209,16 euros bruts (et non net comme soutenu à tort par l'appelant).
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.916
Cour de cassation; 2° un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ; qu'en limitant le rappel d'indemnité légale de licenciement alloué aux motifs que celui-ci était conforme aux dispositions conventionnelles sans vérifier si l'indemnité légale de licenciement n'était pas plus favorable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, et R. 1234-4 du code du travail, et l'article 38 de la convention collective territoriale des industries métallurgiques de Corrèze. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 9.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00848
Cour d'appel. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié». Par ailleurs, selon l'article R1234-4 du code du travail, le salaire moyen brut doit être déterminé selon la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou le tiers des trois derniers mois (art. R. 1234-4 CT), avec un lissage des rémunérations non mensuelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.172
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-4
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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