Code du travail
Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 1234-4
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-4
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927
Cour d'appelde stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'allouer à Mme [A] épouse [E], qui comptait une ancienneté de 30 ans et 9 mois, incluant le préavis et déduction faite de la période de suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle, une indemnité de licenciement d'un montant de 17055,90 euros ((454,15 euros X 10 années) + (605,54 euros X 20 années) + (605,54 euros X 8 mois/12 mois)). Le jugement est confirmé sur ce point.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16953
Cour d'appelet lui ayant alloué des dommages-intérêts de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement, 53. Le licenciement de Mme [T] étant fondé sur une faute simple, il convient de lui allouer l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis. 54. Le salaire de référence de Mme [T], calculé conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail, correspond en l'espèce au salaire moyen de Mme [T] pendant les trois derniers mois travaillés d'août à octobre 2020, soit 779,36 euros par mois. 55. L'ancienneté de Mme [T] étant supérieure à deux ans, il doit lui être alloué une indemnité compensatrice de préavis de deux mois conformément à l'article IV-1.1.1 de la convention collective. 56.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01560
Cour d'appel1234-2 du code du travail, une indemnité légale de licenciement qui ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, à hauteur d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, sur la base de calcul la plus avantageuse pour le salarié énoncée à l'article R 1234-4 du code du travail. Il convient en conséquence d'allouer à M. [I] la somme non contestée par l'employeur de 407,44 euros brutes à titre d'indemnité légale de licenciement.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06088
Cour d'appelCe taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. En vertu de l'article R. 1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. L'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10328
Cour d'appelElle sollicite une indemnisation de 28 268,48 euros, correspondant à six mois de salaire, en se fondant sur une rémunération mensuelle moyenne de 4 711,41 euros. La société [1] conteste le salaire de référence pris en compte, concluant que la moyenne des douze derniers mois de salaire, à partir de l'attestation employeur, s'élève à 3 689,47 euros.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01582
Cour d'appelininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04368
Cour d'appelEn cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. En application de l'article R.1234-2 du code du travail : L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans. 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09729
Cour d'appel[Y] [M] la somme de 7 987,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 798,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes exactes et non contestées en leur montant par la société et au paiement desquelles elle sera condamnée. Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il lui est dû la somme de 983,24 euros à titre d'indemnité de licenciement, somme exacte et non contestée par leur société en son montant et au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 avril 2026, 24/04009
Cour d'appeldes mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.' et '1 Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2 Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.' Selon l'article R.1234-4 du code du travail : 'le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° soit le tiers des trois derniers mois.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 avril 2026, 22/07799
Cour d'appelréelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à une demande d'indemnité compensatrice de préavis de 3335,43 euros bruts correspondant à deux mois de salaire ainsi qu'à une somme de 333,54 euros bruts au titre des congés payés afférents. En application des articles L 1234-9 et R 1234-1 à R 1234-4 du code du travail il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité de licenciement de 6856,18 euros.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00380
Cour d'appelLes parties s'opposent en revanche quant au montant de l'indemnité de licenciement due à la salariée, et réclamée à hauteur de 3 220,49 euros par cette dernière, ainsi que retenue par les premiers juges. Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; En vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-14.757
Cour de cassation; qu'après avoir estimé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné la société à lui verser la somme de 350 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant de la sorte, sans établir le montant du salaire mensuel brut pris en considération, le salaire de référence retenu pour calculer l'indemnité légale de licenciement sur le fondement du 2° de l'article R. 1234-4 du code du travail ne pouvant pas constituer un tel salaire de référence, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail : 7.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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