Code du travail
Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 1234-4
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 22-22.160
Cour de cassations'ils ne correspondaient pas à des charges de caractère spécial inhérentes à l'expatriation en Israël ayant pour but de compenser le coût de la vie engendrée par l'expatriation à l'étranger du salarié et non de rémunérer la prestation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3221-3, R. 3243-1 et R. 1234-4 du code du travail et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05640
Cour d'appelIl considère que la réduction du temps de travail de la salariée par l'avenant du 27 septembre 2017 ne correspond pas à la mise en place d'un mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail mais à une modification contractuelle intervenue à la seule demande de Madame [L] [F] épouse [J] et acceptée par lui avant tout avis médical. Sur ce: Il résulte des dispositions combinées des articles L1132-1, L1234-9 et R1234-4 du code du travail que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, le temps partiel thérapeutique et toute réduction du temps de travail lorsqu'elle résulte de son état de santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-20.356
Cour de cassationà ce que le montant de ses indemnités soit calculé sur la base de salaires qu'elle aurait perçus si elle n'avait pas travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de la combinaison des articles L. 1132-1, L. 1226-14, L. 1226-16, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité spéciale de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.520
Cour de cassationLa créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts et n'est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954
Cour d'appel. Le salarié est donc en droit de se voir allouer l'indemnité spéciale de licenciement prévu à l'article L. 1226-14 du code du travail. Les bulletins de salaire permettent de fixer le salaire de référence à 2327,30 euros. L'ancienneté du salarié était de 17 ans et 7 mois et 18 jours. En application des dispositions des articles R. 1234-1 à R.1234-4, L. 1234-9 et L. 1226-14 du code du travail, le salarié était en droit de percevoir une indemnité spéciale de licenciement de 23402,28 euros net. Il sollicite la compensation avec la somme de 12381,56 euros qu'il aurait selon lui perçue au titre de l'indemnité de licenciement. Cependant, il résulte du solde de tout compte et du bulletin de paye de décembre 2020 qu'il a perçu à ce titre la somme de 14082,92 euros net.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.975
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2024, 21/07773
Cour d'appelà 45 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les éventuelles indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de complément d'indemnité légale de licenciement Il résulte des dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail, que le salaire à prendre en considérations pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est la formule la plus avantageuse pour le salarié entre la moyenne mensuelle des trois ou bien des douze derniers mois précédent le licenciement.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 mars 2024, 21/05246
Cour d'appelAussi l'employeur produit les arrêts de travail du salarié correspondant au tableau récapitulant les périodes d'arrêt de travail pour maladie pour motif non professionnel de sorte que le salarié ne conteste pas utilement la force probante de ce tableau. Déduction faite des périodes d'arrêt maladie pour motif non professionnel, l'ancienneté de M. [I] s'établit à 32 ans. Par application de l'article R 1234-4 du code du travail, il n'y a pas lieu de prendre en compte dans le calcul du salaire de référence la somme de 1 981,82 euros versée au salarié avec le salaire de janvier 2018 au titre de 125 heures supplémentaires effectuées sur la totalité de l'année 2017 en vertu d'un accord d'annualisation du temps de travail versé aux débats.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 23 février 2024, 22/00409
Cour d'appeldu personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957. Les dispositions de l'article R.1234-1 du code du travail étant plus favorables que celles de la convention collective applicable, il y a lieu de retenir que Madame [X] était en droit de percevoir l'indemnité légale de licenciement. En application des dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire moyen de Madame [X] s'élevait à 3 654,93 euros. Au moment du licenciement, celle-ci comptait 25 années et 2 mois d'ancienneté. Il s'ensuit que Madame [X] n'a pas été lésée en percevant une indemnité de licenciement d'un montant de 33 381,93 euros (supérieur au montant auquel elle pouvait prétendre). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 février 2024, 21/05330
Cour d'appel[R], dont les conditions ne sont pas précisées, ne suffit pas à démontrer le caractère fautif du comportement de M. [J]. Dès lors, la cour constate que la SARL D.B.C. échoue à apporter la preuve, qui lui incombe, d'une faute commise par M. [J] dans l'exécution de son travail, de sorte que son licenciement doit être jugé dénué de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 mai 2023, 20/01910
Cour d'appelSelon l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l' indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2023, 21/00670
Cour d'appel1226-14 du code du travail, Mme [T] [X] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. S'agissant de l'indemnité de licenciement, Mme [T] [X] peut, en application de l'article R. 1234-4 du code du travail, solliciter la moyenne mensuelle des douze derniers mois. La SAS Sogardis ne conteste pas, à titre subsidiaire, le calcul effectué, soit une moyenne de 2306,56 euros brut.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-4
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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