Code du travail
Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 1234-4
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-4
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 22/02921
Cour d'appelLa décision de première instance sera confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. [N] par la société [G] [Localité 6] Est est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'absence de caractère réel et sérieux du motif de licenciement. Sur l'indemnisation du licenciement Sur l'indemnité légale de licenciement L'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413
Cour d'appelde la société. Sur le rappel d'indemnité de licenciement M. [D] réclame un rappel d'indemnité légale de licenciement après intégration dans la moyenne de ses salaires, du paiement des heures supplémentaires. Compte tenu des heures supplémentaires retenues par la cour et par application des dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il est dû à M. [D] la somme de 1 815,62 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société. La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande sauf à préciser que cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001
Cour d'appelallouée en net. Sur le salaire mensuel de référence Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement ayant fixé à 3 342,41 euros brut par mois son salaire de référence alors qu'il correspond à la somme de 4 085,23 euros brut en intégrant les 453,5 heures supplémentaires effectuées durant la période de référence de 12 mois. En application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : - soit la moyenne des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement. - soit le tiers des trois derniers mois. (..).
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025, 23/03278
Cour d'appelPar la suite, le conseil de prud'hommes a radié l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 juin 2020, M. [N] étant non comparant et non représenté et le salarié n'a procédé à la réinscription que le 22 avril 2022. Cette dernière date sera donc retenue comme point de départ de l'indemnité d'éviction, tenant les atermoiements procéduraux de M. [N]. S'agissant de la détermination du salaire à prendre en considération, en application de l'article R. 1234-4 code du travail, la solution la plus favorable au salarié correspond à la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant le licenciement,soit un salaire mensuel de 5209,16 euros bruts (et non net comme soutenu à tort par l'appelant).
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.916
Cour de cassation; 2° un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ; qu'en limitant le rappel d'indemnité légale de licenciement alloué aux motifs que celui-ci était conforme aux dispositions conventionnelles sans vérifier si l'indemnité légale de licenciement n'était pas plus favorable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, et R. 1234-4 du code du travail, et l'article 38 de la convention collective territoriale des industries métallurgiques de Corrèze. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 9.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00848
Cour d'appel. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié». Par ailleurs, selon l'article R1234-4 du code du travail, le salaire moyen brut doit être déterminé selon la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou le tiers des trois derniers mois (art. R. 1234-4 CT), avec un lissage des rémunérations non mensuelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.172
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 22-22.160
Cour de cassations'ils ne correspondaient pas à des charges de caractère spécial inhérentes à l'expatriation en Israël ayant pour but de compenser le coût de la vie engendrée par l'expatriation à l'étranger du salarié et non de rémunérer la prestation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3221-3, R. 3243-1 et R. 1234-4 du code du travail et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05640
Cour d'appelIl considère que la réduction du temps de travail de la salariée par l'avenant du 27 septembre 2017 ne correspond pas à la mise en place d'un mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail mais à une modification contractuelle intervenue à la seule demande de Madame [L] [F] épouse [J] et acceptée par lui avant tout avis médical. Sur ce: Il résulte des dispositions combinées des articles L1132-1, L1234-9 et R1234-4 du code du travail que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, le temps partiel thérapeutique et toute réduction du temps de travail lorsqu'elle résulte de son état de santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-20.356
Cour de cassationà ce que le montant de ses indemnités soit calculé sur la base de salaires qu'elle aurait perçus si elle n'avait pas travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de la combinaison des articles L. 1132-1, L. 1226-14, L. 1226-16, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité spéciale de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.520
Cour de cassationLa créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts et n'est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954
Cour d'appel. Le salarié est donc en droit de se voir allouer l'indemnité spéciale de licenciement prévu à l'article L. 1226-14 du code du travail. Les bulletins de salaire permettent de fixer le salaire de référence à 2327,30 euros. L'ancienneté du salarié était de 17 ans et 7 mois et 18 jours. En application des dispositions des articles R. 1234-1 à R.1234-4, L. 1234-9 et L. 1226-14 du code du travail, le salarié était en droit de percevoir une indemnité spéciale de licenciement de 23402,28 euros net. Il sollicite la compensation avec la somme de 12381,56 euros qu'il aurait selon lui perçue au titre de l'indemnité de licenciement. Cependant, il résulte du solde de tout compte et du bulletin de paye de décembre 2020 qu'il a perçu à ce titre la somme de 14082,92 euros net.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-4
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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