Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.520
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié le 6 juillet 2018, le salarié a, le 2 janvier 2019, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société de Diffusion florale à payer à M. [P] les sommes de 4 220,40 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de 30 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom.
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- Réponse: Il soutient que ceux-ci sont nouveaux et mélangés de fait et de droit, l'employeur n'ayant pas contesté la qualification salariale de l'indemnité allouée en compensation des repos compensateurs non pris invoquée devant les juges du fond.
- Portée: La créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts et n'est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société de Diffusion florale à payer à M. [P] les sommes de 4 220,40 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de 30 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié le 6 juillet 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 834 FS-B Pourvoi n° K 23-10.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société de Diffusion florale, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-10.520 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de Diffusion florale, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à la société de Diffusion florale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 novembre 2022), M. [P] a été engagé en qualité de VRP par la société de Diffusion florale le 30 mai 2008.
Par avenant du 30 juin 2011, le salarié a été promu au poste de responsable de dépôt et soumis à un forfait en jours. 3.
Licencié le 6 juillet 2018, le salarié a, le 2 janvier 2019, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen 4.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-10.520
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00834
Résumé source
La créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts et n'est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse