Code du travail
Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 5
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Article R. 1234-4
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.975
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2024, 21/07773
Cour d'appelà 45 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les éventuelles indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de complément d'indemnité légale de licenciement Il résulte des dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail, que le salaire à prendre en considérations pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est la formule la plus avantageuse pour le salarié entre la moyenne mensuelle des trois ou bien des douze derniers mois précédent le licenciement.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 mars 2024, 21/05246
Cour d'appelAussi l'employeur produit les arrêts de travail du salarié correspondant au tableau récapitulant les périodes d'arrêt de travail pour maladie pour motif non professionnel de sorte que le salarié ne conteste pas utilement la force probante de ce tableau. Déduction faite des périodes d'arrêt maladie pour motif non professionnel, l'ancienneté de M. [I] s'établit à 32 ans. Par application de l'article R 1234-4 du code du travail, il n'y a pas lieu de prendre en compte dans le calcul du salaire de référence la somme de 1 981,82 euros versée au salarié avec le salaire de janvier 2018 au titre de 125 heures supplémentaires effectuées sur la totalité de l'année 2017 en vertu d'un accord d'annualisation du temps de travail versé aux débats.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 23 février 2024, 22/00409
Cour d'appeldu personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957. Les dispositions de l'article R.1234-1 du code du travail étant plus favorables que celles de la convention collective applicable, il y a lieu de retenir que Madame [X] était en droit de percevoir l'indemnité légale de licenciement. En application des dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire moyen de Madame [X] s'élevait à 3 654,93 euros. Au moment du licenciement, celle-ci comptait 25 années et 2 mois d'ancienneté. Il s'ensuit que Madame [X] n'a pas été lésée en percevant une indemnité de licenciement d'un montant de 33 381,93 euros (supérieur au montant auquel elle pouvait prétendre). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 février 2024, 21/05330
Cour d'appel[R], dont les conditions ne sont pas précisées, ne suffit pas à démontrer le caractère fautif du comportement de M. [J]. Dès lors, la cour constate que la SARL D.B.C. échoue à apporter la preuve, qui lui incombe, d'une faute commise par M. [J] dans l'exécution de son travail, de sorte que son licenciement doit être jugé dénué de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 mai 2023, 20/01910
Cour d'appelSelon l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l' indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2023, 21/00670
Cour d'appel1226-14 du code du travail, Mme [T] [X] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. S'agissant de l'indemnité de licenciement, Mme [T] [X] peut, en application de l'article R. 1234-4 du code du travail, solliciter la moyenne mensuelle des douze derniers mois. La SAS Sogardis ne conteste pas, à titre subsidiaire, le calcul effectué, soit une moyenne de 2306,56 euros brut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.104
Cour de cassationCependant ce moyen invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu. 18. Le moyen né de la décision attaquée est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1234-3, l'article L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et les articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 19. Selon le premier de ces textes, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057
Cour de cassationÀ défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-23.843
Cour de cassationfois en cause d'appel, sera rejetée (prétention n° 5) ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, quand la demande de paiement d'un solde de l'indemnité de licenciement est la conséquence de la demande à voir fixer la moyenne de la rémunération mensuelle brute à la somme de 5 euros calculée sur les 12 derniers mois précédant le licenciement (article R1234-4 du code du travail), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUINZIEME MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.266
Cour de cassation[D] sollicite un reliquat dû au titre de l'indemnité spécifique pour tenir compte du rappel d'heures supplémentaires ; que l'employeur s'oppose à la demande au motif que M. [D] ne peut prétendre à aucun paiement de ses heures supplémentaires et qu'il n'y a donc pas lieu de recalculer l'indemnité de rupture ; qu'or, en application des articles L.1237-13, L.1234-9, R.1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, et au regard des précédents développements et du rappel de salaire obtenu par M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 19/03923
Cour d'appelle domaine ne reçoit pas de clients, que MM. [G] et [J] ont quitté l'entreprise depuis dix ans lorsqu'ils attestent, Dès lors, en l'absence de poste disponible, aucun reclassement n'était possible ni au sein de la SCEA de l'Ameillaud ni au sein de la SARL de l'Ameillaud. Sur le rappel d'indemnité de licenciement et incidences Selon l'article R.1234-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : «Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-4
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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