Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4

Chambre sociale 4-4Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 24/01758

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Poissy · 14 mai 2024
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois
Solde indicatif des montants
1 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: M. [X] a été engagé par la société [2], en qualité d'équipier intervention incendie industriel, par contrat de travail à durée indéterminée, du 15 février 2022.
  • Raisonnement: Sur les indemnités de rupture: Il n'est pas Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour: INFIRME le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture brutale du contrat de travail.
  • Raisonnement: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour: INFIRME le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture brutale du contrat de travail.
  • Solution: INFIRME le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture brutale du contrat de travail; CONFIRME le jugement pour le surplus; STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant: DEBOUTE M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail; DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt confirmatif et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement
  2. Mise à pied
  3. Licenciement
  4. Saisine prud'homale M. [X]
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Poissy
  6. Appel formé la société [1]
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X]
  8. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt rendu Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

192 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N° 491

CONTRADICTOIRE

DU 30 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/01758

N° Portalis DBV3-V-B7I-WSEN

AFFAIRE :

Société [1]

C/

[W] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 mai 2024 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : AD

N° RG : F 22/00415

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Franck LAFON

Me Marion BOIROT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [1], venant aux droits de la société [2]

N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Plaidant : Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706

APPELANTE

****************

Monsieur [W] [X]

né le 27 juin 1999 à [Localité 2], de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marion BOIROT, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 septembre 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Greffier lors de la mise à disposition: Monsieur Mohamed EL GOUZI

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] a été engagé par la société [2], en qualité d'équipier intervention incendie industriel, par contrat de travail à durée indéterminée, du 15 février 2022.

Cette société est spécialisée dans l'activité de sécurité privée et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par suite d'un changement de dénomination la société [1] vient aux droits de la société [2].

Par lettre du 7 juin 2022, la société a notifié un avertissement au salarié pour une absence injustifiée.

Convoqué le 4 novembre 2022 par lettre du 25 octobre 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, M. [X] a été licencié par lettre du 9 novembre 2022 pour faute grave dans les termes suivants :

« Monsieur,

Consécutivement à votre entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire qui s'est déroulé le 4 novembre 2022, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [Z] [E], Représentant du Personnel, et après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des faits suivants :

Vous êtes affecté sur le site de notre client « [4] [Localité 6] USINE » à [Localité 6] depuis le 17 février 2022.

Par mail du 24 octobre 2022, notre client Monsieur [G] [A], Responsable sûreté-incendie, nous a remonté l'information selon laquelle lors de votre vacation du 21 octobre 2022, vous avez sorti un fauteuil de la guérite au niveau de la porte d'[Localité 5], et que vous vous êtes installé entre les deux barrières pour dormir.

Vous n'êtes pas sans savoir qu'en votre qualité d'équipier d'intervention incendie Industriel, il vous

incombe pleinement de protéger les biens meubles et immeubles ainsi que les personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens. Or clairement, au vu de vos agissements, il est évident que vous ne prenez pas toutes les mesures de votre fonction.

De plus, notre client a été victime de plusieurs vols de véhicules neufs récemment, raison pour laquelle il tient particulièrement à la bonne réalisation des missions de 'ltrage.

Conformément aux dispositions issues de l'article 4.1. du Règlement intérieur applicable au sein de notre société, nous vous rappelons que tout membre est tenu de remplir consciencieusement la tache qui lui est confiée, à l'exclusion de toute occupation étrangère à ses fonctions et de se conformer aux instructions de ses supérieurs. »

En effet, dès lors que vous vous trouviez en état d'endormissement, vous n'étiez plus en mesure d'exécuter les missions qui vous sont confiées engendrant de manière implicite un abandon de votre poste de travail dans la mesure où vous étiez en charge du filtrage.

Lors de votre entretien disciplinaire, vous avez reconnu avoir sorti un fauteuil du poste de garde, mais avez contesté vous être endormi.

Il est manifeste que vous avez failli dans l'exécution de vos missions les plus élémentaires de la profession.

Votre comportement est inacceptable, il reflète un manque flagrant de professionnalisme de votre part que nous ne pouvons pas cautionner. Une telle situation porte atteinte à la qualité de notre prestation et par conséquent, à notre image de marque et à notre notoriété.

Aussi, nous vous rappelons également que nous attendons de tout agent et donc de votre part, une prestation qualitative visant à fournir une collaboration en phase avec les exigences du poste que vous occupez et les responsabilités y afférentes.

Malheureusement vos manquements ne sont pas isolés puisque nous vous avons adressé un avertissement le 7 juin 2022 en raison d'une absence injustifiée le 8 mai 2022.

Par conséquent et au vu de l'ensemble de ces faits, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans indemnité de préavis ni de licenciement. ».

Par requête du 29 décembre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 14 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Poissy (section activités diverses) a :

. jugé que le licenciement pour faute grave ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

. condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [X] avec intérêts légaux à compter du 4 janvier 2024, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

- 2 494 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 249,40 euros au titre des congés payés y afférents,

- 468 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 944,96 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,

- 94,49 euros au titre des congés payés y afférents,

. rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,

. fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 494 euros,

. condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [X] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :

- 2 494 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail

. condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

. débouté la société [1] venant aux droits de la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. ordonné à la société [1] venant aux droits de la société [2] de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat, sous astreinte provisoire de 10 euros par document et par jour de retard courant à compter du 16ème jour suivant la notification du présent jugement,

. ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,

. condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédures d'exécution éventuels.

Par déclaration adressée au greffe le 12 juin 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

. réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 14 mai 2024 des chefs critiqués et, statuant à nouveau :

Sur le bien fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2022 :

. juger que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave,

. débouter M. [X] de l'intégralité des demandes qu'il formule au titre de la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires :

. juger que le licenciement de M. [X] n'est pas intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,

. débouter M. [X] de son appel incident sur le quantum de sa demande,

. débouter l'intéressé de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

en tout état de cause :

. débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,

. condamner l'intéressé à verser à la société [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner le même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :

. juger M. [X] tant recevable que bien fondé en ses explications et demandes,

. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- juger que le licenciement pour faute grave de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [X] les sommes de :

- 2 494 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 494 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 249,4 euros au titre des congés payés y afférent ;

- 468 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 944,96 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre la somme de 94,49 euros bruts au titre des congés payés y afférent ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail,

Statuant à nouveau,

. condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [X] la somme de 2 494 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail,

en tout état de cause,

. condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [X] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

. rappeler que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice conformément à l'article 1153 du code civil,

. dire que les condamnations à caractère indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du code civil,

. condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] aux entiers dépens éventuels.

MOTIFS

Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 novembre 2022 rappelée précédemment fait état du grief suivant : la sortie d'un fauteuil de la guérite par le salarié et son installation entre deux barrières pour dormir, le 21 octobre 2022.

Seul le grief mentionné dans la lettre de licenciement sera abordé, celle-ci fixant les limites du litige.

L'employeur estime que la faute grave du salarié est établie, d'autant que le salarié avait déjà eu un avertissement pour une absence injustifiée par courrier du 7 juin 2022, et n'a pas modifié son comportement.

S'agissant des faits du 21 octobre 2022, l'employeur indique que M. [X] était assis sur une chaise qu'il avait sortie, positionnée entre deux barrières, et qu'il y était endormi, durant son temps de travail, alors qu'il était en poste à la guérite pour contrôler les accès sur le site [4] à [Localité 6].

L'employeur verse aux débats pour en justifier :

- le courriel de M. [A], salarié de la société cliente [7], du 24 octobre 2022 (pièce 5) adressé à M. [Y] de la société [5], et lui indiquant : « Comme vous n'êtes pas sans le savoir, nous sommes victimes de vols de véhicules neufs en ce moment. Je soupçonnais la sortie de ces véhicules par la porte d'[Localité 5], c'est pour cette raison que j'ai demandé un contrôle à chaque sortie d'équipe. Il m'a été remonté ce matin un comportement laxiste de certains agents mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Vous pensez bien que je ne peux pas accepter d'avoir des agents avec un tel comportement sur notre site. Merci donc de prendre les mesures nécessaires à l'encontre de cette personne. Nota : je tiens les séquences vidéos à votre disposition si besoin.

21h40 : mise en place du fauteuil Assis sur le fauteuil jusqu'à 20h59 où j'arrête la séquence de relecture » Sont jointes à ce courriel trois photographies assez sombres, montrant notamment pour la dernière un homme assis sur un fauteuil entre deux barrières.

- le planning de M. [X] (pièce 3) indiquant que celui-ci était en poste à [Localité 6] le vendredi 21 octobre 2022 de 18h30 à 6h30.

Les pièces produites, si elles attestent que M. [X] était assis sur une chaise entre les deux barrières de la porte de sortie du site, dénommée porte d'Achère, ce qui n'est pas contesté, ne suffisent pas à établir que le salarié était également endormi sur celle-ci. En effet, les photographies produites aux débats ne permettent pas de conclure à cet assoupissement, l'employeur ne produisant pas la vidéo enregistrée dont parle M. [A] dans son courriel. En outre, M. [A] ne précise jamais dans ce courriel que le salarié était endormi, et mentionne simplement le fait que cet homme était assis sur une chaise.

Le salarié conteste quant à lui s'être endormi à son poste, et produit aux débats les attestations suivantes de deux collègues présents le jour des faits :

- l'attestation de M. [B] [N] du 15 novembre 2022 (pièce 10), indiquant : « Lors de ma vacation dans la nuit du 21/10 au 22/10 (18h30-6h30) sur le site [7] à [Localité 6], je suis affecté à la porte de sortie (porte d'[Localité 5]) pour gérer les entrées et les sorties de véhicule. Je suis en poste depuis 18h30 lorsqu'aux alentours de 20h00 mon collègue M. [X] [W] me rejoint en renfort pour procéder à un contrôle et filtrage des véhicules en sortie. Nous étions à environ 2 mètres de distance et la porte-fenêtre du bâtiment dans laquelle je me trouvais était ouverte du côté de M. [X]. Lors de ce contrôle, je vois mon collègue prendre une chaise pour s'asseoir, je lui demande pourquoi il me répond qu'il a mal au dos. Nous échangeons durant toute la durée du contrôle, il me prévient à plusieurs reprises de l'arrivée d'employés entrant ou sortant à pied au niveau des tourniquets, ainsi que de vélos ou de poids-lourds. Je suis resté en contact visuel et oral avec mon collègue durant toute la durée de sa présence . Je peux affirmer sans aucun doute qu'il ne s'est pas endormi et qu'aucun employé ne lui a fait de réflexion ou ne m'a interpellé pour m'avertir que mon collègue était inconscient ou endormi sur sa chaise. ».

- les deux attestations de M. [T] [C] (pièces 11 et 14), en date du 4 novembre 2022 et 1er juin 2023, indiquant dans l'une : « J'étais à mon poste en tant qu'opérateur et lors du contrôle à la sortie porte d'Achère j'ai mis la caméra qui est là en évidence car il y a des vols de voitures, et j'ai fait un zoom sur M. [X] pour voir sur quoi il était assis et il était assis sur une chaise et ne dormait pas sur la chaise, il était bien actif et non endormi en faisant le contrôle des véhicules de sortie », et dans la seconde : « lors de ma vacation du 21 octobre 2022 18h30 au 22 octobre 2022 6h30, je suis affecté au PC de sécurité. Mon rôle est de surveiller les caméras et les différentes remontées d'alarme (incendie ou autre). Durant le début de soirée, un contrôle de sortie de véhicule est effectué par M. [X] à la sortie Porte d'Achère et je pointe donc la caméra sur cette sortie. J'ai pu voir mon collègue M. [X] sortir une chaise du bâtiment et s'installer entre les deux voies de sortie. Je lui ai demandé par radio pour quelle raison il sortait une chaise, il m'a répondu que cela concernait son mal de dos. Nous sommes restés en contact radio durant le contrôle et j'ai gardé un contact visuel avec lui via les caméras de surveillance. Aucun élément ne me laisse penser qu'il ait pu s'endormir sur la chaise au vu du flot de véhicule qui circulait de chaque côte de lui, ainsi qu'au contact radio et visuel que nous avons pu avoir durant toute la durée du contrôle ».

L'employeur conteste la valeur probante de ces attestations, justifiant que M. [B] a lui-même été licencié pour faute grave le 10 novembre 2022 (pièce 13).

Toutefois, M. [C], également salarié de la société, a attesté sur les mêmes points que M. [B], et ses propos ne sont contredits par aucun élément.

Par ailleurs, l'employeur ne produit quant à lui aucune attestation ou aucune autre pièce contredisant les propos des deux témoins, dont il est établi qu'ils étaient en service le jour des faits reprochés et livrent des faits une version précise, concordante et circonstanciée.

Au vu de ces éléments, l'assoupissement reproché au salarié au cours de sa vacation n'est pas suffisamment établi par l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve en cas de faute grave.

Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le salaire de référence

L'article R.1234-4 du code du travail dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

En l'espèce, au vu des fiches de paie de M. [X] pour la période de février 2022 à octobre 2022 (pièce 2 ' employeur), la période des trois derniers mois est plus avantageuse pour le salarié. C'est donc elle qui sera retenue, et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 2 494 euros bruts.

Sur le rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire :

La faute grave n'ayant pas été retenue, la mise à pied conservatoire du salarié du 25 octobre 2022 au 9 novembre 2022 n'est pas justifiée.

Par voie de confirmation, il y a lieu d'accorder au salarié un rappel de salaires pour cette période à hauteur de 944,96 euros, sur la base d'un salaire de référence de 2 494 euros bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 94,49 euros.

Sur les indemnités de rupture :

Il n'est pas discuté le quantum des sommes accordées de ce chef par le conseil de prud'hommes, en dehors de la fixation du salaire de référence qui a été déterminé précédemment, et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé les sommes suivantes :

- 2 494 euros brut au titre du préavis d'une durée d'un mois, conformément à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité qui fixe une durée de préavis d'un mois pour une ancienneté comprise entre 6 mois et moins de deux ans, ce qui est le cas en l'espèce (9 mois) ;

- 249,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 468 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, en application de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté de 9 mois.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge peut accorder au salarié une indemnité maximale d'un mois de salaire brut, au vu de la taille de l'entreprise (plus de 10 salariés) et de l'ancienneté du salarié (moins d'une année).

L'employeur conteste l'attribution au salarié par le conseil de prud'hommes de l'indemnité maximale prévue par la loi, à savoir un mois de salaire brut.

Toutefois, au vu de l'âge du salarié (23 ans), de son ancienneté (9 mois), de ses difficultés à retrouver un emploi stable (mission Adecco à compter de mai 2023 ' pièce 15), et de la mise à pied conservatoire, il apparaît justifié de confirmer l'indemnité fixée par le conseil de prud'hommes à hauteur de 2 494 euros brut.

Sur le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail

L'appelant expose qu'il n'existe aucune circonstance vexatoire ou brutale dans le cadre de cette rupture.

En réplique, l'intimé objecte qu'aucun reproche ne lui a été fait au terme de sa vacation du 21 octobre, et qu'il a pu travailler une autre vacation avant qu'une mise à pied conservatoire ne soit prononcée. Il dénonce le caractère brutal de cette rupture.

***

Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.

Le salarié ne produit aucun élément justifiant l'existence d'agissements de l'employeur lui ayant causé un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés au titre de la rupture et de la mise à pied conservatoire. Par ailleurs, il résulte du compte-rendu de l'entretien préalable (pièce 5) que celui-ci s'est déroulé dans le calme, que les faits reprochés au salarié sont ceux qui ont été indiqués dans la lettre de licenciement, et que celui-ci a pu s'expliquer sur ceux-ci.

Aucune circonstance brutale ou vexatoire n'est donc établie.

Par voie d'infirmation, cette demande sera rejetée.

Sur les intérêts

Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt confirmatif.

Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

Sur la remise des documents

Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a donné injonction à la société [1] de remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, assorti d'une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société [1] aux dépens.

Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [X] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [1] à payer à M. [X] une indemnité de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

INFIRME le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture brutale du contrat de travail ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

DEBOUTE M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ;

DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt confirmatif et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Poissy · 14 mai 2024
Identifiant source
6abe1edfc27382d099529254

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