Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 25 septembre 2026RG n° 22/13920

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 2 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 11 mois
Solde indicatif des montants
17 978,76 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: La société a engagé M. [O] [V] par contrat à durée déterminée du 23 mai 2018 d'une durée de trois mois du 1er juin au 31 août 2018 en qualité d'agent de station niveau 1 échelon 1 coefficient 120.
  • Demandes: La société [1] conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [V] en faisant valoir que le dispositif de ses conclusions ne sollicite pas l'infirmation ni l'annulation des chefs du dispositif attaqués conformément à l'article 954 du code de procédure civile et que ses demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
  • Solution: Déclare recevable l'appel incident de M. [O] [V]; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles et l'ayant condamnée aux dépens de première instance; Condamne la société [1] à payer à M. [O] [V] les sommes suivantes: ' 2 282,68 euros de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier; ' 4 565,36 euros de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement; ' 9 130,72 euros de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche; ' les entiers dépens d'appel.; Dit que ces créances de nature indemnitaires porteront intérêts à compter de la date de la présente décision, sauf pour la part de ces créances qui avait déjà été prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes qui marquera donc le point de départ des intérêts légaux.
  • Montants: Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [O] [V] les sommes suivantes: ' 2 282,68 euros de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier; ' 4 565,36 euros de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement; ' 9 130,72 euros de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche; ' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; ' les entiers dépens d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [V]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Appel formé la société [1]
  4. Conclusions notifiées aux termes desquelles elle
  5. Conclusions notifiées aux termes desquelles il
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/181

Rôle N° RG 22/13920 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF36

S.A.R.L. [1]

C/

[O] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

25 SEPTEMBRE 2026

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00462.

APPELANTE

S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphanie ABOULKER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [O] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002590 du 12/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026

Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

1. La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite plusieurs stations d'avitaillement pour bateaux sur les ports de [Localité 2].

2. La société a engagé M. [O] [V] par contrat à durée déterminée du 23 mai 2018 d'une durée de trois mois du 1er juin au 31 août 2018 en qualité d'agent de station niveau 1 échelon 1 coefficient 120.

3. Par avenant contractuel conclu le 1er septembre 2018, les parties ont convenu de poursuivre la relation à durée indéterminée selon les mêmes modalités. M. [V] était affecté à la station du [Localité 3] et percevait une rémunération de base de 1 498,50 euros pour 151,67 heures travaillées par mois.

4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la branche négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985 (IDCC 1408).

5. Par courrier daté du 8 janvier 2020 remis en main propre le 9 janvier 2020, la société [1] a licencié M. [V] pour motif économique dans les termes suivants :

« Monsieur,

A la suite de l'entretien que nous avons eu le 23 décembre 2019 nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motif économique.

Votre licenciement pour motif économique étant envisagé, vous avez reçu lors de cet entretien le document d'information relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Ce document précisait que vous disposiez d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et par courrier du 30 décembre 2019 vous nous avez signifié votre refus d'y adhérer sur papier libre.

Par conséquent nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique.

En effet la Métropole a pris la décision de fermer la station du [Localité 4]. Etant dans l'impossibilité de trouver une solution de reclassement, nous sommes donc contraints de rompre votre contrat de travail.

Nous vous informons que vous bénéficiez d'une priorité de réembauche, durant un délai d'un an, à compter de la date de rupture de votre contrat.

Ce droit ne deviendra toutefois effectif que si vous nous informez de votre volonté d'user de cette priorité au cours de cette année.

Vous devez effectuer un préavis d'une durée de 1 mois. Nous vous informons de notre décision de vous dispenser de l'exécution de ce préavis.

En conséquence, la cessation d'exécution de votre contrat de travail prend immédiatement effet à la première présentation du présent.

(') »

6. Par courrier du 20 avril 2020, la société [1] a proposé à M. [V] un nouveau contrat à durée déterminée de six mois pour lequel il bénéficiait d'une priorité de réembauche.

7. Par courrier du 11 mai 2020, M. [V] a refusé l'offre du 20 avril 2020 en reprochant à la société [1] de ne pas lui avoir proposé une offre de contrat à durée indéterminée parue le 5 avril 2020 correspondant mieux à son ancien emploi (pièces M. [V] n°9 et 10).

8. La société [1] a confirmé à M. [V] son refus de l'embaucher à durée indéterminée (pièce M. [V] n°11) en dépit du courrier que le conseil de ce dernier lui a adressé le 18 juin 2020 (pièce M. [V] n°12).

9. Par requête déposée le 22 mars 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société [1] à lui payer un rappel d'heures supplémentaires impayées entre le 1er juin 2018 et le 8 juin 2020, 2 319,28 euros d'indemnité pour procédure irrégulière, 2 319,28 euros d'indemnité pour défaut de motivation de notification du licenciement, 8 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

10. Par jugement du 2 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

' constaté l'irrégularité de la procédure de licenciement et la violation de la priorité de réembauchage ;

' condamné la société [1] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

- 2 319,86 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure ;

- 4 638,56 euros de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ;

- 4 638,56 euros de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement ;

' fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V] à 2 319,56 euros ;

' dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

' débouté M. [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

' débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

' condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

11. Par déclaration au greffe du 19 octobre 2022, la société [1] a relevé appel de ce jugement.

12. Vu les dernières conclusions de la société [1] déposées au greffe le 21 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

' la déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;

' infirmer le jugement déféré ayant constaté l'irrégularité de la procédure de licenciement de M. [V] et la violation de la priorité de réembauche, fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 2 319,86 euros, condamné la société [1] à verser au salarié 2 319,86 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, 4 638,56 euros de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, 4 638,56 euros de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordres du licenciement, aux dépens d'instance et l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

' juger que la procédure de licenciement économique de M. [V] est régulière ;

' fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V] à la somme de 2 181,67 euros ;

A titre principal,

' juger que M. [V] n'a subi aucun préjudice et ne pas avoir droit à une quelconque indemnisation ;

' déclarer l'appel incident de M. [V] irrecevable ;

A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour relevait un non-respect procédural, déclarer que M. [V] n'a pas justifié de préjudices résultants de ces violations.

' juger que les préjudices sont injustifiés et ont été fixés arbitrairement par M. [V] ;

Si par extraordinaire la cour devait déclarer l'appel incident recevable,

' déclarer que M. [V] n'a pas formulé de prétentions ;

' confirmer la décision attaquée ayant considéré la lettre de licenciement parfaitement motivée ;

En conséquence,

' débouter M. [V] de son appel incident ;

' fixer l'indemnisation des préjudices selon les règles légales applicables ;

' ordonner l'indemnisation des préjudices dûment justifiés à de justes proportions ;

' condamner M. [V] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;

' condamner M. [V] au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;

Y ajoutant,

' condamner M. [V] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

' le condamner en tous les dépens d'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;

13. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [V] déposées au greffe le 14 février 2026 aux termes desquelles il demande à la cour de :

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la procédure de licenciement est irrégulière, condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 319,28 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement, dit et jugé que la société [1] n'a pas respecté ses obligations relatives à la priorité de réembauchage, dit et jugé que la société [1] n'a pas respecté ses obligations en matière de critères d'ordre du licenciement, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V] à la somme de 2 319,56 euros et

condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;

' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, débouté M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' infirmer le quantum des condamnations prononcées au titre de la violation des obligations relatives à la priorité de réembauchage et aux critères d'ordre du licenciement ;

Statuant à nouveau,

' dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière ;

' condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 319,28 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

' dire et juger que la notification du licenciement est insuffisamment motivée ;

' condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 319,28 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de motivation de la notification du licenciement ;

' dire et juger que la société [1] n'a pas respecté ses obligations relatives à la priorité de réembauchage ;

' condamner la société [1] au paiement de la somme de 9 277,12 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la priorité de réembauchage ;

' dire et juger que la société [1] n'a pas respecté ses obligations en matière de critères d'ordre du licenciement ;

' condamner la société [1] au paiement de la somme de 9 277,12 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifié de son emploi, en raison de la violation par l'employeur des critères d'ordre du licenciement ;

' condamner la société nouvelle aire au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

' fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V] à la somme de 2 319,56 euros ;

' débouter la société [1] de l'ensemble ses demandes ;

14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

15. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2026.

MOTIFS DE L'ARRÊT

16. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler», « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

Sur la recevabilité de l'appel incident du salarié,

17. La société [1] conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [V] en faisant valoir que le dispositif de ses conclusions ne sollicite pas l'infirmation ni l'annulation des chefs du dispositif attaqués conformément à l'article 954 du code de procédure civile et que ses demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

18. Les deux moyens soulevés par la société [1] fondés sur les articles 954 et 4 du code de procédure civile « pour défaut de précision et défaut de prétention » n'affectent pas la recevabilité de l'appel de M. [V]. L'appel incident de l'intimé est donc déclaré recevable, étant précisé par ailleurs que M. [V] a formé des prétentions précises dans le dispositif de ses conclusions qu'il appartient à la cour d'apprécier.

Sur l'irrégularité tenant à l'absence d'entretien de licenciement,

19. L'article L. 1233-11 du code du travail dispose :

« L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »

20. La société [1] verse aux débats une « lettre envoyée en RAR et remise en main propre contre décharge » datée du 16 décembre 2019 convoquant M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour cause économique fixé le 23 décembre 2019. Ce courrier ne comporte aucune signature en bas de page où est seulement imprimé « la direction » (pièce Nouvelle [Localité 5] n°1) tandis que M. [V] conteste à la fois avoir reçu ce courrier de convocation et avoir bénéficié d'un réel entretien préalable au licenciement.

21. La société [1] ne démontre ni avoir envoyé ce courrier du 19 décembre 2019 par lettre recommandée avec avis de réception, ni avoir remis ce courrier à M. [V] en main propre contre décharge. Elle ne produit pas davantage de compte-rendu de l'entretien préalable litigieux.

22. L'employeur fait valoir que M. [V] a déclaré par courrier manuscrit du 30 décembre 2019 qu'il s'était présenté à « suite à notre entretien lié au licenciement économique le 24/12/2019 , je vous fais parvenir ma réponse par écrit que je ne veux pas bénéficier du CSP proposé lors de l'entretien » (pièce Nouvelle [Localité 5] n°2).

23. Toutefois, ce courrier manuscrit de M. [V] refusant d'adhérer au [2] n'évoque ni la convocation préalable ni les conditions du déroulement de l'entretien préalable dont se prévaut la société [1]. La cour relève en outre que la date mentionnée de l'entretien « le 24/12/2019 » ne correspond pas à la date d'entretien figurant sur la lettre du 19 décembre 2019 qui convoque le salarié à un entretien fixé le 23 décembre 2019.

24. La cour partage donc l'analyse du premier juge ayant retenu que la procédure de licenciement était irrégulière en l'absence de convocation du salarié à l'entretien préalable conformément à l'article L. 1233-11 du code du travail.

25. L'article 1235-2 alinéa 5 du code du travail dispose :

« Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».

26. L'absence de convocation régulière et d'entretien préalable à un éventuel licenciement a privé M. [V] du droit d'être assisté lors de cet entretien et de la possibilité de convaincre son employeur de renoncer à son projet de licenciement.

27. Le salaire moyen le plus favorable au salarié calculé conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail correspond à la moyenne annuelle, calculée de janvier à décembre 2019, soit un salaire brut de 2 282,68 euros.

28. La cour évalue le préjudice subi par M. [V] à un mois de salaire, soit 2 282,68 euros de dommages-intérêts, ce en quoi le jugement déféré est donc infirmé.

Sur le défaut de motivation de la lettre de licenciement,

29. L'article L. 1233-16 du code du travail dispose :

« La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre. »

30. Le défaut de motivation de la lettre est soulevé par M. [V] à titre de manquement procédural, sans aborder ni contester le bien-fondé des éléments contenus dans la lettre prononçant son licenciement pour motif économique. Ce manquement procédural relève donc des seules dispositions précitées de l'article 1235-2 alinéa 5 du code du travail.

31. Dès lors que M. [V] est déjà indemnisé pour une autre irrégularité de procédure à hauteur du montant maximal d'un mois de salaire, sa demande complémentaire de 2 319,28 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de motivation de la notification du licenciement doit être rejetée.

32. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en sa disposition ayant intégralement rejeté ce chef de demande.

Sur la violation des critères d'ordre de licenciement,

33. Il résulte de l'article L. 1233-5 du code du travail que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle. Appartiennent à une même catégorie professionnelle, les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune.

34. S'il décide de procéder au licenciement économique individuel ou collectif, l'employeur doit fixer les critères lui permettant d'établir un ordre des salariés à licencier. Toutefois, les règles relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Tel n'est pas le cas lorsque le licenciement concerne tous les salariés d'une entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle, lorsque le salarié licencié est le seul de sa catégorie ou bien encore lorsque le licenciement résulte du refus d'une proposition de modification de contrat qui ne concernait qu'un seul salarié.

35. En cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix. Dès lors que l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés, il peut être sanctionné pour inobservation de l'ordre des licenciements.

36. L'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais constitue une irrégularité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond sans cumul possible avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

37. L'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve donc pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe qu'une personne dans la catégorie concernée par le licenciement. En effet, les critères d'ordre des licenciements pour motif économique ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier

38. En l'espèce, M. [V] a été licencié le 8 janvier 2020 alors que la société [1] employait au même moment deux autres salariés en qualité d'agent de station M. [A] depuis le 1er novembre 2013 et M. [T] depuis le 12 mai 2014, peu important leur lieu d'affectation au sein de l'entreprise.

39. Préalablement à ce licenciement, la société [1] n'a fixé aucuns critères d'ordre de licenciement à appliquer à ses agents de station, ainsi que les dispositions légales précitées le lui imposaient, avant de désigner M. [V] comme étant le salarié devant être licencié en premier lieu.

40. Le préjudice subi par M. [V] du fait de l'absence de fixation de critères d'ordre, correspondant à un préjudice moral causé par le choix arbitraire de le licencier en priorité et à une perte de chance pour lui de ne pas perdre son emploi, est évalué à deux mois de salaire, soit 4 565,36 euros, ce en quoi le jugement déféré est infirmé.

Sur la violation de la priorité de réembauche,

41. Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Selon les dispositions de l'article L 1235-13 du même code, en cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

42. Dans la lettre de licenciement du 8 janvier 2020, la société [1] a notifié à M. [V] que son droit à priorité de réembauche « ne deviendra toutefois effectif que si vous nous informez de votre volonté d'user de cette priorité au cours de cette année ».

43. En l'espèce, M. [V] a informé la société [1] par courriers du 11 mai 2020 et du 18 juin 2020 qu'il souhaitait bénéficier de sa priorité de réembauche.

44. La société [1] a embauché M. [W] [X] en qualité d'agent de station à compter du 31 janvier 2021 sans proposer ce poste à M. [V] dont la priorité de réembauchage s'appliquait jusqu'au 9 février 2021, pour tous les postes compatibles avec son profil et quel que soit le lieu d'affectation au [Localité 4] ou à la [Localité 6] qui, s'ils relèvent de deux contrats distincts de délégation de service public, sont cependant exploités par la même entité juridique employeur.

45. La cour partage donc l'analyse des premiers jugés ayant retenu que la société [1] avait violé cette priorité de réembauche mais infirme le jugement déféré en ce qu'il a limité le préjudice à indemniser à la somme de 4 638,56 euros.

46. Compte de la situation de précarité économique durablement subie par M. [V] depuis la perte de son emploi à durée indéterminée, perte d'emploi qui aurait été réparée si la priorité de réembauche avait été respectée par la société [1], cette dernière est condamnée à lui payer quatre mois de salaire, soit 9 130,72 euros de dommages-intérêts de ce chef.

Sur la procédure abusive invoquée par l'employeur,

47. La société [1], qui a largement succombé tant en première instance qu'en cause d'appel, n'apporte la preuve d'aucune faute caractérisée de la part de M. [V] susceptible de faire dégénérer son action en justice en abus au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.

48. Le jugement déféré est donc confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de 2 000 euros de dommages-intérêts de la société [1] pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires,

49. Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et infirmé en sa seule disposition ayant débouté M. [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

50. La société [1] succombe largement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.

51. L'équité commande en outre de condamner la société [1] à payer à M. [V] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, conformément au quantum qu'il sollicite de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Déclare recevable l'appel incident de M. [O] [V] ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles et l'ayant condamnée aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne la société [1] à payer à M. [O] [V] les sommes suivantes :

' 2 282,68 euros de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;

' 4 565,36 euros de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement ;

' 9 130,72 euros de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche ;

' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' les entiers dépens d'appel.

Dit que ces créances de nature indemnitaires porteront intérêts à compter de la date de la présente décision, sauf pour la part de ces créances qui avait déjà été prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes qui marquera donc le point de départ des intérêts légaux.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 2 septembre 2022
Identifiant source
6abcf951c27382d0991cefe1

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