Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale
8ème Ch Prud'homaleArrêt du 16 septembre 2026RG n° 22/07064
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 23 juillet 2019, Mme [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis mars 2011.
- Raisonnement: Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
- Solution: Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rejet des demandes formées par Mme [C] au titre du travail dissimulé, de l'indemnité légale de licenciement et du non respect de la procédure de licenciement et des demandes à l'égard de l'association [2]. Le confirme de ces chefs, Statuant de nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Requalifie la relation contractuelle entre Mme [Z] [C] et la société [8] en contrat de travail à compter du 1er septembre 2018. Déclare recevable la demande formée par Mme [Z] [C] au titre de la nullité du licenciement. Requalifie la rupture des relations contractuelles en licenciement nul.
- Montants: Fixe les créances de Mme [Z] [C] à la procédure collective de la SAS [1] aux sommes suivantes: 4 216,95 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 421,69 euros au titre des congés payés afférents.; 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.; 1 809,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 180,91 euros au titre des congés payés afférents.; 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du comportement déloyale de la société [8] ayant entouré la rupture des relations.; 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [Z] [C]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions de l'intimé l'Unedic Délégation [10] [11] [Localité 9], intimée,
- Conclusions de l'intimé la voie électronique le 30 mars 2023
- Conclusions de l'appelant l'appelante, Mme [Z] [C]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
384 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°322
N° RG 22/07064 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TKFK
Mme [Z] [C]
C/
- S.A.S. [1]
- Association [2]
- S.E.L.A.R.L. [3] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1]
- S.C.P. [4] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. [1]
- Association [5]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 03/11/2022
RG : F 19/00748
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN,
- Me Stéphanie PRENEUX
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [Z] [C]
née le 17 Novembre 1968 à [Localité 2] (94)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Matthieu LORCET, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉES et appelantes à titre incident :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
L'Association [2] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
.../...
La S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Maître [W] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [1].
[Adresse 4]
[Localité 6]
La S.C.P. [4] prise en la personne de Me [B] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire et d'actuel commissaire à l'exécution du plan de la SAS [1].
[Adresse 5]
[Localité 7]
AYANT TOUTES Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Claire-Eva CASIRO COSICH, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
AUTRE INTIMÉE :
L'Association [6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [C] a exercé les fonctions de secrétaire au sein de l'association [7] créée en décembre 2010 (statuts établis le 14 décembre 2010 et déposés en préfecture le 22 décembre) et qui a commencé son activité le 3 janvier 2011.
A partir du mois de mars 2011, Mme [C] a été nommée 'responsable de secteur' puis 'manager de zone' au sein de cette même association [1] [Localité 1], en binôme avec Mme [U] [J], trésorière.
Mme [C] a ainsi occupé deux fonctions au sein de l'association, à savoir 'responsable de secteur' ou 'manager de zone' et animatrice (monitrice), exerçant également des missions de 'relais formation'.
Le 10 décembre 2012, la SAS [1] a été créée.
Mme [C] était à cette période salariée de Pôle emploi, à temps plein jusqu'en février 2015 puis à temps partiel de 80%.
Mme [C] a ensuite/à compter de cette même date, le 1er février 2015, exercé au sein de l'association [1] sous le statut d'auto-entrepreneur, en qualité de 'manager de zone'.
Le 15 août 2018, l'association [7], a été dissoute.
Mme [C] a régularisé avec la SAS [1] deux conventions de prestation de services en tant qu'animatrice et en tant que manageur de zone, à effet au 1er septembre 2018.
Le 8 février 2019, la SAS [1] a résilié le contrat de prestation de service passé avec Mme [C].
Le 23 juillet 2019 , Mme [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis mars 2011 .
La SAS [8] a été placée en redressement judiciaire le 29 octobre 2020 et par jugement du 13 juillet 2022, un plan de redressement a été prononcé par le tribunal de commerce de Paris.
Dans le cadre de l'instance prud'homale les organes de la procédure collective ont été appelés à la cause : Me [W] [L] en qualité de mandataire judiciaire et Me [B] [M] en qualité d'administrateur judiciaire, ainsi que le [9].
Dans ses dernières demandes devant le conseil de prud'hommes, Mme [C] sollicitait de :
- requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis mars 2011 ;
- Fixer le salaire mensuel à la somme de 2 523,19 euros (salaire minimum conventionnel groupe 6) ;
- Fixer la créance de Mme [C] auprès des organes de la procédure collective de la société [1] et condamner la [2] in solidum aux sommes suivantes :
- Indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire) : 15 319,14 euros,
- Rappel de salaires sur les trois dernières années avant la rupture de la relation de travail : 29 010,84 euros,
- Indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée (1 mois de salaire) : 2 523,00 euros,
- Indemnité de congés payés sur rappel de salaire des trois dernières années avant la rupture de la relation de travail : 2 901,28 euros,
- Remise des bulletins de salaire afférents à tous les mois travaillés depuis le début du contrat de travail outre les documents de fin de contrat dont l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- Ordonner aux sociétés [8] et [2] in solidum de payer les cotisations URSSAF dues au titre des rémunérations sur toute la période de travail ;
- Dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité vu l'article 24 de la Charte sociale de la convention européenne, vu l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT ;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois de salaire) : 22 708,00 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 7 569,57 euros,
- Congés payés afférents : 756,96 euros,
- Indemnité légale de licenciement : 5 046,38 euros,
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la relation de travail vexatoire et brutale et manquement à l'obligation de loyauté (3 mois de salaire) : 7 569,57 euros,
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la procédure légale de licenciement (1 mois de salaire) : 2 523,19 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros,
- Intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- Exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Par jugement en date du 3 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Dit que le conseil de prud'hommes constate le lien de prestation entre la SAS [1] et Mme [Z] [C] ;
- Dit que la relation ne s'analyse pas en relation de travail subordonné ;
- Débouté Mme [Z] [C] de sa demande de requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Débouté Mme [Z] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné Mme [Z] [C] à verser à la SAS [1] et à la [2], conjointement, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SAS [1] et à la [2] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Mis hors de cause l'[10] [9] ;
- Condamné Mme [Z] [C] aux éventuels dépens.
Mme [Z] [C] a interjeté appel le 5 décembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juin 2023 l'appelante, Mme [Z] [C] demande à la cour de :
- Débouter la société [1], la [2] et l'UNEDIC Délégation [10] [11] [Localité 9] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la société [8] et la [2] de leur appel incident relatif à la procédure prétendument abusive.
Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- Dit que la relation entre la SAS [1] et Mme [C] ne s'analyse pas en relation de travail subordonnée
- Débouté Mme [C] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
- Débouté Mme [Z] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné Mme [C] à verser à la [8] et à la [2] conjointement la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis hors de cause l'AGS [12] ;
- Condamné Mme [C] aux dépens.
En conséquence et statuant à nouveau,
- Constater que la relation de travail de Mme [C] s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- Fixer le salaire à 2 523,19 euros (salaire minimum conventionnel groupe 6) ;
- Fixer la créance de Mme [C] auprès des organes de la procédure collective de la société [1] à la somme de 15 139,14 euros et condamner la [2] in solidum à payer à Mme [C] la somme de 15 139,14 euros (6 mois de salaire) au titre du travail dissimulé ;
- Fixer la créance de Mme [C] auprès des organes de la procédure collective de la société [1] à la somme de 29 010,84 euros et condamner la [2] in solidum à payer à Mme [C] 29 010,84 euros à titre de rappel de salaire sur les trois dernières années avant la rupture de la relation de travail ;
- Fixer la créance de Mme [C] auprès des organes de la procédure collective de la société [1] à la somme de 2 901,08 euros et condamner la [2] in solidum à payer à Mme [C] 2 901,08 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire des trois dernières années avant la rupture de la relation de travail ;
- Condamner les organes de la procédure collective de la société [1] et la [2] in solidum à transmettre à Mme [C] les bulletins de salaire afférents à tous les mois travaillés depuis le début du contrat de travail outre les documents de fin de contrat dont l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- Ordonner à la société [8] et la [2] in solidum de payer les cotisations URSSAF dues au titre des rémunérations de Mme [C] sur toute la période du contrat de travail ;
- A titre principal sur la rupture : Dire et juger que la rupture de la relation de travail de Mme [C] s'analyse en un licenciement nul ;
En conséquence,
- Fixer la créance de Mme [C] auprès des organes de la procédure collective de la société [1] à la somme de 22 708 euros et condamner la [2] in solidum à payer à Mme [C] la somme de 22 708 euros (9 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement nul ;
- A titre subsidiaire sur la rupture : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il déboute Mme [C] de sa demande tendant à reconnaître que la rupture de la relation de travail de Mme [C] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Ecarter le barème d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail en appréciant 'in concreto' que l'indemnité prévue n'est pas adéquate pour réparer l'entier préjudice de Mme [C] ;
- Fixer la créance de Mme [C] auprès des organes de la procédure collective de la société [1] à la somme de 22 708 euros et condamner la [2] in solidum à payer à Mme [C] la somme de 22 708 euros (9 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
- Fixer la créance de Mme [C] auprès des organes de la procédure collective de la société [1] à la somme de 7 569,57 euros et condamner la [2] in solidum à payer à Mme [C] la somme de 7 569,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Fixer la créance de Mme [C] auprès des organes de la procédure collective de la société [1] à la somme de 756,96 euros et condamner la [2] in solidum à payer à Mme [C] la somme de 756,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- Fixer la créance de Mme [C] auprès des organes de la procédure collective de la société [1] à la somme de 5 046,38 euros et condamner la [2]
in solidum à payer à Mme [C] la somme de 5 046,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il déboute Mme [C] de sa demande tendant à juger que la rupture de la relation de travail de Mme [C] est entachée de circonstances vexatoires et que [8] a manqué à son obligation de bonne foi.
En conséquence,
- Fixer la créance de Mme [C] auprès des organes de la procédure collective de la société [1] à la somme de 7 569,57 euros et condamner la [2] in solidum à payer à Mme [C] la somme de 7 569,57 euros (3 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de sa relation de travail vexatoire et brutale et manquement à l'obligation de loyauté.
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il déboute Mme [C] au titre du non-respect de la procédure légale de licenciement.
En conséquence,
- Fixer la créance de Mme [C] auprès des organes de la procédure collective de la société [1] à la somme de 2 523,19 euros et condamner la [2] in solidum à payer à Mme [C] la somme de 2 523,19 euros (1 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la procédure légale de licenciement ;
- Fixer la créance auprès des organes de la procédure collective de la société [1] à la somme de 3 000 euros et condamner la [2] in solidum à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [1] et les organes de la procédure collective ainsi que la [2] in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
- Condamner la société [1] et la [2] in solidum à payer les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2023, la SAS [1], l'association [2], la SELARL [3], (en qualité de mandataire judiciaire de la société [1]) et la SCP [4] (en qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société [1]), intimées demandent à la cour de :
- Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la [13] et de la SAS [1] ;
- Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la [13] et la SAS [1] de leur demande de dommages et intérêts ;
- Condamner Mme [C] à verser à la [13] et à la SAS [1], chacune, une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner Mme [C] à payer à la Fédération [14] et à la SAS [1], chacune, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, l'Unedic Délégation [10] [11] [Localité 9], intimée, demande à la cour de
- Recevoir l'AGS et le [9] en leur intervention ;
- Donner acte au [9] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance ;
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A défaut,
- Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses prétentions ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [C] à verser à l'AGS [9] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2026.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de 'requalification' de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
Pour infirmation à ce titre, Mme [C] sollicite la requalification de sa relation de travail à compter du mois de mars 2011, date à laquelle elle a été nommée 'responsable de secteur' ou 'manager de zone bénévole' au sein de l'association [1].
Elle indique que les éléments constitutifs d'un contrat de travail à durée indéterminée sont réunis, tant sur le plan de la rémunération, de la prestation de travail et du lien de subordination.
S'agissant de la rémunération, Mme [C] soutient que sa rémunération était 'camouflée' sous la forme de notes de frais dès son entrée dans l'association de [Localité 1] jusqu'à ce qu'elle devienne auto-entrepreneur et qu'à compter de cette date sa rémunération prenait la forme de factures, et qu'il s'agissait alors de rémunérations dissimulées sous des frais fictifs.
S'agissant de la prestation de travail, Mme [C] fait valoir les missions qui lui étaient confiées en tant que manager de zone, animatrice et relais formation pour la 'société [8]', telles que mentionnées dans une fiche de mission, en précisant qu'elle réalisait ces missions dans le cadre d'un lien de subordination. Elle affirme que l'ampleur des tâches effectuées nécessitait de nombreuses heures de travail, ce qui l'a contrainte à solliciter son employeur Pôle emploi afin d'obtenir un temps partiel et qu'elle a accepté de travailler sous le statut d'auto-entrepreneur sous la pression de la société.
S'agissant du lien de subordination, Mme [C] indique qu'elle était soumise au pouvoir de direction de l'association (imposition d'un règlement intérieur, d'une charte reprenant les éléments du règlement intérieur, tenue imposée, interdiction de fumer, obligation d'utiliser les cours et le matériel [8], obligation d'intervenir pour les clients de [8], détermination de ses horaires), au pouvoir de contrôle (règlement intérieur contenant un dispositif de formation continue et d'évaluation, soumission par l'association à des suivis de fréquentation de salle, des points trimestriels, des bilans trimestriels et mensuels, envoi de 'clients mystères' dans ses salles pour contrôler l'application des règles), ainsi qu'au pouvoir de sanction (présence d'une clause résolutoire dans son contrat de prestation de service, sanctions prévues dans le règlement intérieur et dans la charte de la [8]).
Elle ajoute qu'elle utilisait une adresse mail du nom de la [8] et apparaissait comme salariée dans l'organigramme.
Pour confirmation à ce titre, les intimées indiquent que Mme [R] n'a jamais été rémunérée pour une prestation de travail mais qu'elle était remboursée de ses frais engagés pour l'association.
Ils soutiennent qu'elle était uniquement adhérente et bénévole de l'association et qu'elle n'avait aucun lien avec la SAS [8] qui ne faisait qu'apporter son soutien à la [2] pour le volet administratif.
Ils ajoutent que les missions qu'elle affirme avoir exécutées dans le cadre d'un lien de subordination était marginales et qu'elle produisait des notes de frais ; que sa grande implication s'explique uniquement par sa passion pour la gym suédoise, alors même qu'elle était en parallèle salariée de Pôle Emploi ; qu'elle n'intervenait que quelques heures au sein de la [2].
Ils contestent tout lien de subordination en indiquant que l'association comptait plus de 1000 adhérents rendant nécessaire de les encadrer mais que les actions mises en place en ce sens ne caractérisent pas de lien de subordination ; que les responsabilités qui étaient liées aux différentes fonctions de Mme [C] faisaient naître des engagements moraux vis-à-vis de l'association et non une relation de type salarié/employeur ; que l'association ne contrôlait pas Mme [C] mais utilisait des procédures pour garantir son bon fonctionnement interne.
S'agissant du contrat de prestation de service, ils précisent que toutes les factures que Mme [C] a adressées à la société lui ont été réglées sous la forme de prestations pour son activité de conseil, de formation et d'animatrice et que dans ce cadre elle pouvait organiser son temps elle-même.
L'AGS, appelée en garantie de la SAS [8], sollicite sa mise hors de cause au motif que Mme [C] n'entretenait aucun lien avec la SAS [1], et qu'elle o,ccupait des fonctions bénévoles pour le compte de l'association [13], et ne percevait aucune rémunération car elle était uniquement remboursée des frais qu'elle engageait pour le compte de l'association.
Elle fait valoir l'absence de lien de subordination et indique que la salariée était seulement soumise aux règles internes de l'association pour son bon fonctionnement, que rien n'était imposé à Mme [C], qu'elle n'était pas évaluée et ne pouvait faire l'objet de sanctions ; qu'en intervenant dans les locaux de l'association, elle s'est uniquement engagée à respecter les procédures mises en place par son client ; qu'elle n'imposait pas de plannings ou de chorégraphies mais les 'validait'.
***
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Trois critères permettent de conclure à l'existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination.
Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ainsi ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité, l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, sauf si l'existence d'un contrat de travail est établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Le contrat d'entreprise ou de prestation de service est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à effectuer un travail pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L'élément essentiel de distinction entre le contrat de prestation de service et le contrat de travail réside dans le lien de subordination, dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
- s'agissant de la relation entre Mme [C] et l'association '[2]':
Il sera d'abord relevé que Mme [C] dirige ses demandes à l'égard de la '[2]' et non à l'égard de l'association sportive '[1]' de [Localité 1] dont elle était membre active et nommée secrétaire du bureau (association dissoute en août 2018).
Aux termes des statuts de l'association nantaise [1] établis le 14 décembre 2010, l'objet de cette association est de 'favoriser l'épanouissement de chaque individu par la pratique des activités physiques notamment par la pratique de la gym suédoise moderne sous la direction de moniteurs bénévoles diplômés en Suède ou en France par des instructeurs de l'association', le siège social de l'association étant fixé à [Localité 1]. Le bureau de cette association sportive, désigné par le conseil d'administration, était composé de trois membres dont Mme [Z] [C] en qualité de secrétaire.
Cette association était par ailleurs 'affiliée' à la [2], dont elle devait respecter les statuts et la charte, selon convention d'affiliation du 27 novembre 2014.
Il est ainsi précisé dans la 'convention d'affiliation à la d fédération de gym suédoise' que 'la fédération veille à ce que la marque déposée '[1]' soit exploitée dans des conditions conformes à sa charte et aux normes de qualité prescrites dans son Règlement Intérieur, ainsi que dans le respect de la Loi. A ce titre la fédération dispose d'un droit de regard sur les plannings de l'ensemble des cours programmés par l'association, sur les intensités des cours, sur le choix et la qualification des animateurs, sur la politique tarifaire, ainsi que sur les salles et les conditions d'exploitation de ces dernières' (...) 'La fédération assure la formation de l'ensemble des animateurs (animatrices) et des hôtes (hôtesses) de [8]' (...) 'En acceptant la formation de [8], les animateurs (animatrices) et les hôtes (hôtesses) s'engagent à signer la charte de membre (...) Les contrats d'hébergement et baux locatifs des associations affilées, les conditions de location des salles, les bases de remboursements de frais aux bénévoles ainsi que les conditions de recrutement des employés sont assujettis à l'approbation écrite de la fédération.(...) 'La fédération veille à l'harmonisation et à l'aspect équitable des conditions de rémunération et remboursement de frais à l'intérieur de chaque association mais aussi entre les différentes associations affiliées'
Il est également précisé au sein de cette convention d'affiliation que les statuts de l'association doivent être conformes au modèle établi par la fédération, que le poste de Président de l'association 'est tenu de façon irrévocable par un délégué désigné par la Fédération', les membres du bureau de l'association étant membres du comité directeur de la fédération.
De nouveaux statuts de l'association [15] ont ainsi été élaborés en 2014, suite à la convention d'affiliation à la fédération de la [8].
Il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé entre les parties, et spécialement entre Mme [C] et la '[2]'.
En l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à l'appelante d'établir que les trois critères pour constater l'existence d'un contrat de travail sont réunis, à savoir la réalisation d'une prestation de travail sous la subordination d'un employeur et moyennant une rémunération.
Enfin, 'si dans le cadre d'une association, les membres adhérents de celle-ci peuvent accomplir, sous l'autorité du président de l'association ou de son délégataire, un travail destiné à la réalisation de l'objet social, en ne percevant, le cas échéant, que le strict remboursement des frais exposés par eux, et ceci sans relever des dispositions du Code du travail, la seule signature d'un contrat dit de bénévolat entre une association et une personne n'ayant pas la qualité de sociétaire, n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail, dès l'instant que les conditions en sont remplies.' (Cass 29 janvier 2002, n° 99-42.697)
De même, alors que Mme [C] a été déclarée comme auto-entrepreneur à compter du 1er février 2015, il résulte des dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, sauf si l'existence d'un contrat de travail est établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci (Soc, 22 septembre 2015, n°14-12.184)
En l'absence de tout contrat écrit régissant les relations entre les parties et compte-tenu de la présomption de non salariat rappelée ci-dessus en ce qui concerne l'exercice par Mme [C] de son activité sous le statut d'auto-entrepreneur à compter de février 2015, il convient ainsi d'examiner si les trois critères afférents à l'existence d'un contrat de travail sont en l'espèce établis par Mme [C].
- S'agissant de l'existence d'une prestation de travail:
Il n'est pas contesté que Mme [C] exerçait plusieurs missions pour l'association locale dont elle était membre du bureau, en premier lieu en qualité d'animatrice et de 'responsable de secteur' comme cela résulte des 'notes de frais' versées aux débats pour les années 2011 à 2014, puis comme 'manager de zone' et 'relais formation' (notes de frais et factures adressées pour les années 2015, 2016 et 2017).
Mme [C] verse aux débats la 'charte de responsable de secteur' (en charge d'une ou plusieurs salles de sport) répertoriant l'ensemble des missions confiées à ce titre (planning des cours, management des équipes, gestion des salles),
Il est également établi par les échanges de mail qu'elle avait été désignée par la fédération [8] au poste de 'relais formation' pour [Localité 1] à compter de janvier 2015, la fiche de mission montrant qu'il s'agissait de représenter sur le terrain le pôle formation, en assurant un interface entre les intervenants et la fédération, tant sur le plan du suivi administratif et de la coordination, du recrutement et de la sélection, ainsi que du suivi technique et de l'observation des équipes.
Quant à la fonction de 'manager de zone', la fiche de mission indique que le 'manager de zone' est chargé du fonctionnement et du développement de l'activité de gym suédoise sur un territoire géographique fixé par la [13] et qu'il en est le représentant sur sa zone, s'engageant ainsi à respecter et faire respecter les procédures établies par la fédération, les activités confiées étant d'animer l'équipe locale, d'organiser les cours, de gérer les adhérents, les relations extérieures, le développement de l'activité, la communication, et de réaliser un compte-rendu d'activité.
L'examen des notes de frais versées aux débats (destinées au service financier de la [13]) montre que l'activité de Mme [C] n'a cessé de croître entre 2012 et 2014 notamment en sa qualité de 'responsable de secteur', la prestation de 'manager de zone' étant ensuite évaluée de manière forfaitaire dans le cadre de son passage au statut d'auto-entrepreneur, mais caractérisant la réalité d'une prestation à ce titre.
Il ne peut ainsi être considéré, comme le font les intimées, que Mme [C] ne consacrait que 'quelques heures hebdomadaires de son temps libre afin de s'impliquer au sein de la [2]', et ce même si Mme [C] exerçait une activité salariée à temps plein pour le compte de Pôle emploi jusqu'en février 2015,celle-ci justifiant avoir sollicité de son employeur une demande de temps partiel à hauteur de 80% laquelle lui a été accordée à compter du 2 février 2015 (pour une durée de 12 mois).
La prestation de travail est ainsi établie.
S'agissant de la rémunération :
L'article 25 de la charte de l'association versée aux débats mentionne la possibilité d'un 'défraiement' et d'une 'facturation' comme suit :
'Le défraiement des membres bénévoles prend en compte les frais inhérents à leur activité au sein de la [8] (frais de transport, achats de matériel et équipement de sport, nourriture ...).
Les membres hôtes-esses bénévoles sont défrayé(es) à hauteur de 10 € par cours assuré
Les membres hôtes-esses prestataires de service facturent à hauteur de 13 € par cours assuré
Les membres animateurs-trices bénévoles sont défrayé(es) à hauteur de 25 € par cours assuré
Les membres animateurs-trices prestataires de service facturent à hauteur de 34 € par cours assuré'
Il résulte de ce qui précède que Mme [C] justifie des notes de frais qu'elle transmettait au service financier de la fédération de gym suédoise, selon un forfait par cours assuré et non selon des frais réels.
Ceci est d'ailleurs corroboré par le mail de M [S] [D] ('Directeur Général' de la '[13]') adressé à [Z] [C] et [U] [J] le 27 mars 2011 qui, s'il évoque un 'budget' alloué à chaque zone pour la gestion qui varie en fonction du nombre de cours, du nombre de salles et des tâches réalisées (selon la charte), indique également 'je suis convaincu que votre engagement est parfaitement désintéressé mais il est impératif que vous n'ayez pas le sentiment de donner sans retour. Il me paraît clair aujourd'hui que vous partagez à vous deux l'ensemble de la gestion de la [8] [Localité 1] et c'est pour cette raison que je vous propose donc de la partager à parts égales la rémunération correspondante. Il ne s'agit pas encore de montants importants étant donné la taille du secteur mais je vous souhaite que ça grimpe très vite. Le barème fixé pour la gestion d'une association locale est de 15€ net par cours. Il s'agit donc pour le moment de 180 € par mois. Vu le montant, je vous invite à l'ajouter à vos notes de frais si vous êtes d'accord. Nous envisagerons par la suite un autre schéma dans lequel vous nous facturerez les prestations de gestion'
Ces éléments caractérisent une contrepartie financière à la réalisation de ses prestations de travail, tant en sa qualité d'animatrice que de 'responsable de secteur', de 'manager de zone' ou encore de 'relais formation'.
Mme [C] justifie ensuite d'une affiliation en qualité d'auto-entrepreneur à compter du 1er février 2015 et de l'envoi à ce titre de ses factures relatives à ses prestations (comme conseil/manager de zone ou conseil/relais formation).
Ces éléments permettent ainsi d'établir le versement d'une rémunération en échange des prestations de travail réalisées par Mme [C] depuis le début son engagement au sein de l'association , selon un certain barème, et non de simples remboursements de frais.
En revanche, Mme [C] ne démontre pas le caractère 'fictif' des notes de frais ou des factures pour 'dissimuler un salaire', comme le montrerait, selon elle, l'importance des mentions portées au titre des dépenses de nourriture (plus de 500 € par mois), dont elle affirme sans en justifier qu'elles ne correspondent pas à la réalité.
C'est également par voie d'affirmation que Mme [C] considère que les notes de frais établies jusqu'à son passage sous le statut d'auto-entrepreneur (février 2015), mentionnant pour chaque mois les dépenses effectuées pour le compte de l'association (nourriture, transport, restaurant, frais associatifs, téléphonie, formation) correspondaient en réalité au montant convenu chaque mois pour sa rémunération, alors au contraire que ces dépenses viennent s'ajouter au paiement de ses prestations comme monitrice/animatrice ou responsable de secteur (nombre de cours dispensés) de l'ordre de 150 euros par mois. Mme [C] échoue ainsi à démontrer la fraude qu'elle invoque à l'encontre de l'association quant au 'système de rémunération des bénévoles'.
La rémunération versée étant établie par ce qui précède, il ne peut en tout état de cause être tiré aucune conséquence du mode de versement de celle-ci.
- S'agissant du lien de subordination :
Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient au juge de rechercher les conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité.
Les courriels initialement échangés entre M. [P] [D] (responsable développement au sein de l'association [13]) et Mme [Z] [C] en septembre 2010, montrent une volonté et une motivation commune de développer l'activité de la gym suédoise à [Localité 1] dans un cadre associatif. A titre d'exemple, elle indiquait par mail du 11 septembre 2010 : 'désolée je n'ai pas de piston à la Mairie. Cependant je reste dispo & motivée pour apporter ma contribution en fonction de l'horaire de votre rdv avec le bureau des sports. [U] je veux bien vous accompagner pour soutenir le projet et dans tous les cas vous rencontrer auparavant pour constituer un dossier au besoin'.
Il est clairement établi qu'il s'agissait de fonctionner dans le cadre associatif en 'montant un bureau' pour une association à [Localité 1] qui soit affiliée à la [13].
Mme [C] verse aux débats :
- le règlement intérieur relatif à la '[16] suédoise' dont l'objet est de 'définir le statut des membres, leurs obligations associatives ainsi que l'ensemble des règles de fonctionnement de la Gym suédoise', le 'membre' étant 'toute personne engagée dans l'association quelque soit son rôle'.
Ce règlement intérieur prévoit certaines obligations: ponctualité, port des vêtements 'gym suédoise', engagement et respect de créneaux fixes de cours, obligations de disponibilité (minimum de 4 heures de cours par mois), obligations de formation, ainsi qu'une évaluation pour les animateurs, et des possibilités de sanctions.
- la 'charte du membre' quant au respect des valeurs communes dans la réalisation de l'objet de la Fédération. Il est ainsi évoqué un 'état d'esprit', une 'présentation', une obligation de 'confidentialité', un 'engagement', et il est également rappelé la possibilité de sanctions (suspension ou exclusion) en cas de non respect de la charte.
En revanche, même si Mme [C] devait, en qualité de membre de l'association, adhérer à ces principes issus de la charte et du règlement intérieur, et ce afin d' exercer son activité au nom et pour le compte de l'association, elle n'établit pas l'existence d'instructions individuelles, ni le fait qu'elle était soumise à des horaires de travail imposés ou qu'elle ne disposait pas d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions, les mails échangés montrant au contraire que Mme [C] était partie prenante dans l'organisation des activités.
La fixation par l'association d'une rémunération selon un barème s'apprécie de manière distincte du lien de subordination de sorte que le moyen tiré d'une rémunération fixée par l'association n'est pas opérant pour caractériser le lien de subordination.
Par ailleurs, la charte et le règlement intérieur versés aux débats rappellent l'exigence de formation des membres, prescrite par l'association pour se former aux techniques de gym suédoise afin de pouvoir ensuite transmettre les compétences nécessaires dans le cadre des cours dispensés, étant précisé qu'en sa qualité de 'manager de zone' ou de 'relais formation' , Mme [C] pouvait être en charge de cette formation.
Les mails versés aux débats montrent une réelle incitation de la part de l'association '[13]' pour que les membres qui souhaitaient s'investir puissent participer à des formations, lesquelles s'inscrivent dans la volonté de respecter les principes afférents à la pratique de la gym suédoise, étant précisé que ces mails sont adressés à plusieurs membres - et non uniquement Mme [C] - en considération des fonctions exercées.
Ainsi, à titre d'exemple, le mail ayant été adressé par M. [P] [D] le 30 décembre 2011 indiquant que la candidature de Mme [C] a été retenue pour devenir 'relais formation' et en lui demandant d'intégrer un parcours de formation avec des dates de formation retenues, et indiquant 'votre présence aux deux événements est indispensable et font partie intégrante de votre parcours de formation', certes directif, n'est que l'application des principes auxquels Mme [C] a adhéré pour pouvoir devenir référente formation, étant précisé que ce n'est que par voie d'affirmation que celle-ci indique avoir été désignée 'relais formation' sans même avoir été consultée et sans avoir candidaté ou encore qu'elle a été 'indirectement contrainte d'accepter des nouvelles missions par crainte de voir sa relation se dégrader avec la '[8]', ce qui n'apparaît établi par aucune des pièces transmises.
Les éléments également transmis quant au contenu des formations ou 'séminaires' auxquels Mme [C] participait notamment pour l'exercice de ses fonctions de 'management' (gestion d'équipe, responsable de secteur, utilisation des outils, formation développement, journée 'managers' ...) montrent l'existence de réels programmes de formation pour un meilleur fonctionnement de l'association, sans toutefois qu'il ne s'agisse de directives ou d'instructions individuelles.
Afin de caractériser le pouvoir de direction de l'association sur son activité, Mme [C] verse aux débats quelques mails échangés en juillet 2017 ou en mai 2018, soit postérieurement à son passage au statut d'auto-entrepreneur (à compter du 1er février 2015), quant à la 'validation' des plannings de cours, lesquels sont toutefois insuffisants à établir l'existence de directives à ce titre voire même de contrôle régulier des horaires de travail de celle-ci. (Pièce 34)
Si Mme [C] verse aux débats l'attestation de Mme [O] [T], adhérente à l'association (sans autre précision), laquelle témoigne de ce que 'les animateurs ne choisissent pas leur planning ils ne peuvent qu'émettre des souhaits sur la salle et les horaires qu'ils souhaitent avoir (...) Les plannings changent d'une année scolaire sur l'autre et un animateur n'est pas certain de pouvoir maintenir ses créneaux de l'année précédente' (...) Les animateurs ne choisissent pas quand et où ils travaillent, la Gym suédoise leur impose', cette attestation, rédigée de manière générale sans relater des faits précis s'agissant de Mme [C], ni datés, n'est en outre pas corroborée par les pièces transmises, alors même qu'il ne résulte pas des échanges de mail que Mme [C] était elle-même soumise à un planning 'pré-établi'.
Le seul fait que la charte ou le règlement intérieur imposent une certaine disponibilité de la part des membres de l'association et une 'présence régulière' ne permet pas de caractériser le fait que Mme [C] était soumise à des horaires précis préalablement fixés et qu'elle ne disposait pas d'autonomie pour l'exercice de ses missions .
S'agissant du pouvoir de contrôle, outre les obligations mentionnées au sein de la charte ou du règlement intérieur, Mme [C] indique qu'elle était tenue de transmettre un suivi régulier de son activité .
Les échanges de mails intervenus en 2013 et 2014 entre Mme [C] et [A] [F] (délégué régional Ouest) versés aux débats (pièce 40) établissent en effet un échange régulier et fréquent d'information et un suivi quant à l'activité nantaise, et aux cours dispensés, (fréquentation, nombre de forfaits, CA), sans que cela ne caractérise toutefois un contrôle sur des objectifs préalablement fixés et définis.
Il se déduit également de ces mails que Mme [C], en sa qualité de 'manager de zone' participait pleinement aux échanges sur le développement de l'activité de l'association nantaise sans que cela ne caractérise un quelconque contrôle hiérarchique de la part de ses interlocuteurs de l'association '[13]'.
Si des tableaux de 'reporting' mensuels sont transmis à Mme [C], il s'agit avant tout d'un outil de travail relatif aux chiffres de fréquentation, à la gestion des équipes, aux actions de communication, destiné aux 'managers de zone' - exerçant en qualité d'auto-entrepreneur et donc travailleur indépendant- leur permettant de suivre et de gérer l'activité de leur secteur géographique.
Enfin, s'agissant du pouvoir de sanction, Mme [C] se réfère également à la charte et au règlement intérieur de l'association, lesquels prévoient la possibilité de sanction des membres de l'association [13] en cas de non respect des prévisions de cette charte, pouvant aller jusqu'à l'exclusion des membres.
Or, même si les membres appartenant aux associations locales affiliées à la '[13]' sont tenus, dans le cadre de cette affiliation, de respecter les règles communes fixées par la fédération , il ne peut pour autant être considéré que les mesures pouvant être prises à l'égard de ces membres en cas de non respect de ces règles telles que prévues et énumérées par la charte ou le règlement intérieur soient constitutives d'un réel pouvoir disciplinaire de nature à caractériser un lien de subordination.
En définitive, si les éléments ainsi versés aux débats établissent le fait que Mme [C], comme tout autre membre de l'association [13], était soumise aux règles de fonctionnement de cette association qui fixent le cadre de la réalisation de l'activité sportive, dans le respect des statuts, règlements et directives de la [2] à laquelle l'association locale nantaise se trouvait affiliée, ils sont en revanche insuffisants à caractériser un lien de subordination entre cette association et Mme [C].
- s'agissant de la relation entre Mme [C] et la société SAS [1] :
La société SAS [1] a été immatriculée au RCS le 10 décembre 2012 et elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la gestion d'installations sportives, de la communication, publicité et organisation logistique d'événements et de manifestations sportives ou de loisirs pour le compte de tiers, ainsi que de l'exploitation de toutes marques de commerce et de fabrique s'y rapportant. Plusieurs dirigeants se sont succédé à la tête de cette société, dont Mme [G] [N] à compter du 10 août 2016.
Il résulte des pièces produites que deux 'conventions cadre de prestation de service' ont été régularisées entre la 'SAS [17]' (représentée par [S] [D] Directeur Général), et Mme [Z] [C] en qualité de 'micro-entrepreneur', à effet au 1er septembre 2018.
L'objet de la première convention était un soutien à l'animation de séances de sport (rôle animateur), l'animation de séances de sport 'clé en main', l'animation de séances de sport personnalisées selon programme certifié par la société (rôle animateur certifié), moyennant une 'rémunération forfaitaire' HT.
Il est également justifié de la transmission d'une fiche de mission 'animateur '[17]' prévoyant la rémunération forfaitaire de Mme [C] (25 € par séance 'clé en main' et 34 € si animation d'un programme personnel ou 'activité spécifique') pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018.
L'objet de la seconde convention est le management (gestion, management et développement) : prestations d'encadrement de séances de sport et de développement d'affaires sur un secteur déterminé. Aux termes de cette convention, les tâches confiées sont définies comme suit: animation d'une équipe locale de prestataires (animateurs et équipes d'accueil), organisation de séances, gestion des clients, relations extérieures notamment avec les propriétaires ou responsables de salles, développement, communication et compte-rendu d'activité.
De même que précédemment, la prestation de travail réalisée par Mme [C] à compter de septembre 2018 résulte des factures versées aux débats.
Est en revanche discutée entre les parties la réalité d'un lien de subordination, dont la charge de la preuve repose sur l'appelante pour renverser la présomption de non-salariat résultant de la signature du contrat de prestation de service.
Même si Mme [C] disposait d'une autonomie certaine dans l'exécution de ses missions telles que définies par les conventions de prestation de service, les éléments versés aux débats et plus particulièrement les échanges de mail avec la responsable opérationnelle de la société ([I] [V]) montrent l'existence d'un contrôle plus intense sur l'activité exercée par Mme [C] qui, outre la transmission des tableaux de 'reporting' sur son activité, devait également rendre compte des éventuelles modifications de plannings ou annulation de cours.
Les mails attestent de ce que les relations se sont progressivement dégradées entre les parties, Mme [C] évoquant son manque de disponibilité pour répondre aux diverses demandes.
Ainsi dans un mail du 28 janvier 2019, Mme [I] [V] sollicitait des explications auprès de Mme [C] quant à l'annulation de plusieurs cours et en réponse aux explications apportées par Mme [C], elle indiquait le 29 janvier 2019, Mme [V] indiquait '(...) [18] se doit d'être fiable dans son planning. Il n'est pas acceptable d'annuler les cours par manque de disponibilité d'animateurs remplaçants. (...) les seules annulations envisageables sont dans le cas d'indisponibilité ou impraticabilité de la salle. En tant que MZ (manager de zone) il te revient aussi de pouvoir dépanner pour assurer le remplacement si tu n'as pas de solutions. S'il faut revoir le planning général afin que les remplacements soient pourvus, je suis à l'écoute (...) Il devient urgent de faire un point oral'.
Ces mails montrent qu'au delà d'une supervision, le travail de Mme [C] était dirigé et contrôlé par la société [8] ([17]) et que Mme [C] ne disposait pas de réelle marge de manoeuvre ou de l'indépendance requise dans le cadre d'un contrat de prestation de service.
En outre et surtout, il apparaît que par courrier LRAR du 8 février 2019 la société a résilié le contrat de prestation de service conclu avec Mme [C] en raison de la 'désertion totale de la mission de manager', en invoquant divers manquements de celle-ci (peu ou pas de présence aux cours, refus de mise en place du contrôle d'accès aux cours, mise à jour de plannings tardive ou erronée, inscriptions de participants non enregistrées, manque de communication avec les équipes encadrantes et absence de tout compte-rendu mensuel).
Même si cette résiliation s'inscrit dans le cadre des dispositions du contrat de prestation de service, elle caractérise toutefois une réelle sanction de Mme [C] pour mauvaise exécution de tâches qui excède le seul non respect d'un cahier des charges mais caractérise le non respect d'instructions précises qui ne lui laissaient que peu d'autonomie.
Les éléments ainsi relevés permettent de considérer que Mme [C] exerçait son activité sous la subordination de la société [8], de sorte qu'il y a lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'à son terme, et ce avec la seule société [1].
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef
- sur les conséquences de la requalification :
- sur la demande de rappel de salaire :
Mme [C] considère qu'elle n'a pas perçu le salaire minimum conventionnel prévu pour ses fonctions en considération des dispositions de la CCN du sport dont il résulte qu'elle devait être assimilée au groupe 6. Elle sollicite à ce titre, sur la période de trois années précédant la rupture (non prescrite), la somme de 29 010,84 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 2 901,08 euros au titre des congés payés afférents.
Les intimées concluent au rejet des demandes ainsi formées en l'absence de tout contrat de travail.
L'AGS conteste également cette demande qu'elle considère en tout état de cause comme disproportionnée et non justifiée, en indiquant que Mme [C] peut prétendre au niveau 4 de la grille de classification (technicien) en planifiant l'activité d'une équipe de travail et contrôlant l'exécution d'un programme d'activité.
Selon la grille de classification de la [19] du sport versée aux débats, le groupe 6 correspond aux cadres salariés des structures dont l'effectif est de moins de 6 salariés équivalent temps plein ou présentant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont les fonctions sont définies comme suit : 'personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilité émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation y compris dans ses aspects financiers'.
S'agissant de l'autonomie dont doit disposer le cadre de groupe 6, il est précisé que 'le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats'.
S'agissant des responsabilités exercées, 'les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'ils élaborent dans l'exercice de leur mission. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs'.
A titre d'exemple, toujours selon la grille de classification, il peut s'agir d'un poste de directeur (petite structure), responsable de service, responsable des services généraux, responsable informatique, chef directeur adjoint, directeur de service, directeur administratif et financier, directeur de la communication et du marketting, chef comptable, contrôleur de gestion, ingénieur comptable, ou encore directeur d'équipement.
Or, force est de constater que Mme [C] , qui ne développe pas son argumentation à ce titre, ne démontre pas que par les fonctions qu'elle exerçait, elle participait même indirectement à la définition des objectifs de la société, ou qu'elle disposait de responsabilités lui permettant de prétendre au niveau 6 de la grille de classification.
C'est à bon droit que l'AGS considère que Mme [C] exerçait des fonctions équivalentes au groupe 4, défini comme suit : 'prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens, avec la nécessité de rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions, la possibilité pour le salarié de planifier l'activité d'une équipe de travail, de contrôler l'exécution d'un programme d'activité et l'exercice d'une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini'.
Selon l'article 9.2 de la convention collective applicable, le salaire minimum du groupe 4 est le SMIC (1447,53 €) majoré de 24,75 % soit 1809,41 euros, que Mme [C] était en droit de percevoir pour la période du 1er septembre 2018 au 8 février 2019 (date de fin des relations contractuelle par la résiliation du contrat de prestation de service), correspondant à la somme totale de 9 522,95 euros.
Il résulte des pièces produites que Mme [C] a perçu la somme de 5 306 euros sur cette même période - elle facturait 1 000 euros par mois à titre de 'prestation de conseil' et justifie de deux factures supplémentaires d'animation de cours -, de sorte qu'il lui reste dû la somme de 4 216,95 euros outre celle de 421,69 euros au titre des congés payés afférents
Cette créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la société [1], par voie d'infirmation du jugement déféré.
-sur la demande au titre du travail dissimulé
Mme [C] indique que la société ne l'a pas déclarée auprès des organismes de protection sociale, n'a pas payé les cotisations afférentes, et l'a contrainte de s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. Elle considère que la société a contourné intentionnellement les règles du code du travail, dès lors que la relation salariale qu'elle entretenait avec celle-ci a été camouflée par des contrats de prestation de service alors que la [8] était son seul client et qu'il existait un lien de subordination.
Les intimées font valoir que ni l'association [2] ni la société [8] n'ont jamais fait preuve d'une volonté délibérée de dissimuler l'activité salariée de Mme [C] ou de se soustraire à leurs obligations déclaratives à ce titre.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail,"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales."
Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, la requalification en contrat de travail des relations entre les parties à compter du 1er septembre 2018 en raison de la caractérisation d'un lien de subordination ne suffit pas à établir une intention de dissimulation de la part de la société visant à se soustraire ou à contourner les dispositions légales relatives à l'organisation du travail.
L'intention de dissimulation n'étant pas démontrée, le travail dissimulé n'est pas caractérisé et la demande d'indemnité forfaitaire formulée à ce titre est rejetée, par voie de confirmation du jugement déféré.
- sur les demandes au titre de la rupture :
- sur la demande principale en nullité du licenciement :
Mme [C] forme une demande en cause d'appel au titre de la nullité du licenciement sur le fondement de L. 1235-3-1 du code du travail.
L'AGS oppose d'abord, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, le caractère irrecevable de cette prétention qui est nouvelle en appel et ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises au conseil de prud'hommes.
Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 565 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
En l'espèce, dès lors que Mme [C] avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande formée devant la cour tendant à voir considérer ce licenciement nul n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins au sens de l'article 565 précité.
Elle est donc déclarée recevable.
Sur le fond, Mme [C] soutient que son contrat a été rompu par la société car elle avait indiqué avoir mandaté son avocat pour engager une action prud'homale contre la [20] Suédoise, de sorte que la société a violé sa liberté fondamentale d'ester en justice.
Elle sollicite à ce titre une indemnité pour licenciement nul de 22 708 euros (correspondant selon elle à 9 mois de salaire).
L'AGS conteste la demande ainsi formée. Elle soutient qu'en l'absence de contrat de travail, le grief de la salariée est inopérant., le contrat de prestation de service ayant été rompu car elle ne donnait plus satisfaction.
Le juge annule un licenciement en cas de violation d'une disposition le prévoyant ou de violation d'une liberté fondamentale.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail que 'nul ne peut apporter aux droits de personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché'.
Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié parce que la rupture porte atteinte au droit que garantit l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (Soc., 16 mars 2016, pourvoi n 14-23.589).
Le lien entre un licenciement et l'exercice d'une action en justice peut se déduire des circonstances dans lesquelles la rupture s'est produite, lorsqu'elles établissent que celle-ci constituait une mesure de rétorsion à une action en justice.
En l'espèce, la lettre de rupture des relations contractuelles (résiliation des contrats de prestation de service) en date du 8 février 2019 reçue le13 février reproche plusieurs manquements à Mme [C] : présence insuffisante aux cours, refus de mise en place du contrôle d'accès aux cours, mise à jour de plannings tardive ou erronée, inscriptions de participants non enregistrées et cours non archivés, manque de communication avec les équipes encadrantes depuis des mois, et absence de tout compte-rendu mensuel depuis octobre.
Les intimées n'apportent aucune précision s'agissant de la matérialité et la réalité des griefs ainsi reprochés à Mme [C] à l'appui de cette rupture des relations, laquelle, eu égard à la requalification de ces relations en contrat de travail à compter du 1er septembre 2018, doit s'analyser en un licenciement.
Les pièces versées aux débats et notamment les échanges de mail rappelés ci-dessus entre Mme [C] et Mme [I] [V] ne permettent pas de caractériser les griefs ainsi reprochés à Mme [C].
Or, il résulte des pièces produites que par courrier du 29 janvier 2019 adressé aux dirigeants de la société [17] ([8]), à savoir Mme [G] [N] (PDG) et M. [S] [N] (ou [D]) (Directeur Général) , le conseil de Mme [C] faisait valoir plusieurs éléments à l'appui d'une demande de requalification des relations contractuelles en contrat de travail en soulevant également l'existence d'un probable travail dissimulé et en indiquant être mandaté pour introduire une possible action en justice à leur égard (action prud'homale et/ou action pénale pour travail dissimulé).
Dans un mail du 5 février 2019, [S] [D], Directeur Général de la société [8] indiquait à l'équipe de [Localité 1] et à [I] [V] : ' dans la plus grande stupeur nous avons reçu vendredi dernier par une voie inédite dans l'histoire de la [8]/[17] un courrier annonçant inévitablement la fin de l'implication de [Z] dans notre aventure (...)'.
Même si aucune instance prud'homale n'était engagée lors de la notification de la rupture, ces éléments et la chronologie des faits montrent que la décision de cesser les relations contractuelles est une réaction à la réception du courrier émanant du conseil de Mme [C], lequel indiquait précisément être mandaté aux fins d'engager une possible procédure judiciaire à l'encontre de la société, de sorte qu'elle constitue ainsi une mesure de rétorsion à ce droit d'agir en justice.
Cette rupture qui porte atteinte au droit d'ester en justice que garantit l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, doit donc être requalifiée en licenciement nul.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part, aux indemnités de rupture et d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire..
En l'espèce, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [C], de son âge, de son ancienneté -moins d'un an au sein de la société au regard de la requalification à compter du 1er septembre 2018-, de sa situation personnelle et professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard , tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul.
Cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la société [20] suédoise et il sera ajouté au jugement de ce chef.
La nullité du licenciement étant ainsi retenue, il ne sera dès lors pas statué sur la demande formée à titre subsidiaire de voir considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur les indemnités de rupture :
Eu égard à la nullité de la rupture, Mme [C] peut prétendre aux indemnités de rupture, à savoir l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.
- sur l'indemnité légale de licenciement :
Selon les dispositions de l'article L.1234-9 du même code, 'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
La convention collective nationale du sport applicable limite le versement de l'indemnité de licenciement aux salariés justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise.
En l'occurrence, la requalification des relations en contrat de travail ayant été prononcée à compter du 1er septembre 2018, Mme [C] ne comptait pas 8 mois d'ancienneté lors de la rupture intervenue par courrier du 8 février 2019 (reçu le 13 février et effective 30 jours suivant réception du courrier), de sorte qu'elle ne peut prétendre à une indemnité de licenciement.
Le jugement l'ayant déboutée de cette demande est ainsi confirmé.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
En l'occurrence, dès lors que selon l'article 4.4.3.2 de la convention collective nationale du sport, le préavis applicable en cas de licenciement est d'un mois pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à deux ans, Mme [C] peut prétendre à l'octroi de la somme de 1 809,41 euros à ce titre, outre celle de 180,91 euros au titre des congés payés afférents.
Cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la société [8] par voie d'infirmation du jugement déféré.
- sur la demande au titre du licenciement vexatoire et le manquement à l'obligation de loyauté
La salariée appelante indique qu'elle a été humiliée lorsque M. [D] a annoncé par mail à ses collaborateurs son départ prochain ; qu'elle a été brutalement privée de ses fonctions de manager de zone et d'animatrice en étant immédiatement remplacée sans justificatifs. Elle expose que cette situation lui a causé un préjudice car elle était passée à temps partiel avec son employeur pôle emploi et ne percevait donc que la moitié de son salaire.
Elle sollicite à ce titre une indemnité de 7 569,57 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts.
L'AGS fait valoir que la rupture du contrat de prestation de service était justifiée par le manque d'implication de Mme [C] et qu'elle ne démontre aucune déloyauté.
Un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu'il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d'un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat s'exécute de bonne foi.
En l'espèce, le fait que M. [D] ait indiqué dès le 5 février 2019, soit avant même le courrier de résiliation des conventions de prestations de service, le départ de Mme [C], en invitant l'équipe de [Localité 1] à réfléchir sur la suite à donner à l'activité à [Localité 1], appelant à une 'mobilisation collective', ne permet pas pour autant de caractériser des circonstances vexatoires ayant entouré ladite rupture.
S'agissant de l'exécution déloyale, Mme [C] verse aux débats des échanges de mail intervenus avec [I] [V] (responsable opérationnel de la société [17]) postérieurement à la réception du courrier de résiliation, dont il résulte que Mme [C] interrogeait Mme [V] sur le fait qu'elle n'avait plus accès à certains éléments pour lui permettre d'exercer ses fonctions de manager ('j'en profite pour te demander de nouveau pourquoi je n'ai plus les éléments pour tenir mon rôle de manager' En effet je suis 'remerciée' pour la mi mars et pourtant tu as repris la gestion des plannings, remplacements, partages d'information, mise à jour des chiffres.'), cette dernière lui répondant 'Je te confirme que tu possèdes bien les 'privilèges' manager de la zone de [Localité 1] jusque mi mars', tout en précisant : 'ta mission de manager a été rompue suite à ton désistement annoncé dans un mail diffusé auprès de l'équipe le 31/01 et intitulé 'poste de manager à pourvoir prochainement', ainsi que :'compte-tenu des méthodes employées et de ton désengagement progressif sur les tâches quotidiennes durant les derniers mois il nous a paru indispensable de prendre la main sur certaines tâches (...) Afin de ne pas mettre en péril l'activité'.
Il en est de même de ses fonctions d'animatrice (monitrice), Mme [C] ayant interrogé Mme [V] par mail du 11 février 2019 concernant son planning en exprimant son incompréhension comme suit 'Et aujourd'hui j'apprends que tu as demandé à une animatrice de me remplacer sur mes prochains créneaux alors qu'à l'heure où je t'écris je suis au planning. A quel moment comptais-tu m'en parler et/ou communiquer auprès des participants sur ce changement d'activité'', ce à quoi Mme [V] répondait le 12 février 'compte tenu du fait que tu as fermé (et annulé) ton cours de la semaine passée nous avons pris des précautions afin de pouvoir quand même assurer le cours de mercredi 18H30 (demain) au cas où tu ne serais pas disponible. Merci de nous faire part de tes intentions concernant le cours de demain 18H30", Mme [C] répliquant qu'elle avait été contrainte d'annuler son cours la semaine précédente car elle était blessée et qu'en l'absence de possibilité de remplacement malgré ses demandes aux animateurs habituellement disponibles sur ce créneau, le cours avait été annulé, et en précisant 'Bref tout cela pour te dire que je vais bien et que je donnerai cours demain!'.
Il résulte de ces échanges et du mail adressé à l'équipe de [Localité 1] par Mme [V] le 25 février 2019 que le planning a fait l'objet d'une modification avant même la fin des relations contractuelles (la lettre de résiliation indiquant que la rupture sera effective 30 jours suivant la réception du courrier), et ce sans recueillir l'accord préalable de Mme [C] qui n'avait pas été dispensée d'activité.
Ces éléments caractérisent un comportement déloyal de la part de la société [8], à l'origine d'un préjudice moral pour Mme [C] qui a manifesté son incompréhension, lequel sera réparé par l'octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la société [8] par voie d'infirmation du jugement déféré.
- sur la demande indemnitaire pour non respect de la procédure de licenciement
Selon les dispositions de l'article L. 1235-2 al 5 du code du travail, 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
La nullité du licenciement ayant été prononcée par la cour, il ne pourra pas être fait droit à la demande également formée par Mme [C] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement faute d'entretien préalable, dès lors que l'indemnité allouée à ce titre répare l'entier préjudice subi par l'appelante.
La demande ainsi formée sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
- sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Les intimées, qui forment un appel incident à ce titre, font valoir une demande 'soudaine' de Mme [C] de se voir reconnaître un contrat de travail en considérant que la procédure engagée présente un caractère abusif.
Toutefois, faute de rapporter la preuve de ce que Mme [C] a fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours alors même que la cour a fait droit à sa demande de requalification sur une partie de la période et à l'égard de la société [21] suédoise, il y a dès lors lieu de débouter les intimées de leur demande de dommages-intérêts à ce titre, par voie de confirmation du jugement déféré.
- sur la remise des documents sous astreinte
La demande de remise de bulletins de salaire ainsi que des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, et incombe aux intimées.
En revanche, les éléments de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.
- sur les intérêts légaux
En application des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux intérêts des créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
En l'espèce, l'origine des créances résultant de l'exécution du contrat de travail est antérieure au jugement d'ouverture, en date du 29 octobre 2020, de sorte que les intérêts cessent de courir à compter de cette date.
Les créances indemnitaires prononcées par le présent arrêt soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne produiront pas d'intérêts.
- sur la garantie des AGS
Le présent arrêt sera opposable à l'Unedic délégation [22] de [Localité 10] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code, étant rappelé qu'en application de l'article L3253-8 5° la garantie de l'AGS couvre, en cas de liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation et au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront inscrits au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [1].
La créance de Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la procédure collective de la société [8] à hauteur de la somme de 2 500 euros.
Les intimées et l'AGS seront par ailleurs déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rejet des demandes formées par Mme [C] au titre du travail dissimulé, de l'indemnité légale de licenciement et du non respect de la procédure de licenciement et des demandes à l'égard de l'association [2].
Le confirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Requalifie la relation contractuelle entre Mme [Z] [C] et la société [8] en contrat de travail à compter du 1er septembre 2018.
Déclare recevable la demande formée par Mme [Z] [C] au titre de la nullité du licenciement.
Requalifie la rupture des relations contractuelles en licenciement nul.
Fixe les créances de Mme [Z] [C] à la procédure collective de la SAS [1] aux sommes suivantes:
- 4 216,95 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 421,69 euros au titre des congés payés afférents.
- 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
- 1 809,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 180,91 euros au titre des congés payés afférents.
- 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du comportement déloyale de la société [8] ayant entouré la rupture des relations.
- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les intimées de leurs demandes au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur par convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au prononcé de l'ouverture de la procédure collective de la société [1].
Dit que les créances indemnitaires ne produiront pas d'intérêts.
Dit que la SAS [1] devra remettre à Mme [Z] [C] dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant les différentes sommes allouées ainsi qu'une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage.
Rejette la demande de prononcé d'une astreinte.
Dit que le présent arrêt sera opposable à l'[23] ([Localité 9]) dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code.
Dit que l'AGS [24] ([Localité 9]) devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire.
Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [21] Suédoise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 novembre 2022
- Identifiant source
- 6aabbb7fc27382d099fadffb
