Code du travail
Article L. 8221-6 : texte et décisions associées
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Article L. 8221-6
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 . Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-6
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 juin 2026, 25/08297
Cour d'appelL'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, le contrat de travail étant caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié. En vertu de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, les personnes physiques dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises, en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00931
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est définitif en ce qu'il a condamné l'employeur à des dommages et intérêts pour défaut de mise en place du CSE et pour manquement à l'obligation de sécurité, ces chefs de jugement n'ayant pas été dévolus à la cour. Sur la demande de requalification de la relation de travail L'article L.8221-6 du code du travail dispose que : « I.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 11 juin 2026, 23/00177
Cour d'appeldans sa déclaration. La société [1] a constitué avocat en qualité d'intimée le 16 mars 2023. M. [Q], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 16 février 2026, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L.1221-1, L.1411-1 et L.8221-6 du code du travail, de la convention collective du bâtiment (ETAM), des articles 1224 et suivants du code civil et de l'article L.1222-1 du code du travail de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 2 février 2023 en ce qu'il: - a requalifié le contrat de maintenance du 15 février 2018 signé entre M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02486
Cour d'appelL'article L.134-1 du code de commerce définit l'agent commercial comme le mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. L'article L.8221-6 du code du travail pose une présomption de non salariat avec leur donneur d'ordre des travailleurs indépendants, dont les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux. Il s'agit toutefois d'une présomption simple.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09249
Cour d'appel, ses honoraires et qu'elle a géré librement la réalisation de ses prestations. Elle explique que si un rappel a été nécessaire, c'est afin d'assurer une bonne coordination dans l'exécution du travail fourni, qu'elle n'a exercé aucun contrôle et que les moyens fournis ne permettent pas de reconnaître un lien de subordination. Sur ce, L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09214
Cour d'appelMOTIFS DE L'ARRET Sur la compétence du conseil de prud'hommes L'appelante soutient que le statut d'huissier de justice associé nommé par arrêté du Garde des sceaux est exclusif du statut d'huissier de justice salarié, que Mme [U] a été nommée en qualité d'huissière de justice associée et non salariée, que la présomption de non-salariat prévue par l'article L. 8221-6 du code du travail s'applique, que l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée, qu'il s'agit en réalité d'un litige entre associés, qu'en outre la modification du contrat de travail du salarié gérant suppose la conclusion d'une convention nouvelle soumise au contrôle des conventions réglementées prévu par les articles L. 223-19 et L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 25/05100
Cour d'appelLa question soumise en l'espèce à la juridiction prud'homale relève donc bien de sa compétence matérielle, s'agissant d'une question de fond qu'il lui revient seule de trancher, de sorte que l'exception d'incompétence matérielle doit être rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent après avoir examiné le fond de l'affaire.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/01072
Cour d'appelqu'il lui était interdit, et de toute façon impossible, d'avoir d'autres clients ; - que la réalité du lien de subordination est donc avérée et qu'il doit être restitué au contrat sa véritable qualification, la volonté des parties étant impuissante à le soustraire au statut social découlant des conditions d'accomplissement de son travail ; - que la présomption de non-salariat de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 mai 2026, 23/04289
Cour d'appelI) Sur la demande en requalification du contrat de négociateur non salarié, agent commercial en contrat de travail 1. Sur la présomption de non salariat Madame [F] [Y] reconnaît être inscrite au registre des agents commerciaux, mais affirme qu'elle a exercé son activité dans le cadre d'un lien de subordination, de sorte que le contrat conclu doit être requalifiée en contrat de travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03170
Cour d'appelQue le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; Qu'aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail : ' I.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/07930
Cour d'appel700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03498
Cour d'appelune fiche de poste rédigée sur papier à en-tête de la société et des attestations de déplacement durant le confinement le qualifiant de salarié. Il souligne avoir été considéré et présenté en externe comme en interne, comme un salarié de l'entreprise. La société [1] s'oppose à la requalification en invoquant la présomption de non- salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail. Elle verse aux débats un contrat de prestation de services la liant à la société [3] et précise que les prestations accomplies par M. [Q] [U] [G] auprès de la Société faisaient l'objet d'une facturation de [4] à la Société. Le Salarié ne percevait aucune rémunération directe de la part de la Société.
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