Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 11 juin 2026RG n° 25/08297

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 25/03078 · 11 septembre 2025
Durée de l'appel
4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 25/03078
  2. Appel formé Monsieur [Q] [H]
  3. Conclusions notifiées l'AGS CGEA OUEST
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

314 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 11 JUIN 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08297 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO6L

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 septembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 25/03078

APPELANT :

Monsieur [Q] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Isabelle MOYNACQ, avocate au barreau de Paris (toque D1399)

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non-représentée, déclaration d'appel signifiée le 28 janvier 2026 à personne morale

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocate au barreau de Paris

(toque R1861), substituée par Me Charlotte MAURAN, avocate au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [2] (ci-après 'la Société') qui exerce l'activité de fourniture d'enseignements, a eu recours aux services de M. [Q] [H] par contrat

de prestations de services signé le 24 septembre 2015 pour la prise en charge des apprenants de l'organisme.

La collaboration a par la suite cessé à compter d'octobre 2021.

Le 10 décembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins

de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée

et à temps plein à compter du 1er septembre 2015, ainsi que la condamnation de la Société à lui verser diverses sommes afférentes.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2022, la société

[2] a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [1] a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur.

Le 11 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement suivant :

« Se déclare incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ;

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, le dossier sera transmis au Tribunal des activités économiques de Paris.

Réserve les dépens ».

L'AGS CGEA OUEST (ci après AGS) était partie intervenante à la procédure.

Le 26 décembre 2025, M. [H] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 13 janvier 2026, M. [H] a été autorisé à assigner à jour fixe

la SELARL [1] et l'AGS CGEA OUEST (AGS) à l'audience du 18 février 2026.

Les assignations délivrées le 28 janvier 2026 à la SELARL [1] et le 30 janvier 2026

à l'AGS CGEA OUEST ont été déposées le 12 février 2026.

L'affaire a été renvoyée pour être plaidée le 13 mai 2026 l'AGS n'ayant pu conclure utilement dans les délais et pour respecter le principe du contradictoire.

Les assignation délivrées ensuite le 2 avril 2026 ont été déposées le 8 mai 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 décembre 2025, M. [H] demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement de première instance en ce que le conseil de prud'hommes

s'est déclaré incompétent,

Statuant à nouveau :

DIRE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES COMPÉTENT SUR LE FOND :

Au visa de l'article 88 du code de procédure civile,

La Cour étant juridiction d'appel relativement au conseil de prud'hommes de Paris,

Et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, afin de donner à l'affaire

une solution définitive, EVOQUER le fond .

En conséquence,

Après avoir REQUALIFIE la relation professionnelle entre Monsieur [H]

et la société [2] en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 1er septembre 2015 jusqu'au 21 avril 2022, date de la liquidation judiciaire.

REQUALIFIER la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle

et sérieuse.

INSCRIRE au passif de la société [2] les sommes suivantes :

A titre principal, sur la base d'un salaire à temps plein'au taux contractuel : 3 311,45 €

- REQUALIFICATION de la relation de travail faux statut auto-entrepreneur en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 01/09/2015

- Rappel de salaire temps plein 70'578,5 €

- Congés payés afférents 7'057,85 €

- Salaires octobre 2021 au 21 avril 2022 (6 mois et 21 jours) 22'186,71 €

- Congés payés afférents 2'218,67 €

- DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) 19'868,70€

- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 6 622,90 €

- Congés payés afférents 662,29 €

- Indemnité de licenciement 4'867,15 €

- Indemnité compensatrice de congés payés (1/10 ème rémunération totale

perçue) 4'863,40 €

- Emploi salarié dissimulé (6 mois) 19'867,00 €

A titre subsidiaire, sur la base du salaire de formateur niveau D de la CCN': 1963,86 €

- REQUALIFICATION de la relation de travail faux statut d'auto-entrepreneur en contrat de travail à durée indéterminée

- Rappel de salaire temps plein (oct. 2018 à sept. 2021 inclus) 22'065,00 €

- Congés payés afférents 2'206,50 €

- Salaires octobre 2021 au 21 avril 2022 (6 mois et 21 jours) 13'157,86 €

- Congés payés afférents 1'315,78 €

- DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) 11'783,16€

- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3'927,72 €

- Congés payés afférents 392,77 €

- Indemnité de licenciement 2'945,70 €

- Indemnité compensatrice de congés payés (1/10 rémunération totale

perçue) 4'863,40 €

- Emploi salarié dissimulé (6 mois) 11'783,16 €

ORDONNER la délivrance des fiches de paye afférentes sur l'intégralité de la période travaillée soit du 1er septembre 2015 au 21 juin 2022 (préavis de deux mois inclus),

ainsi que la remise des documents de fin de contrat.

DIRE et JUGER que le jugement à intervenir à l'encontre de la société [2]

[2] en liquidation judiciaire sera déclaré commun et opposable au centre

de gestion et d'études AGS-CGEA dans la limite de sa garantie légale ».

Par conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2026, l'AGS CGEA OUEST demande

à la cour de :

'Juger l'AGS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions et y faisant

droit :

- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel diligenté et de l'assignation à jour fixe délivrée le 22 avril 2026 en vue de l'audience du 13 mai 2026,

Sous réserve de la recevabilité dudit appel et de l'assignation délivrée en vue de l'audience du 13 mai 2026 :

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 11 septembre en toutes

ses dispositions

- Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [H]

et renvoyer l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris,

A défaut et en cas d'infirmation :

- Renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué

au fond

A défaut et en cas d'évocation au fond :

à titre principal,

- Juger et Prononcer que Monsieur [H] n'exerçait pas au sein de la société [2] en qualité de salarié, en conséquence, le débouter de l'ensemble

de ses demandes, fins et prétentions et mettre hors de cause l'AGS

- Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire :

- Limiter à 2 945,79 € l'éventuelle indemnité de licenciement et débouter

Monsieur [H] de ses demandes, fins et prétentions,

- Rappeler que le cours des intérêts a été arrêté à la date d'ouverture de la procédure collective, soit le 21 avril 2022

SUR LA GARANTIE

- Juger, Ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir

que toute condamnation/fixation au passif relative au travail dissimulé

et/ou ses conséquences est exclue de la garantie de l'AGS, au visa notamment

de l'article 1240 du code civil, et relève de la responsabilité personnelle du dirigeant

à l'encontre duquel doivent être dirigées les réclamations formulées à ce titre,

- Juger, Ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu'en tout état

de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail

ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail

dont l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens étant ainsi exclus de la garantie.

- Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause

la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS ».

La SELARL [1] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du conseil de prud'hommes

M. [H] fait valoir que :

- Depuis le 1er septembre 2015, il a fourni une prestation de travail dans les conditions

qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente et y exerçait

les fonctions de chargé de clients administratif et formateur.

- le 1er septembre 2015, il a été contraint de s'inscrire comme auto-entrepreneur

afin d'obtenir cet emploi et il a sollicité la signature d'un contrat de travail

ce qui lui a toujours été refusé.

- Il exerçait son activité pour le compte et dans les locaux de la Société, possédait une clé et un casier pour déposer ses effets personnels, la Société lui fournissait le matériel nécessaire à l'exercice de son activité (manuel, ordinateur, projecteur).

- Les élèves demeuraient les clients personnels de la Société et il avait pour tâche

de fidéliser les élèves à la suite du premier cours d'essai.

- La Société donnait des ordres et consignes dans le déroulement de son travail.

- Il était régulièrement sollicité pour effectuer des tâches administratives incompatibles

avec son statut de travailleur indépendant.

- La Société déterminait les dates, les jours et les heures d'intervention au moyen

de courriels, puis d'un planning qu'elle a elle-même imposé.

- La rémunération se faisait sous forme de facturation au nombre d'heures selon un tarif

fixé unilatéralement par la Société et à cette rémunération fixe s'ajoutait une rémunération variable en fonction de divers critères, notamment liés à l'absentéisme du formateur,

à ses résultats avec fixation d'objectifs à atteindre, ainsi qu'une prime de 'cooptation'

pour toute présentation d'un nouveau formateur.

- Les conditions d'exécution du contrat de travail étaient les mêmes d'une année à l'autre, ce qui démontre que la relation de travail s'inscrivait dans un fonctionnement organisé

et structuré.

- En plus des ordres et des directives, la Société pouvait le sanctionner, notamment

par le biais de la rémunération variable, par la diminution du temps de travail, en mettant fin au contrat, ou en mettant en oeuvre son pouvoir disciplinaire lui permettant de mettre fin à la collaboration pour 'faute professionnelle'.

L'AGS CGEA OUEST oppose que :

- Les démarches pratiques liées au bon fonctionnement de la structure (faire l'appel, ramasser les dossiers des élèves, éteindre les lumières, participer à une fête de fin d'année etc.) ne démontrent pas un lien de subordination.

- M. [H] était libre dans l'organisation de cours, pouvant organiser ses cours

en individuel.

- Les emails/courriels produits ne démontrent pas qu'ils ont été adressés à l'appelant

et/ou ne le concernent pas, et démontrent l'absence de tout lien de subordination

et le simple rappel de démarches pratiques pour la tenue des cours.

- Les formateurs ne travaillaient pas les jours fériés en principe et si cela pouvait se faire, ils demeuraient libres d'indiquer qu'ils ne travailleraient pas ce jour-là (pièces adverses 9/3 et 9/4).

Le versement d'une prime annuelle de professionnalisme ne caractérise aucun lien

de subordination et il est en de même d'une prime de cooptation.

Le Conseil a jugé que les contrôles invoqués sont ceux visant la qualité du prestataire

et non un

lien de salariat et qu'en outre, les sanctions envisagées sont celles d'une relation commerciale, étant précisé que M. [H] n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire.

Sur ce,

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler

pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien

de subordination.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties

ni de la

dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait

dans lesquelles est exercée l'activité, le contrat de travail étant caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique

entre l'employeur et le salarié.

En vertu de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées

avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, les personnes physiques dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription au registre du commerce

et des sociétés, au registre national des entreprises, en tant qu'entreprise du secteur

des métiers et de l'artisanat.

Cependant, ce même article prévoit que l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes précitées fournissent directement ou par personne interposée,

des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien

de subordination juridique permanente vis à vis de ce dernier.

Ainsi, la présomption de non salariat édictée par la disposition précitée étant

une présomption simple, il incombe à M. [H] ayant le statut d'auto entrepreneur

de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles il exerçait son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.

Sur l'existence du lien de subordination, et plus spécifiquement sur le pouvoir

de direction

Il ressort des pièces produites aux débats que et le directeur des cours de langues

de la société [2] et M. [H] ont échangé sur leur collaboration future

par mail du 10 septembre 2015. Il est alors proposé à M. [H] de travailler sous le statut d'auto entrepreneur avec une « rémunération » de 20 euros brut par heure, le directeur

de cours lui indiquant être prêt à lui confier tout de suite 5 groupes et rapidement

un minimum de 10 groupes annuels, et qu'il serait prioritaire sur les cours en individuel.

Il a été adressé à M. [H] un « dossier de recrutement » comprenant des « infos statut auto-entrepreneur » ainsi qu'une « charte de collaboration » et une « fiche d'identification auto-entrepreneur » qui devaient être retournées signées.

Les « infos statut auto-entrepreneur » communiquent sur l'éligibilité au régime

et sur les modalités d'inscription, sur les conditions à remplir pour en bénéficier.

M. [H] s'est inscrit au statut d'auto entrepreneur en remplissant les formulaires utiles, le commissaire aux compte de la société [2] se chargeant de la transmission des éléments administratifs.

Cette inscription et ces démarches administratives correspondent à l'expression

de la volonté de M. [H] et de sa liberté de choisir le statut le plus adapté à sa situation et il n'est justifié d'aucune contrainte de la société [2] qui ne contractait qu'avec des personnes physiques sous statut non salarié pour dispenser les actions

de formation auprès des apprenants ce qui était clairement établi sans aucune équivoque

lors de la rencontre des volontés.

Ces clauses contractuelles qui prévoient notamment une facturation de 20 euros TTC

par heure de cours et les modalités de règlement des factures avec une augmentation

des tarifs en fonction de l'ancienneté de la relation contractuelle ainsi que des primes

de cooptation et de fidélisation de la relation, de même que les dates de fermeture

de l'établissement compte tenu de la nature de l'activité exercée (enseignement) ne sont pas de nature à démontrer que les parties s'engageaient dans une relation de travail,

et ce alors même que le cocontractant pouvait accepter ou refuser de dispenser les offres

de formations, pouvait ou non coopter une connaissance.

Dans ce cadre, M. [H] a adressé ses factures dont le total variait en fonction du volume des actions de formation qu'il animait.

Les parties ont signé le 24 septembre 2015 un contrat de prestation de services pour 12 mois renouvelable par tacite reconduction.

Il y est mentionné que l'organisme doit assurer 50 heures de cours.

Au paragraphe « liberté d'action » il est stipulé que l'apprenant est « libre d'accepter

ou de refuser les formations proposées », « décide librement des horaires, du matériel pédagogique et de la méthode à utiliser » et qu'il est libre de présenter des candidatures d'autres formateurs, le recrutement s'effectuant uniquement par cooptation, et déclenchant une prime dans ce cadre de 50 euros. Cette proposition de mise en relation de connaissances à coopter ne peut être assimilée à un indice de subordination ni davantage

une augmentation du tarif horaire en fonction de l'ancienneté de la relation contractuelle.

Ainsi, le formateurs dispensait ses cours dont il décidait du contenu et il ne lui était aucunement imposé une méthode, des suivis, des contrôles des apprentissages auprès

des apprenants, ni même le contenu de son enseignement, hormis à l'évidence le type

de cours qu'il se devait de dispenser (langue anglaise). C'est le formateur qui choisissait

le manuel de référence pour les apprenants, et il devait uniquement informer la société [2] de l'ouvrage à retenir. Le formateur pouvait aussi organiser ses cours

en individuel.

Il est également précisé que l'établissement est fermé durant les jours fériés, 2 semaines

des fêtes de fin d'année et en juillet et août de sorte que les cocontractants étaient informés qu'il ne leur sera pas proposé de missions pendant ces périodes.

La possession d'une clé et d'un casier pour y déposer ses effets personnels,

de même que la mise à disposition d'un ordinateur ou d'un projecteur par l'organisme

de formation sont des mesures permettant de faciliter l'organisation de la réalisation

des prestations du formateur sur les lieux où il dispense son enseignement et ne constitue aucunement un indice de subordination.

Il en est de même de la diffusion des plannings des formateurs, formations proposées

aux co-contractants que ces derniers peuvent accepter d'assurer ou non, alors même

que ces plannings sont nécessairement adaptés en début d'exercice des formations (septembre à juin) et dépendent du volume des inscriptions, des formations à assurer,

de la densité des cours en fonction tant des formations dispensées que des locaux

mis à disposition des apprenants et de leurs formateurs pour assurer cet enseignement

en mini-groupes.

A cet égard, l'invitation à participer à une réunion des formateurs en début d'exercice

en septembre pour permettre l'organisation de la mise en place des formations proposées avec le vivier des formateurs potentiels n'est pas présentée dans des termes impératifs,

la société [2] remerciant de proposer des dates.

Il en est de même de l'invitation à faire le point sur les stagiaires en septembre 2018.

Ces rendez-vous visant à « faire le point » permettent ainsi le respect des obligations contractuelles des parties participant ainsi à l'objet de l'enseignement des formations dispensées, en fonction de la nature et du volume des formations proposées, des inscriptions des apprenants, de l'acceptation ou non des formateurs d'assurer ou non ces formations

en considération des leurs choix personnels ou organisationnels et des locaux à disposition et n'imposent nullement que le formateur se tienne à disposition constante de la Société.

Les invitations à participer à ces réunions relèvent de l'ordre organisationnel,

et ne sont pas présentées sous une forme impérative étant relevé que la pièce produite

par M. [H] sur ce point ne le mentionne pas comme étant présent, et il n'est ni allégué ni démontré que son absence lui a été reprochée et qu'il aurait été menacé

d'une quelconque sanction.

Il en est encore de même d'une information de la société [2]

en 2018 demandant de vider la salle des formateurs de leurs objets personnels

alors que dans le cadre d'un déménagement de locaux annoncé, ces derniers

étaient ainsi informés que les clefs allaient être rendues dans les semaines suivantes.

Aussi, demander aux formateurs de penser impérativement à faire signer tout le monde durant les cours n'est que la réalisation de démarches d'ordre pratique alors que l'organisme de formation est soumis à diverses obligations d'ordre administratif, et que cela permet ainsi à ce dernier d'apprécier s'il y a sureffectif ou non pour savoir s'il faut dédoubler

les cours et/ou changer de salle ce qui permet ainsi aux formateurs d'assurer leurs actions de formation dans les meilleures conditions et de respecter leurs engagements contractuels.

Ces éléments d'information et ces recommandations pratiques permettent aussi à la société [2] d'assurer le respect de ses engagements tant auprès de ses clients

que de ses cocontractants formateurs (micro-groupe).

De même, demander aux formateurs de récupérer les dossiers papiers des élèves, de fermer les lumières après les cours ou de ne pas déposer de fichiers personnels sur les ordinateurs mis à disposition et de restituer les livres empruntés en fin d'exercice répondent

aux mêmes considérations que ci-dessus, il ne s'agit que de recommandations

non sanctionnées en tant que telles sans s'analyser en un indice de subordination.

Si par mail du 2 mars 2017 il a été proposé aux formateurs (« si vous êtes disponible »)

de se voir « confier » des missions administratives pendant l'été, force est de constater que si ces prestations de nature différentes ont été proposées sous la forme conditionnelle,

elles n'ont été aucunement imposées.

L'invitation des formateurs (nous espérons vous voir) à des moments de convivialité (fête de Noël 2018) et le remerciement de la société [2] pour la communication qu'ils en feraient auprès de leurs élèves, de même que l'envoi d'un mail

ayant pour objet « dédicaces de livres » dans le cadre d'un événement

avec la mention « merci d'en parler à vos contacts pour bien animer notre communauté » est davantage l'expression d'une communication et d'un partage autour d'un événement auquel est amenée à participer la société [2] que l'expression d'ordres

et de directives dans le cadre d'une relation salariée.

Il n'est démontré au surplus aucunement l'existence de contrôle d'ordres et directives

qui seraient donnés.

S'agissant du pouvoir de sanction, la clause relative à la durée du contrat conclu

pour 12 mois avec tacite reconduction, et la possibilité de mettre fin au contrat par lettre recommandée avec avis de réception au moins 2 mois avant l'expiration de la date d'anniversaire du contrat, pour une cessation des relations entre les parties le jour anniversaire du contrat n'est pas l'expression d'une sanction ou d'une menace de sanction mais une clause contractuelle relative aux conditions de forme et de délai et de prévenance de la cessation des relations contractuelles établies entre les parties.

Il en est de même de celle qui stipule qu'en cas de contact d'un des clients par le formateur pour son compte, ce dernier sera sanctionné à hauteur de 1 000 euros par élève contacté,

qui est une clause sanctionnant le manquement du prestataire de service

à l'une de ses obligations qui est celle de ne pas prendre contact avec un client

de l'organisme. La cour relève en outre que cette sanction contractuelle ne trouve pas application dans l'hypothèse ou l'apprenant prend contact avec le formateur.

La clause intitulée dans la charte de collaboration « fin de la collaboration pour faute professionnelle » qui stipule « en cas de manque de professionnalisme (exemple : absences ou retards fréquents) il sera mis fin à notre collaboration », n'est que l'expression

d'une sanction contractuelle du non-respect par le prestataire de services de ses obligations qui est celle de dispenser ses prestations aux conditions approuvées (volume d'enseignements horaires, période et tarif).

S'agissant de l'intégration à un service organisé, il doit être rappelé que cette intégration constitue simplement un indice mais, est insuffisante, à elle seule, afin de caractériser

une relation salariale.

En effet, le fait d'effectuer son travail au sein d'un service organisé ne constitue pas en soi un indice de l'existence d'un lien de subordination si le travailleur a la liberté d'organiser son activité en acceptant ou non les offres de formation proposées et n'est astreint

à aucune contrainte ni à aucune directive autre qu'organisationnelle au regard du contenu de sa prestation de services, s'agissant de la mise à disposition des locaux et des matériels utilisés pour la diffusion des supports de la prestation du formateur.

Enfin, le contrat de prestation de services ne stipule pas de clause d'exclusivité.

A cet égard, il est démontré que depuis juin 2002, M. [H] a exercé différentes actions de formation auprès de différents organismes et écoles. Est produit son profil Linkedin

dans lequel il se présente comme étant formateur d'anglais dans plusieurs structures,

et la lecture des ses 4 pages de présentation, mettent en évidence qu'il exerçait des missions de même nature que celles déployées auprès de la société [2], au bénéfice d'autres organismes, ce qui corrobore le fait que M. [H] assurait des formations

auprès de différents prestataires dont la société [2], ce qui nécessitait

de s'organiser et d'éventuellement d'accepter ou non des missions en fonction

d'autres engagements qui pouvaient, ou non, être priorisés par rapport à d'autres offres.

En conséquence, les éléments présentés par l'appelant demeurent insuffisants à renverser la présomption de non salariat, faute de démontrer que les conditions dans lesquelles

il a exercé son activité professionnelle justifient une relation de travail comprenant un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur

qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution

et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [H] échoue à renverser

la présomption de non salariat édictée par l'article L. 8221-6 du code du travail

et donc à établir l'existence d'un contrat de travail qui le lierait à la société intimée.

Le jugement est donc confirmé en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris en considération

de la nature commerciale du contrat liant les parties.

En l'état de la confirmation du jugement déféré, il n'y a donc pas lieu à statuer

par évocation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [H], qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande

fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit

de l'AGS.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Q] [H] aux dépens d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 25/03078 · 11 septembre 2025
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