Code du travail
Article L. 8221-6 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 8221-6
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 . Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-6
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 24/00218
Cour d'appelSur la demande de requalification Pour infirmation de la décision entreprise, M. [I] soutient en substance qu'il exécuté les tâches qui lui étaient confiées dans un lien de subordination avec M. [P], dirigeant de la société. La société [2] réplique que M. [I] avait le statut d'auto-entrepreneur et qu'il n'a pas exécuté ses tâches comme salarié. En application de l'article L. 8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 24/00096
Cour d'appelSur la période travaillée en qualité d'auto-entrepreneur Pour infirmation de la décision sur ce point, la société [2] soutient essentiellement que Mme [E] était auto-entrepreneur et ne justifie pas l'existence d'un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination. Mme [E] rétorque qu'elle exerçait ses tâches dans un lien de subordination avec la société [2]. En application de l'article L. 8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02748
Cour d'appeldu fait qu'il devait faire valider ses congés par la société [1], - de la régularité de ses horaires de travail, - de sa rémunération par la société [2], intermédiaire de la société [1], - du fait qu'il exerçait son activité professionnelle exclusivement au sein de la société [1]. La société [1] relève que M. [Z] a exercé son activité en qualité de travailleur indépendant. Elle fait valoir que l'article L. 8221-6 du code du travail prévoit une présomption simple d'absence d'activité salariée pour les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés et pour les dirigeants des personnes morales immatriculées à ce registre et que M.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/01836
Cour d'appelIl ne s'agit pas d'un « ordre » du salarié donné à son patron, mais d'une information (transmission des achats à effectuer) donnée par le salarié dans l'exercice de ses fonctions ; Le travail de Mme [F] (réalisation de recettes, carte/menus, cuisine) était soumis à la validation de M. [P] ; Elle dépendait de ce dernier et était soumise à son contrôle. Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que si, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.452
Cour de cassation(rappel de salaires, indemnités de licenciement et de préavis et congés payés) à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et à compter de l'arrêt pour les autres sommes et de dire qu'elle devra remettre les documents sociaux conformes à l'arrêt, alors : « 1°/ que selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 janvier 2026, 25/00804
Cour d'appelL'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114
Cour d'appelDébouter Monsieur [W] [N] de sa demande de rappel de salaire pour les journées du 14, 15 et 31 mai et de la demande au titre des congés payés y afférents. MOTIFS Sur la nature de la relation de travail avant le 1er juin 2018 La compétence d'attribution du conseil de prud'homme fixée à l'article L1411-1 du code du travail est subordonnée à l'existence d'une relation de salariat caractérisée, en application de l'article L8221-6 du code du travail par un lien de subordination juridique permanent du salarié à l'égard de l'employeur. L'appelant soutient que l'employeur a expressément demandé au salarié de prendre ses fonctions sur trois journées du mois de mai 2018, les 14, 15 et 31 mai, et que la cour d'appel est compétente tant à l'égard des décisions du conseil de prud'hommes que du tribunal de commerce.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/03943
Cour d'appelL'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 septembre 2025, 25/00188
Cour d'appelLe 09 janvier 2025, Madame [K] a relevé appel de ce jugement. Madame [K] a été autorisée à assigner à jour fixe selon une ordonnance rendue le 20 janvier 2025. L'assignation a été déposée le 10 février 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 avril 2025, Madame [K] demande à la cour de : 'Vu les articles L. 3245-1, L. 1232-2 et suivants, L. 1235-2, R. 143-2, L. 8221-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-13.513
Cour de cassationdéconnecter le chauffeur en cas de non-respect des obligations prévues au contrat de prestation de service en termes de comportement et de professionnalisme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il ressortait l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, a violé les articles L. 8221-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-13.504
Cour de cassationdéconnecter le chauffeur en cas de non-respect des obligations prévues au contrat de prestation de service en termes de comportement et de professionnalisme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il ressortait l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, a violé les articles L. 8221-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-18.431
Cour de cassationcomme la pratique des tarifs différenciés ne constituaient pas l'expression d'un pouvoir de direction dès lors que le chauffeur n'avait aucune obligation de recourir à la plateforme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il ressortait l'existence d'un pouvoir de direction, a violé les articles L. 8221-6 et L.
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