Code du travail
Article L. 8221-6 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 8221-6
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 . Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-18.430
Cour de cassationcomme la pratique des tarifs différenciés ne constituaient pas l'expression d'un pouvoir de direction dès lors que le chauffeur n'avait aucune obligation de recourir à la plateforme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il ressortait l'existence d'un pouvoir de direction, a violé les articles L. 8221-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-10.729
Cour de cassation[I], l'arrêt retient que ce dernier a contracté avec la Société d'édition de Canal plus et la société Flab Prod en sa qualité de dirigeant de la société CD-MC, personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, puis fourni les prestations prévues aux contrats pour le compte de ces dernières, de sorte que la présomption de non-salariat trouve application en vertu de l'article L. 8221-6 du code du travail, étant observé que l'immatriculation visée par ce texte renvoie à la personne morale et que la présomption contraire de salariat telle que prévue et limitée par les dispositions précitées de l'article L. 7121-3 du code du travail est inapplicable en l'espèce en raison de l'inscription de M. [I] au registre du commerce et des sociétés. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 21-19.704
Cour de cassation; qu'il doit au préalable inviter les parties à mettre en cause la personne physique salariée ; qu'en retenant la compétence du tribunal de commerce sans avoir invité les parties à mettre en cause M. [D], dont la qualité de salarié agissant par personne interposée était invoquée, la cour d'appel a violé les articles 332 du code de procédure civile, L. 1411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-17.574
Cour de cassationparticipé à la gestion de la rémunération de M. [P] et qu'elle lui avait adressé un avertissement en raison d'une mauvaise exécution de ses prestations ; qu'en écartant pourtant l'existence d'un contrat de travail, quand les faits constants et ceux constatés par la cour d'appel étaient de nature à l'établir, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 II, dans sa version issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, du code du travail ; 7°/ que tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations, sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que le portail Telelangue par lequel les factures adressées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.659
Cour de cassation; qu'en se prononçant ainsi, bien que l'attribution d'une gratification, relevant du pouvoir discrétionnaire du co-contractant, "en cas de travail satisfaisant", ne saurait s'analyser en un pouvoir de sanction en cas de méconnaissance de ses ordres et directives, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser l'existence d'un pouvoir de sanction et par là même d'un lien de subordination et a violé l'article L. 8221-6 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-17.996
Cour de cassationselon des conditions déterminées unilatéralement par la société Voxtur, sans constater que celle-ci aurait adressé à M. [C] des directives sur les modalités d'exécution du travail, et qu'elle aurait disposé du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-17.995
Cour de cassationselon des conditions déterminées unilatéralement par la société Voxtur, sans constater que celle-ci aurait adressé à M. [X] des directives sur les modalités d'exécution du travail, et qu'elle aurait disposé du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 mars 2024, 23/11184
Cour d'appelL'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Trois critères permettent de conclure à l'existence du contrat de travail: une prestation, une rémunération et un lien de subordination. L'article L.8221-6-I du code du travail institue une présomption simple de non-salariat pour les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-18.615
Cour de cassationservice organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par [S] [M] et, sans constater que celui-ci avait adressé à Mme [N] des directives sur les modalités d'exécution du travail et qu'il disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation, la cour d'appel a privé sa base légale à sa décision au regard de l'article L. 8221-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 23-14.979
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Statuts professionnels particuliers - Journaliste professionnel - Statut - Application - Correspondant de presse - Egalité devant la loi - Article L. 7111-3 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (défaut) - Non-renvoi au Conseil constitutionnel -
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 23-14.980
Cour de cassation7111-3 pour être journaliste professionnel mais aussi de la fixité de ses revenus, et, d'autre part, en ce que, tel qu'il est interprété de façon constante par la Cour de cassation, il crée une inégalité de traitement entre le correspondant local de presse et les personnes physiques dont l'activité donne lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires énumérés par l'article L. 8221-6 du code du travail dès lors que le correspondant local de presse ne peut revendiquer l'existence d'un contrat de travail que dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 20-22.465
Cour de cassationLe lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Ne donne pas de base légale à sa décision, l'arrêt qui écarte la demande de requalification d'un contrat de prestations de livraison en contrat de travail, sans analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles le livreur exerçait son activité, telles que fixées par les stipulations contractuelles
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