Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5

Chambre 4-5Arrêt du 28 mars 2024RG n° 23/11184

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cannes · 29 juin 2023
Montant net identifié
1 800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Estimant avoir été lié à l'association Cercle international de [Localité 4] bridge club Gallia Montfleury par un contrat de travail, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
  • Procédure: Mme [Z] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Cannes
  2. Conclusions notifiées des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, Mme [Z]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2024

N° 2024/

MS/KV

Rôle N°23/11184

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2PC

[H] [Z]

C/

Association CERCLE INTERNATIONAL DE [Localité 4] BRIDGE CLUB GALLIA MONTFLEURY

Copie exécutoire délivrée

le : 28/03/2024

à :

- Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée

le : 28/03/2024

à :

- Madame [H] [Z]

- Association CERCLE INTERNATIONAL DE [Localité 4] BRIDGE CLUB GALLIA MONTFLEURY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 29 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F22/00063.

APPELANTE

Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Association CERCLE INTERNATIONAL DE [Localité 4] BRIDGE CLUB GALLIA MONTFLEURY, sise [Adresse 1]

représentée par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er novembre 2016, l'association Cercle international de [Localité 4] bridge club Gallia Montfleury (l'association) a proposé à Madame [H] [Z] ( Mme [Z]), qui a accepté, un poste d'animateur et arbitre du club à raison de trois après-midi par semaine à partir de 14 heures rémunérées 80 euros chacune, en tant qu'auto-entrepreneur, les parties pouvant mettre fin à ce partenariat moyennant un préavis de 15 jours.

L'association Cercle international de [Localité 4] bridge club Gallia Montfleury exerce son activité dans des locaux mis à sa disposition par la Ville de [Localité 4].

Mme [Z] s'est inscrite au répertoire Sirene le 1er février 2017 pour exercer une activité d'entrepreneur individuel dans le domaine : 'autres activités récréatives et de loisirs'.

Par la suite, dans le cadre de son activité, entre 2017 et 2021, elle a émis des factures et procédé aux déclarations auprès de l'Urssaf

La relation contractuelle s'est déroulée normalement jusqu'à ce que l'association décline la proposition de Mme [Z] de devenir salariée de l'association, émise suite à la demande du club de s'investir d'avantage au regard du déclin de son activité dû à la période de Covid.

Le 3 septembre 2021, l'association Cercle international de [Localité 4] bridge club Gallia Montfleury a notifié à Mme [Z] la rupture de leur relation.

Estimant avoir été lié à l'association Cercle international de [Localité 4] bridge club Gallia Montfleury par un contrat de travail, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Cannes s'est déclaré incopétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Grasse et a condamné Mme [Z] aux dépens.

Mme [Z] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'affaire a reçu fixation à bref délai conformément aux dispositions d'article 905 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision, Mme [Z] demande à la cour de:

Réformer le jugement et statuant à nouveau,

Débouter l'association Cercle international de [Localité 4] bridge club Gallia Montfleury de son exception d'incompétence, se déclarer incompétent pour connaître du litige en présence d'un contrat de travail,

Prononcer la requalification du contrat de prestation de services de novembre 2016 à effet au 1er février 2017 en contrat à durée indéterminée,

En conséquence,

Condamner l'association Cercle international de [Localité 4] bridge club Gallia Montfleury à payer à Mme [Z]:

o 2.200 euros d'indemnité compensatrice de congés payés

o 220 euros de congés payés afférents

o 6.600 euros d'indemnité de congés payés afférents à la relation de travail sur 5

ans

o 1320 euros d'indemnité de licenciement

o 6.600 euros de dommages intérêts en raison du licenciement sans cause réelle

et sérieuse

o 6.600 euros d'indemnité pour travail dissimulé

o 5.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral

o 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance,

o 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposée en cause d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision l'association Cercle international de [Localité 4] bridge club Gallia Montfleury demande à la cour de:

Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement et par conséquent,

A titre principal,

Déclarer l'incompétence des juridictions sociales à savoir tant le conseil de prudhommes que la cour de céans pour connaître du litige opposant Mme [Z] à l'association « Cercle international de [Localité 4] bridge club Gallia Montfleury », au profit du tribunal judiciaire de Grasse ou de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 75 du code de procédure civile dans la mesure où Madame [H] [Z], est intervenue en tant qu'entrepreneur individuel auprès de l'association et qu'elle n'était pas salariée de ladite association.

Renvoyer Mme [Z] à mieux se pourvoir

A titre subsidiaire,

Debouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Mme [Z] à régler à l'association une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner Mme [Z] aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes afférentes à la formation d'un contrat de travail

Pour conclure à la réformation du jugement, Mme [Z] expose qu'elle est une ancienne championne du monde de bridge recrutée par l'association dont elle était en réalité la salariée.

Elle fait valoir que le lien de subordination propre au contrat de travail résulte en l'espèce d'un faisceau d'indices:

-le financement par l'association de sa formation d'arbitre en amont de son embauche,

-son inscription concomitante en qualité d'auto-entrepreneur,

-la détermination par l'employeur de ses conditions de travail:

fixation des jours et horaires de travail,

fixation du coût des prestations,

impossibilité d'avoir une clientèle propre,

exclusivité de son activité au profit du club,

intégralité des ses ressources en provenance du club,

soumission au pouvoir de direction ( et de sanction) du président de l'association.

Elle fait observer que l'association Cercle international de [Localité 4] bridge club Gallia Montfleury est le ' club le plus fortuné de la côte d'azur', que le ton employé par le président de l'association dans ses correspondances au moment de la rupture de leur relation, démontre son pouvoir de sanction. Elle ajoute que dans une lettre du 2 janvier 2021 le président M. [F] lui donnait ordre de faire venir des joueurs, sous menace de se séparer d'elle.

Elle souligne que c'est à la demande de l'association qu'elle a procédé à son immatriculation en qualité d'autoentrepreneur.

Elle insiste sur le fait que l'intégralité de ses recettes provenaient de l'association, qu'elle était identifiée par les adhérents comme 'arbitre salariée du club', qu'elle ne pouvait pas travailler pour une autre association.

Elle critique la valeur probante des deux attestations produites par l'association en ce qu'elles émanent de la propre épouse du président et d'un membre de la direction.

Pour conclure à la confirmation du jugement, l'association Cercle international de [Localité 4] bridge club Gallia Montfleury rappelle que la présomption de non salariat s'attache à l'activité d'autoentrepreneur de Mme [Z], laquelle en sa qualité de prestataire de services était indépendante, libre de s'organiser et facturait ses prestations en toute connaissance de cause.

Elle souligne que la salariée n'était soumise à aucun contpôle, ne s'exposait à aucune sanction et n'était pas tenue de demander l'autorisation de prendre ses congés ou de s'absenter.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Trois critères permettent de conclure à l'existence du contrat de travail: une prestation, une rémunération et un lien de subordination.

L'article L.8221-6-I du code du travail institue une présomption simple de non-salariat pour les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [Z] a exécuté pour le compte de l'association Cercle international de [Localité 4] bridge club Gallia Montfleury une prestation en contrepartie de laquelle elle a été rémunérée.

Si l'inscription de Mme [Z] en qualité d'autoentrepreneur a conditionné son recrutement par l'association, ce qui n'est pas discuté, il n'est nullement démontré ni même allégué que le consentement de Mme [Z] à ce statut a été vicié.

En conséquence, la présomption de non salariat s'applique, et il appartient à Mme [Z] qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Le lien de subordination, critère déterminant, doit être prouvé. Il se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

Au soutien de sa démonstration Mme [Z] a produit de nombreuses attestations en sa faveur, émanant de connaissances et de joueurs du club, louant toutes ses qualités de compétitrice de haut niveau et d'arbitre, son amabililité et sa disponibilité, déplorant les conditions de son départ et notamment les termes jugés calomnieux à son égard du courrier du président du club du 18 octobre 2021, tous éléments sans portée utile pour la résolution du litige, seules comptant les conditions de fait dans lesquelles elle exerçait sa prestation.

Sur ce point, les témoins rapportent les faits suivants:

[J] [S] [A], amie, déclare que le président du club s'est toujours opposé à ce que Mme [Z] s'investisse hors du Gallia,

[N] [X], membre du comité déclare que Mme [Z] n'avait pas la latitude pour exercer en dehors du bridge club, au risque de rupture de son contrat avec ce club, qu'elle n'a pas donné suite aux sollicitations d'autres clubs,

[E] [W] explique que Mme [Z] était chargée de faire l'ouverture et recevait chaque jour les paiements des tournois, qu'elle assurait parfois la fermeture et aussi parfois les moments de convivialité après le tournoi,

[L] [P], atteste que Mme [Z] était présente à tous les tournois, qu'elle préparait les donnes et faisait les résultats des séances journalières,

[U] [K], atteste qu'en tant que président d'[Localité 3] bridge club, il a proposé à Mme [Z] un poste d'enseignant et arbitre mais que le président du club Gallia de [Localité 4] lui a répondu que Mme [Z] était libre d'accepter ou non mais que si elle acceptait son offre elle n'aurait plus a sa place au Gallia de sorte qu'il n'y a pas eu de suite à cet entretien.

Les témoignages de Messieurs [X] et [K] confirment l'exclusivité de l'activité au bénéfice de le seule association Cercle international de [Localité 4] bridge club Gallia Montfleury de Mme [Z].

Si cette exclusivité est un indice de l'existence d'un contrat de travail, il ne peut suffire en l'absence de caratérisation des éléments constitutifs du lien de subordination.

Or, il ne découle pas des attestations que Mme [Z] recevait de l'association des instructions, des ordres ou des directives, ni qu'elle était tenue de rendre compte au président de son activité sous peine de sanction. Aucun écrit n'est d'ailleurs fourni.

Comme le souligne l'association Cercle international de [Localité 4] bridge club Gallia Montfleury, Mme [Z] n'était pas tenue de solliciter l'autorisation de l'association pour prendre des vacances ou pour s'absenter et, sous réserve des jours de présence mentionnés dans le contrat de prestation de services, et qui représentent un temps partiel, elle était libre de s'organiser.

Il résulte de cet examen que l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée, comme l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.800 euros au bénéfice de l'association Cercle international de [Localité 4] bridge club Gallia Montfleury.

Par conséquent, Mme [Z] sera déboutée de cette même demande.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne Mme [Z] à payer à l'association Cercle international de [Localité 4] bridge club Gallia Montfleury une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cannes · 29 juin 2023
Identifiant source
66066881a2c346000726f6b0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66066881a2c346000726f6b0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2024.

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