Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 11 juin 2026RG n° 23/00177
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Laval · 2 février 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 24 691,79 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Laval
- Appel formé Monsieur [G] [Q]
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
Document officiel
Texte intégral
260 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEEX.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/00053
ARRÊT DU 11 Juin 2026
APPELANT :
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-01304 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
comparant - assisté de Me Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier E0000UWJ
INTIMEE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier ANG01277 et par Maître FREZARD, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [2] [Localité 4], exerçant sous l'enseigne [3], est spécialisée dans le secteur d'activité de la maintenance et de l'ingénierie industrielle. Elle a notamment comme client la [4] avec laquelle elle a passé un contrat national de maintenance préventive et curative de systèmes d'aspiration de billets broyés de marque Hunkeler et de systèmes de distribution de fonds de caisse Arca/Traids.
M. [G] [Q] s'est inscrit au répertoire des métiers en qualité de travailleur indépendant sous l'activité de maintenance et dépannage de machine monétaire automatisée débutée le 2 février 2018.
Le 15 février 2018, la société [2] [Localité 4] et 'la micro entreprise [Q] [G]' ont conclu un contrat de maintenance de matériels pour une durée indivisible de 3 ans avec possibilité d'un renouvellement par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant sa date anniversaire.
Le contrat signé entre les parties prévoit 'la réalisation par M. [Q] d'un service de maintenance technique préventive et curative au profit d'Actemium [Localité 5] dans une zone prédéfinie', à savoir les départements 85, 79, 44, 49, 56, 29, 22, 35, 72, 61, 14, 50, essentiellement auprès de ses clients, 'des sociétés dans le domaine de la distribution (hypermarché-supermarché) et des centres de dépôts de [Localité 6], ainsi que la [4]'.
Le 20 mai 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval pour obtenir la requalification du contrat de maintenance de matériel du 15 février 2018 en un contrat de travail, et la condamnation de la société [1] au paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Il demandait en outre que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs de son employeur ainsi que diverses indemnités et dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2020, la société [2] [Localité 4] a dénoncé le contrat litigieux lequel a pris fin le 15 février 2021.
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes :
- a décerné acte à la société [2] Mulhouse de ce qu'elle a soulevé in limine litis l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Laval ;
- a constaté que le contrat de maintenance de matériel du 15 février 2018 conclu entre M. [Q] et la société [2] [Localité 4] est un contrat de prestation de service ;
- en conséquence, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et a invité les parties à mieux se pourvoir ;
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- mis les dépens à la charge de M. [Q].
M. [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 juillet 2021.
Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d'appel d'Angers a :
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 1er juillet 2020 ;
- renvoyé l'affaire, par application de l'article 86 du code de procédure civile, au conseil de prud'hommes de Laval devant lequel l'instance se poursuivra ;
- condamné la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux entiers dépens de la présente procédure avec distraction au profit de Me Benoît Georges, Selarl Lexavoue Rennes Angers, avocat aux offres de droit.
La société [2] [Localité 4] n'a pas formé de pourvoi en cassation et cet arrêt est définitif.
C'est ainsi que M. [Q] a sollicité devant le conseil de prud'hommes la condamnation de la société [2] Mulhouse au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un rappel de salaire pour la période du 15 février 2018 au 15 février 2021, des indemnités de congés payés pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, de la prime de vacances, de dommages et intérêts pour charges payées au lieu et place de l'employeur, d'une indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [2] [Localité 4] s'est opposée aux prétentions de M. [Q] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 février 2023 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le contrat de maintenance du 15 février 2018 signé entre M. [Q] et la société [2] [Localité 4] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 50% ;
- fixé le salaire mensuel brut de M. [Q] à 775,915 euros ;
- débouté M. [Q] de sa demande de 12 177,13 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 15 février 2018 au 15 février 2021 avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête au conseil de prud'hommes ;
- débouté M. [Q] de sa demande de 10 159,82 euros au titre des indemnités de congés payés pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête au conseil de prud'hommes ;
- débouté M. [Q] de sa demande de 3 047,92 euros au titre de la prime de vacances avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête au conseil de prud'hommes ;
- débouté M. [Q] de sa demande de 57 425,60 euros à titre de dommages et intérêts pour charges payées au lieu et place de l'employeur, avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête au conseil de prud'hommes ;
- débouté M. [Q] de sa demande de 10 156,86 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamné la société [1], sous astreinte de 50 euros limitée à 90 jours dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement, à remettre à M. [Q] les bulletins de paie conformes aux rémunérations versées pour la période du 15 février 2018 au 15 février 2021, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi ;
- condamné la société [2] [Localité 4], sous astreinte de 50 euros limitée à 90 jours dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement, à régulariser la situation de M. [Q] à compter du 15 février 2018 auprès des organismes de protection sociale obligatoire ;
- dit que le licenciement de M. [Q] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société [2] [Localité 4] à verser à M. [Q] les sommes suivantes :
- 1 551,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 155,18 euros au titre des congés payés afférents ;
- 581,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- débouté M. [Q] de sa demande de versement de la somme de 7 289,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [Q] de sa demande d'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
M. [Q] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 mars 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société [1] a constitué avocat en qualité d'intimée le 16 mars 2023. M. [Q], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 16 février 2026, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L.1221-1, L.1411-1 et L.8221-6 du code du travail, de la convention collective du bâtiment (ETAM), des articles 1224 et suivants du code civil et de l'article L.1222-1 du code du travail de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 2 février 2023 en ce qu'il:
- a requalifié le contrat de maintenance du 15 février 2018 signé entre M. [Q] et la société [2] [Localité 4] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 50% ;
- a en conséquence, fixé son salaire mensuel brut à 775,915 euros ;
- l'a débouté de sa demande de 12 177,13 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 15 février 2018 au 15 février 2021 avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête au conseil de prud'hommes ;
- l'a débouté de sa demande de 10 159,82 euros au titre des indemnités de congés payés pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête au conseil de prud'hommes ;
- l'a débouté de sa demande de 3 047,92 euros au titre de la prime de vacances avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête au conseil de prud'hommes ;
- l'a débouté de sa demande de 57 425,60 euros à titre de dommages et intérêts pour charges payées au lieu et place de l'employeur, avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête au conseil de prud'hommes ;
- l'a débouté de sa demande de 10 156,86 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- a condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
- 1 551,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 155,18 euros au titre des congés payés afférents ;
- 581,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- l'a débouté de sa demande de versement de la somme de 7 289,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau :
- requalifier le contrat de maintenance de matériel du 15 février 2018 signé entre lui et la société [2] [Localité 4] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
- condamner, en conséquence, la société [2] [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
- 12 077,13 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 15 février 2018 au 15 février 2021 avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête au conseil de prud'hommes ;
- 10 159,82 euros à titre de congés payés pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête au conseil de prud'hommes ;
- 3 047,92 euros au titre de la prime de vacances avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête au conseil de prud'hommes ;
- 57 425,60 euros à titre de dommages et intérêts pour charges payées au lieu et place de l'employeur, avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête au conseil de prud'hommes,
- 10 156,86 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société [2] [Localité 4] à lui délivrer des bulletins de salaires conformes aux rémunérations versées pour la période du 15 février 2018 au 15 février 2021, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner la société [2] [Localité 4] à régulariser, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la situation de M. [Q] à compter du 15 février 2018 auprès des caisses obligatoires de sécurité sociale et de retraite ;
- condamner en conséquence la société [1] à lui verser les sommes suivantes:
- 3 368,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 336,87 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 366,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 7 289,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes ;
- condamner la société [1] à verser, en cause d'appel, à Me [V] la somme de 3 000 euros au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [2] [Localité 4], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 28 janvier 2026, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
- déclarer l'appel principal régularisé par M. [Q] irrecevable et mal fondé ;
- débouter M. [Q] des fins de son appel ;
Sur l'appel incident :
- déclarer l'appel incident régularisé par la société [2] [Localité 4] recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de maintenance du 15 février 2018 signé entre M. [Q] et la société [2] [Localité 4] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 50 %, fixé le salaire mensuel brut de M. [Q] à 775,915 euros, l'a condamnée à verser à M. [Q] la somme 1 551,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 155,18 euros au titre des congés payés afférents, 581,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée, sous astreinte de 50 euros limitée à 90 jours dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à remettre à M. [Q] les bulletins de paie conformes aux rémunérations versées pour la période du 15 février 2018 au 15 février 2021, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi et à régulariser, sous astreinte de 50 euros limitée à 90 jours dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, la situation de M. [Q] auprès des organismes de protection sociale obligatoire à compter du 15 février 2018 ;
Statuant à nouveau ;
- déclarer les demandes de M. [Q] irrecevables et mal fondées ;
- débouter M. [Q] de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner M. [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Q] aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 mars 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est acquis que M. [Q] était lié à la société [1] par un contrat de travail, ce point ayant été jugé de manière définitive par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 25 novembre 2021.
Sur l'existence d'un contrat de travail à temps plein
M. [Q] soutient que son contrat de travail doit être qualifié de contrat de travail à temps plein. Il affirme que les interventions pouvaient nécessiter plus de temps que les 4 heures contractuellement prévues et dépassaient parfois largement la durée maximale de travail hebdomadaire.
Il ajoute qu'étant itinérant, ses temps de déplacement y compris ceux entre son domicile et ses premier et dernier sites d'intervention constituent du temps de travail effectif dans la mesure où l'immédiateté exigée par l'employeur dans la réception et le traitement des demandes l'obligeait à y procéder en conduisant son véhicule, de sorte qu'il utilisait son portable en kit main libre et pouvait ainsi fixer des rendez-vous, téléphoner aux clients ou à son employeur, ou résoudre des difficultés qui ne nécessitaient pas d'intervention sur place. Il devait de surcroît être joignable à tout moment pour programmer une éventuelle intervention curative et devait en tout état de cause informer de son heure d'arrivée.
Il relève enfin que les plannings qu'il proposait pour les maintenances préventives étaient validés très tardivement et qu'ils pouvaient être modifiés a posteriori à la demande de l'employeur avec effet immédiat.
Il considère dès lors qu'il devait se tenir à la disposition permanente de la société [2] [Localité 4] pour respecter les délais d'intervention contractuels, soulignant qu'il était tenu d'une obligation de résultat à cet égard, et ne pouvait ni accepter d'autres prestations que celles de la société [2] [Localité 4], ni prospecter et développer une clientèle distincte. Il observe de ce fait que la totalité de son chiffre d'affaires sur la période du 2 mars 2018 au 11 décembre 2020 a été réalisé pour le compte de son employeur.
La société [1] affirme que le temps de travail de M. [Q] était de l'ordre d'un jour par semaine, soit quatre jours par mois sur la base d'un planning établi par ses soins un mois à l'avance. Elle ajoute que, contrairement à ses affirmations, il n'intervenait pas sytématiquement dans le délai de 72 heures pour les maintenances curatives et que 'traitement des demandes' ne signifie pas 'intervention immédiate' mais prise de contact avec le site afin de convenir d'une date d'intervention. Elle observe que lorsque la durée des travaux dépassait 8 heures, M. [Q] dormait à l'hôtel et qu'elle prenait alors les frais de prise en charge de ces découchés, soulignant que le temps écoulé entre l'horaire de départ et celui de retour ne peut être considéré comme du temps de travail effectif en ce qu'il comprend des temps de pause, de repas et de sommeil. Elle considère dès lors qu'il ne se tenait pas à sa disposition permanente et qu'il exerçait dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel de 28 heures mensuelles.
Selon l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf exceptions, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat de maintenance requalifié en contrat de travail ne prévoit aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de travail. La charge de la preuve des deux conditions précitées et qui sont cumulatives incombe donc à la société [2] [Localité 4].
Or, il ressort des factures et du relevé des jours travaillés par M. [Q] communiqués par la société [2] [Localité 4] que les durées de travail de ce dernier étaient variables selon les mois, tant en nombre de jours travaillés qu'en nombre d'interventions, de sorte qu'elle ne justifie pas de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue.
En outre, l'article 9 du contrat précité impose à M. [Q] de réceptionner les demandes 7j/7 et 24h/24, de les traiter le jour J de la réception les jours ouvrés du lundi au vendredi de 8h à 16h30, et d'intervenir dans un délai de 48h, samedi, dimanche et jours fériés non compris. Le contrat prévoit également qu'il était tenu à une obligation de résultat concernant les délais d'intervention. Il s'en déduit qu'il devait rester à la disposition permanente de la société dans la mesure où ces impératifs l'empêchaient d'accepter toute prestation extérieure à la société [2] [Localité 4] sans crainte d'être sollicité au dernier moment, notamment sur des interventions curatives qui par définition ne se prévoient pas à l'avance. De fait, M. [Q] justifie par une attestation de son expert-comptable que pendant les trois ans qu'a duré le contrat, l'intégralité de son chiffre d'affaires a été réalisé auprès de la société [2] [Localité 4].
A cela s'ajoute le fait que les plannings proposés par M. [Q] pour les interventions préventives pouvaient être validés seulement trois jours auparavant (pièce 19 salarié) ou modifiés la veille pour le lendemain (pièce 20 salarié), voire même imposés (pièce 34 salarié).
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant le temps de travail réellement accompli par l'intéressé, il apparaît que la société [1] ne rapporte pas la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Partant, le contrat de travail de M. [Q] doit être qualifié à temps complet.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences liées à l'existence d'un contrat de travail
1. Sur le rappel de salaire, les congés payés et la prime de vacances
M. [Q] soutient qu'il relevait du niveau B de la convention collective du bâtiment (ETAM) dans la mesure où il était seul sur les lieux d'intervention et qu'il devait prendre des initiatives dans les modes d'exécution de ses missions. Il sollicite un rappel de salaire en conséquence qu'il calcule après déduction des sommes perçues en paiement de ses factures, outre les congés payés et primes de vacances qu'il n'a jamais perçus reconstitués sur la base du salaire minimum du niveau B.
La société [2] [Localité 4] réplique que M. [Q] ne disposait ni des connaissances spécifiques ni de l'expérience requise pour revendiquer le niveau B de la convention collective nationale du bâtiment (ETAM) et lui concède le niveau A. Elle observe qu'il a déjà perçu en paiement de ses factures, des sommes supérieures au salaire sollicité augmenté des congés payés et des primes de vacances. Elle en déduit qu'il doit être débouté de ses demandes de ces chefs.
- Sur la classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non à celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Ce principe est transposable par analogie au salarié dont la classification n'est pas énoncée dans la mesure où celle-ci est contestée.
Selon la convention collective du bâtiment (ETAM) sur l'application de laquelle les parties s'accordent :
- le niveau A prévoit :
- contenu de l'activité/responsabilité dans l'organisation du travail : travaux simples et répétitifs nécessitant un apprentissage de courte durée ou travaux d'aide. Le salarié est responsable de la qualité du travail fourni, sous l'autorité de sa hiérarchie ;
- autonomie/initiative/adaptation/capacité à recevoir délégation : le salarié reçoit des consignes précises. Il peut prendre des initiatives élémentaires. Il respecte les règles de sécurité relatives à son emploi et à l'environnement dans lequel il se trouve ;
- technicité/expertise : pas de connaissances spécifiques requises ;
- compétences acquises par expérience ou formation : initiation professionnelle ou adaptation préalable.
- le niveau B prévoit :
- contenu de l'activité/responsabilité dans l'organisation du travail : travaux d'exécution sans difficulté particulière ou travaux d'assistance à un ETAM d'une position supérieure. Le salarié est responsable de la qualité du travail fourni et des échéances qui lui sont indiquées, sous l'autorité de sa hiérarchie ;
- autonomie/initiative/adaptation/capacité à recevoir délégation : le salarié reçoit des instructions précises. Il peut être amené à prendre une part d'initiatives dans le choix des modes d'exécution. Il peut être appelé à effectuer des démarches courantes. Il respecte les règles de sécurité ;
- technicité/expertise : première qualification ;
- compétences acquises par expérience ou formation : expérience acquise en niveau A ou formation générale, technologique ou professionnelle ou diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau CAP, BEP.
Au cas présent, M. [Q] qui exerçait précédemment la profession de cariste en intérim, reconnaît qu'il n'avait ni expérience ni formation en la matière avant d'intégrer la société [2] [Localité 4]. Avant sa prise de fonction, il a suivi une formation de 3 jours d'une durée de 21 heures au terme de laquelle il a validé une 'habilitation électrique'. Il ne répond donc pas à l'item 'compétences acquises par expérience ou formation' de niveau B.
En outre, les interventions préventives étaient effectuées selon une check-list type préétablie par la société [2] [Localité 4]. De telles interventions qui consistent à vérifier l'état et le bon fonctionnement du matériel lequel était le même sur tous les sites, à procéder à son réglage et à son nettoyage entrent dans la catégorie des travaux simples et répétitifs ne requiérant aucune initiative dans les modes d'exécution. Selon le contrat, ces interventions étaient prévues à raison d'une visite par site et par mois, soit 108 visites des sites [4] en 2018 et 96 visites des sites [4] en 2019 compte tenu de la fermeture de certains sites.
Pour autant, selon le contrat, M. [Q] était également chargé d'interventions curatives consistant à identifier les pannes et les corriger après que le service maintenance de niveau 1 de la société ait effectué un premier diagnostic par téléphone avec le client et n'ait pas pu résoudre le problème par téléphone. Il ressort du libellé de ses factures que celles-ci étaient en nombre bien moindre que ses interventions préventives, notamment en 2020 où il n'en a effectué que deux, et que ces interventions consistaient essentiellement à changer une pièce (ampoule, feu tricolore, boîtier de sécurité), ou à démonter une machine, ou à procéder à des réglages. Il apparaît qu'il n'a effectué qu'un seul diagnostic et procédé à quatre dépannages dont la teneur n'est pas énoncée lesquels sont seuls susceptibles de relever du niveau B.
Dès lors, il ne peut être retenu que son activité principale relevait du niveau B quand bien même il était tenu de respecter les échéances, et peu important le fait qu'il n'ait pas bénéficié d'entretien professionnel.
Par conséquent, la cour considère que M. [Q] relevait du niveau A.
- Sur le quantum des demandes
La grille des salaires mensuels des ETAM du bâtiment, niveau A, prévoit les minima suivants : 1 503,15 euros en 2018, 1 525,80 euros en 2019, 1 544,11 euros en 2020 et 1 551,81 euros en 2021. Tel est donc le salaire qu'il aurait dû percevoir.
M. [Q] valorise les montants nets qui lui ont été versés en brut et les compare aux salaires qui auraient dû lui être versés. Il raisonne mois par mois, et demande de ce fait un reliquat de salaire les mois où il a perçu une somme inférieure au salaire minimum mais passe sous silence les sommes supérieures perçues d'autres mois, indiquant alors que la société ne lui doit rien ces mois là. Il motive son raisonnement par le fait que le salaire minimum doit être versé chaque mois.
La société [2] [Localité 4] ne conteste pas la valorisation en brut des sommes qu'elle a versées en net à M. [Q]. Elle conteste cependant sa méthode de calcul et considère qu'il convient de raisonner sur toute la période du contrat en comparant la totalité des sommes versées et la totalité des sommes dues. Selon cette méthode, elle considère lui avoir versé davantage que ce à quoi il a droit, salaires, congés payés et primes de vacances inclus.
Le contrat de maintenance requalifié prévoit pour les maintenances préventives une redevance annuelle de 165 euros HT x (nombre de sites) x 12, et pour les interventions correctives un forfait de 165 euros HT. Chaque intervention est considérée comme correspondant à 4 heures de travail, et le contrat prévoit un forfait main d'oeuvre supplémentaire de 70 euros HT par heure de dépassement sur accord de la société.
Les parties s'accordent sur le fait que ces redevances doivent désormais avoir une nature salariale. Dans la mesure où il convient de raisonner sur des sommes brutes et que les redevances ont été versées en net, la valorisation de celles-ci en brut par M. [Q] dont le montant n'est pas contesté par l'employeur doit être retenue.
S'agissant de la méthode de calcul, si le salaire minimum conventionnel doit effectivement être versé chaque mois et que tel n'a pas été le cas à 18 reprises sur les 37 mois qu'a duré la relation de travail, il apparaît que les 19 autres mois, M. [Q] a perçu des sommes supérieures. Le non-versement ou le retard dans le paiement des salaires se résoud éventuellement en dommages et intérêts en fonction du préjudice subi. Or, M. [Q] n'invoque pas ce moyen et ne forme aucune prétention à ce titre. Aucune disposition ne permet de dire que les sommes versées au-delà du minimum conventionnel devraient être définitivement acquises les mois où elles ont été versées alors qu'elles correspondent dès lors à un trop-perçu. Ces sommes dépassant le minimum conventionnel doivent donc être prises en considération dans les comptes entre les parties dans la mesure où ces mois-là, l'employeur a versé plus que ce qu'il devait.
Ainsi, selon les calculs de M. [Q], il a perçu l'équivalent des sommes de 35374,35 euros brut en 2018, 29 075,70 euros brut en 2019, 16 570,35 euros brut en 2020 et 3 194,40 euros brut en 2021, soit un total de 84 214,80 euros brut sur toute la période de travail.
Au vu du salaire minimum applicable, il aurait dû percevoir les sommes de 15 783,07 euros brut du 15 février au 31 décembre 2018, 18 309,60 euros brut en 2019, 18 529,32 euros brut en 2020 et 2 327,71 euros brut du 1er janvier au 15 février 2021, soit un total de 54 949,70 euros brut.
S'agissant des congés payés, il aurait dû percevoir la somme totale de 5 494,97 euros brut.
Quant à la prime de vacances prévue par la convention collective, celle-ci est versée aux salariés après 6 mois d'ancienneté et est égale à 30 % de l' indemnité de congés correspondant à 24 jours ouvrables de congés. M. [Q] aurait donc dû percevoir la somme de 1 648,49 euros brut à ce titre.
C'est donc la somme totale de 62 093,16 euros brut que M. [Q] aurait dû percevoir pour être rempli de ses droits en matière de salaire, congés payés et primes de vacances, soit une somme inférieure à celle qu'il a perçue.
Par conséquent, il a été rempli de ses droits et doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés et de primes de vacances.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur les dommages et intérêts pour charges payées au lieu et place de l'employeur
M. [Q] considère que la société [2] [Localité 4] doit lui rembourser ses frais de déplacement (essence, entretien du véhicule et parkings) ainsi que le véhicule acheté et utilisé pour ses déplacements professionnels. Il évalue ceux-ci à la somme de 49 595,60 euros.
Il indique en outre avoir indûment réglé des cotisations à l'URSSAF lesquelles auraient dû être payées par la société [2] [Localité 4] compte tenu de la requalification du contrat de maintenance en un contrat de travail, soit la somme de 7 830 euros.
Il réclame ainsi la somme totale de 57 425,60 euros à titre de dommages et intérêts.
S'agissant des frais de déplacement, la société [1] objecte que ceux-ci étaient inclus dans la redevance qu'elle versait à M. [Q] et observe qu'il se contente de communiquer un tableau établi par ses soins corroboré par aucun justificatif. Elle conteste en tout état de cause devoir lui rembouser le coût de son véhicule qu'il utilisait à titre privé pendant la relation contractuelle et a continué à utiliser postérieurement à la rupture. Elle ne conclut pas sur les cotisations URSSAF.
- Sur les frais de déplacement
M. [Q] communique un tableau récapitulatif de ses frais sur l'année 2018 (pièce 15). Ceux-ci apparaissant dans les tableaux de bord 2020 (pièce 46) et 2021 (pièces 25 et 39) également établis par ses soins. Rien n'est communiqué pour 2019. Ces tableaux comprennent les frais d'essence, de péage, d'assurance automobile, de 'garantie auto', et un poste 'divers'. Le 21 décembre 2018 figure l'achat d'un véhicule pour la somme de 13 490 euros.
En premier lieu, ces éléments ne sont corroborés par aucun justificatif.
En second lieu, il sera relevé que l'achat d'un véhicule, de surcroît 10 mois après le début de la relation contractuelle, ne saurait être pris en charge par l'employeur, celui-ci étant utilisé à titre privé comme professionnel, et M. [Q] l'ayant conservé à l'issue du contrat de travail, étant précisé que rien ne vient justifier que la société [2] [Localité 4] fournirait à chacun de ses salariés un véhicule de service ou de fonction pour ses déplacements professionnels. Il en va de même des frais d'assurance et de 'garantie auto'. Il apparaît ensuite que le poste 'divers', très variable selon les mois, de 0 à 1291,67 euros, est explicité sous le libellé générique 'achats outils, retraits pro, entretien auto, lavage auto, hôtels, parkings, repas' de sorte qu'il est impossible d'individualiser ces frais. Enfin, il ressort des factures que pour les interventions hors zone ([Localité 7]/[Localité 8], [Localité 9], [Localité 10]) voire [Localité 11] ou [Localité 12], M. [Q] était défrayé selon un forfait voyage de 50 euros et si nécessaire d'un forfait hôtel de 120 euros.
Pour autant, il ressort également des factures et de ses plannings que M. [Q] était constamment en déplacement et qu'il cumulait parfois plusieurs sites dans la journée ([Localité 13]/[Localité 14], [Localité 15]/[Localité 16], [Localité 17]/[Localité 18]). Son secteur était particulièrement vaste, de la [Localité 19]-Atlantique au Calvados et à l'Eure, soit une grande partie des régions Pays-de-la-[Localité 19] et Normandie outre l'intégralité de la Bretagne, et il devait se rendre à tout le moins une fois par mois pour les maintenances préventives sur les sites [4] de ces départements.
Par conséquent, en l'absence d'indemnités kilométriques, il doit être considéré qu'il a subi un préjudice du fait de l'absence de remboursement des frais de carburant et de péage que la cour évalue à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les cotisations sociales payées à la place de la société [2] [Localité 4]
M. [Q] communique son relevé URSSAF des cotisations payées sur la période 2018/2020 lequelles représentent 6 030 euros. L'année 2021 n'y figure pas et il ne ressort pas de ses relevés bancaires qu'il verse aux débats jusqu'à mars 2021, qu'il ait réglé des cotisations à ce titre.
Par conséquent, la somme de 6 030 euros doit être retenue comme constituant le préjudice subi du fait du paiement des cotisations URSSAF.
Il s'ensuit que la société [2] [Localité 4] doit être condamnée à payer à M. [Q] la somme totale de 11 030 euros à titre de dommages et intérêts pour charges payées au lieu et place de l'employeur.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3. Sur le travail dissimulé
M. [Q] affirme que la société [1] s'est soustraite intentionnellement aux déclarations obligatoires auprès des organismes de sécurité sociale et à son obligation de lui délivrer des bulletins de salaire dans la mesure où elle lui a fait souscrire un contrat de maintenance au lieu d'un contrat de travail.
La société [1] réplique que M. [Q] ne démontre pas l'élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est :
- soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ;
- soit soustrait à la délivrance d'un bulletin de paie, ou d'avoir mentionné sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ;
- soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
Selon l'article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Le seul fait d'avoir fait souscrire à M. [Q] un contrat de maintenance judiciairement requalifié en contrat de travail est insuffisant à lui seul à démontrer la volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales.
Par conséquent, M. [Q] doit être débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
1. Sur le bien-fondé du licenciement
M. [Q] considère que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société [2] [Localité 4] ne pouvait y mettre un terme sans respecter la procédure de licenciement. Il observe que la lettre du 3 novembre 2020 par laquelle la société [1] a dénoncé le contrat de maintenance ne contient aucun motif de rupture et qu'elle a cessé de lui donner du travail à compter du 15 février 2021.
La société [1] ne conclut pas sur ce point et se contente de contester le quantum des sommes demandées au titre de la rupture du contrat de travail qu'elle évalue en tenant compte d'un temps de travail de 28 heures par mois.
A titre liminaire, il est constaté que M. [Q] ne demande plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur en application de l'article L.1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre du 3 novembre 2020 qui dénonce le contrat liant les parties est dénuée de tout motif.
Par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [Q] avait 3 ans d'ancienneté. En application de l'article L.1234-1 du code du travail il a droit à un préavis de deux mois. S'il avait travaillé, il aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1 551,81 euros.
La société [2] [Localité 4] est donc condamnée à lui payer la somme de 3 103,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 310,36 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
- Sur l'indemnité de licenciement
En vertu de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 au bénéfice des salariés comptant huit mois d'ancienneté ininterrompue, ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Selon l'article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
Au vu des tableaux de M. [Q] figurant dans ses conclusions, la moyenne des salaires des trois derniers mois d'un montant de 1 663,75 euros brut, étant rappelé que certains mois, il a perçu une somme supérieure au salaire minimum, est supérieure à la moyenne des 12 derniers mois.
Par conséquent, au vu d'une ancienneté de trois ans, il est en droit de percevoir la somme de 1 247,81 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement est infirmé de ce chef.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [Q] était âgé de 39 ans et avait une ancienneté de 3 ans au moment de son licenciement. Il justifie d'une demande d'aide financière auprès de la CAF en août 2021 laquelle lui a été accordée à raison de 720 euros au titre d'une aide alimentaire, de missions d'intérim en qualité de cariste de mi-septembre à mi-décembre 2021 moyennant un salaire mensuel net de l'ordre de 2 000 euros, d'arrêts de travail du 18 janvier 2022 au 9 mai 2022 et des indemnités journalières associées, d'une demande de crédit à la consommation le 28 octobre 2022, et d'une demande de remise gracieuse le 12 juillet 2022 de la taxe d'aménagement laquelle a été refusée. Au vu de ces éléments, d'un salaire mensuel moyen de 1 663,75 euros brut, et en application de l'article L.1235-3 du code du travail (indemnité minimale de 3 mois de salaire et maximale de 4 mois de salaire), la cour évalue son préjudice à la somme de 6 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SASU [2] [Localité 4] à remettre à M. [Q] les bulletins de paie du 15 février 2018 au 15 février 2021, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte, sauf à préciser que les bulletins de paie pourront prendre la forme d'un bulletin récapitulatif et que ces documents devront être conformes au présent arrêt.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SASU [2] [Localité 4] à régulariser la situation de M. [Q] auprès des organismes de protection sociale sous astreinte.
Sur le remboursement des allocations chômage
Il convient, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par la société [1] des allocations chômage perçues par M. [Q] dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté M. [Q] de ce dernier chef.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[Q]. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros à ce titre pour ses frais irrépétibles de première instance. En appel, il lui est alloué la même somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société [2] [Localité 4] qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 2 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Laval sauf :
- en ce qu'il a débouté M. [G] [Q] de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés et de primes de vacances ainsi que de demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- en ce qu'il a condamné la SASU [1] à régulariser la situation de M. [Q] auprès des organismes de protection sociale sous astreinte ;
- à préciser que les bulletins de paie pourront prendre la forme d'un bulletin récapitulatif et que les bulletins de salaire ou à défaut le bulletin récapitulatif, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi devront être conformes au présent arrêt ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REQUALIFIE le contrat de maintenance en un contrat de travail à temps plein ;
CONDAMNE la SASU [2] [Localité 4] à payer à M. [G] [Q] les sommes suivantes :
- 11 030 euros à titre de dommages et intérêts pour charges payées au lieu et place de l'employeur ;
- 3 103,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 310,36 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 247,81 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la SASU [1] à [5] des allocations chômage perçues par M. [G] [Q] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
CONDAMNE la SASU [2] [Localité 4] à payer à M. [G] [Q] les sommes de:
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance ;
- 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la SASU [2] [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la SASU [2] [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 20] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Laval · 2 février 2023
- Identifiant source
- 6a2be823cdc6046d470bcd8f
