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Cour d'appel d'Angers : décisions sociales et prud'homales

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Période couverte : 22 mai 2000 – 23 juillet 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 3 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
RUE WALDECK ROUSSEAU, 49000, Angers
Téléphone
0241205100
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Angers

216 décisions
1

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 25/00380

Cour d'appel

M. [F] [D] a été engagé par la société [2] en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter du 30 mars 1990. Le 5 janvier 2004, le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la SARL [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la maçonnerie et employant plus de onze salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] exerçait les fonctions de maçon, statut ouvrier, niveau 4, position 2, coefficient 270 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 918,92 euros. Le 20 décembre 2001, M. [D] a été victime d'un accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après la caisse).

2

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00349

Cour d'appel

Mme [G] [S] a été engagée le 1er janvier 2019 par M. [B] [V] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employée d'entretien et petits travaux/homme-femme toutes mains, niveau 1 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Mme [S] avait pour mission l'entretien de deux gîtes, l'un situé [Adresse 3] à [Localité 4] et l'autre situé [Adresse 4] à [Localité 5], que M. [V] louait par l'intermédiaire de [1] ainsi que l'accueil des clients locataires. En dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] percevait une rémunération brute de 15,45 euros de l'heure, congés payés inclus de 10%, versée via CESU (Chèque Emploi Service Universel). Par courrier du 24 février 2021, M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+11
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3

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00155

Cour d'appel

La SASU [5] et [6] était une société spécialisée dans la vente de porte à porte auprès de particuliers de contrat de fourniture d'énergie (gaz et électricité) de la marque SOWEE (filiale d'[7]). Mme [E] [M] a été engagée par la société [5] et [6] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 23 août 2021 afin de préparer un BTS Négociation et Digitalisation de la relation client. Le début d'exécution du contrat était fixé au 2 septembre 2021 pour une durée déterminée jusqu'au 31 août 2023 pour un salaire mensuel de 668,47 euros brut.

Montant détecté : 424 €Contrat de travail+5
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4

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00062

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] exploite un fonds de commerce Intermarché à [Localité 1]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 15 octobre 2004, M. [A] [H] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2004 en qualité de responsable du rayon poissonnerie, catégorie agent de maîtrise, niveau V moyennant une rémunération de 1 524 euros brut en contrepartie d'une durée hebdomadaire de 35 heures. Au dernier état de la relation de travail et selon ses bulletins de salaire, M. [H] occupait le poste de Manager rayon II, catégorie agent de maîtrise, niveau 6 et

Montant détecté : 79 051 €Licenciement+19
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5

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00064

Cour d'appel

Le 27 septembre 2004, M. [T] [F] a été engagé par M. [H] [S] en qualité de jardinier gardien pour le domaine de [Localité 3] à [Localité 4], niveau 4, de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers gardiens de propriété privée moyennant un salaire mensuel brut de 1 240,66 euros en contrepartie d'une durée hebdomadaire de 35 heures étant précisé qu'un logement de fonction a été mis à sa disposition, cet avantage en nature étant évalué à la somme de 97,50 euros. Par avenant du 1er septembre 2005, M. [F] a été « libéré de son obligation de présence constante dans la propriété » et sa durée de travail a été portée à 39 heures de travail par semaine. Par avenant du 27 septembre 2007, M. [F] a été classé au niveau 5 de la

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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6

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 3 juillet 2026, 23/00007

Cour d'appel

Le 17 février 2020, M. [X] [B] aurait été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) [3] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien commercial, statut employé, niveau A moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 312,24 euros en contrepartie d'une durée hebdomadaire de 39 heures. La société [3] applique la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (ETAM). Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [3]. Par jugement du 29 mars 2021 du tribunal de commerce d'Evry, la société [3] a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [2], représentée par M. [U], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Montant détecté : 21 550 €Licenciement+13
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7

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 2 juillet 2026, 25/00477

Cour d'appel

Vu les conclusions de désistement de M. [Y] [O] adressées par RPVA le 16 avril 2026 et demandant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la SASU [1] adressées par RPVA le 22 mai 2026, demandant qu'il soit également constaté son propre désistement d'instance et que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ; Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 4 juin 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, les parties, suite à un accord, conviennent de mettre fin à l'instance.

8

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 2 juillet 2026, 26/00005

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes Laval du 9 décembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] par voie électronique le 8 janvier 2026 ; Vu l'avis du greffe du 13 avril 2026 de procéder par voie de signification à l'égard de M. [R] et de la SAS [3], faute pour les intimés d'avoir constitué avocat; Vu la convocation des parties par le greffe le 26 mai 2026 à l'audience de mise en état du 4 juin 2026 pour qu'elles s'expliquent sur l'absence de conclusions déposées par l'appelante ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel

9

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 2 juillet 2026, 26/00029

Cour d'appel

Vu le jugement du 4 décembre 2025 du conseil de prud'hommes du Mans ; Vu l'appel électronique interjeté le 19 janvier 2026 par M. [M] [D] ; Vu la constitution d'avocat de la SARL [1] par voie électronique le 28 janvier 2026 ; Vu les conclusions de désistement de M. [M] [D] adressées par RPVA le 15 avril 2026 et demandant qu'il soit donné acte aux parties qu'elles supporteront les frais et dépens exposés; Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 4 juin 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

10

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00008

Cour d'appel

La SASU [1] (ci-après dénommée la société [1]) est spécialisée dans le secteur d'activité du transport routier de fret de proximité ou à caractère urbain. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 23 octobre 2019, M. [V] [D] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur moyennant une rémunération mensuelle de base de 1 522,00 euros brut en contrepartie d'une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. Le 26 novembre 2020, M. [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes du Mans laquelle a, par ordonnance du 5 janvier 2021, condamné la société [1] à

Montant détecté : 6 831 €Licenciement+11
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11

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00012

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [1] (ci-après dénommée la société [2]) est une société de gardiennage qui emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de prévention et sécurité. Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2011, M. [H] [X] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de sécurité confirmé, catégorie AGT EXPL, échelon N3E1, coefficient 130 de la convention collective précitée avec reprise d'ancienneté au 9 février 2002. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 857,69 euros en contrepartie d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Par courrier du 11 mai 2021, la société [2] a convoqué M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+11
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12

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00014

Cour d'appel

L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). Le 1er septembre 1986, M. [T] a été engagé par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'élève éducateur. Le 1er mai 1999, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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