Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 23 juillet 2026RG n° 25/00380
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Du Mans · 8 juillet 2025
- Durée de l'appel
- 1 an
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [F] [D] a été engagé par la société [2] en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter du 30 mars 1990.
- Éléments du litige : Dans aucun des éléments de la procédure de licenciement, il n'ait fait le lien entre celui-ci et l'accident du travail survenu le 20 décembre 2001 pour un lumbago et les rechutes des 12 mai 2005 et 22 novembre 2006 pour lombosciatique L4-L5.
- Solution: INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes du Mans; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant; DECLARE incompétente la formation de référé du conseil de prud'hommes du Mans pour statuer dans ce litige.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Du Mans
- Appel formé Société [1]
Document officiel
Texte intégral
151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00380 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FQIM.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 2025-19222
ARRÊT DU 23 Juillet 2026
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20250699, substituée par Me MANGIN
INTIME :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Luc LALANNE de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20250163, substitué par Me GIBIERGE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Juillet 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [D] a été engagé par la société [2] en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter du 30 mars 1990.
Le 5 janvier 2004, le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la SARL [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la maçonnerie et employant plus de onze salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] exerçait les fonctions de maçon, statut ouvrier, niveau 4, position 2, coefficient 270 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 918,92 euros.
Le 20 décembre 2001, M. [D] a été victime d'un accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après la caisse).
Les 3 juin 2005 et 17 janvier 2007, la caisse a reconnu l'imputabilité des rechutes des 12 mai 2005 et 22 novembre 2006 à l'accident du travail survenu le 20 décembre 2001.
M. [D] a ensuite repris le travail.
Le 23 mai 2022, M. [D] a été placé en arrêt de travail.
La caisse a accordé une pension d'invalidité de catégorie 2 à M. [D] à compter du 1er juin 2023.
Dans le cadre d'une visite médicale réalisée le 13 janvier 2025, M. [D] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier du 13 janvier 2025, la société [1] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 février 2025, la société [1] a notifié à M. [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 2 avril 2025, M. [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes du Mans afin d'obtenir la condamnation de la société [1] au paiement du doublement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [D] estimant que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'est pas compétente pour statuer sur ses demandes et elle sollicitait sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, à laquelle la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, la formation de référé du conseil de prud'hommes a :
- dit que l'avis d'inaptitude du 13 janvier 2025 est la conséquence de l'accident de travail du 20 décembre 2001 et des rechutes de 2005 et 2006, reconnues comme telles par la caisse primaire d'assurance maladie ;
En conséquence,
- condamné la société [1] à verser à M. [F] [D] les sommes suivantes ;
* 29 014,06 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ;
* 5 837,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société [1] de remettre à M. [D] l'attestation France Travail rectifiée conforme à l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance - la formation de référé se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 25 juillet 2025, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [D] a constitué avocat en qualité d'intimé le 29 juillet 2025.
Parallèlement à cette procédure, le 30 juillet 2025, la société [1] a fait délivrer une assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Angers à M. [D] aux fins notamment de suspendre l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 et à titre subsidiaire, de lui ordonner de constituer une garantie réelle ou personnelle, d'un montant de 35 851,90 euros pour répondre de toutes restitutions ou réparations, déposée à la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre organisme désigné dans l'attente de la décision définitive d'appel.
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2025 (n° RG 25/00036), le premier président de la cour d'appel d'Angers sur délégation a :
- déclaré recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes du Mans le 8 juillet 2025 (RG n°2025-042) formulée par la société [1] ;
- rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes du Mans le 8 juillet 2025 (RG n° 2025-042) ;
- rejeté la demande de constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, formée par la société [1] ;
- rejeté la demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes du Mans le 8 juillet 2025 (RG n° 2025-042) ;
- condamné la société [1] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la société [1].
La société [1], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 12 février 2026, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles R. 1455-5 à 7 du code du travail, L. 1226-4 du code du travail, L. 1226-14 du code du travail et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et fondé son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 (numéro de minute : 25/00042 ; numéro d'affaire : 2025-00019222) par le conseil de prud'hommes, formation de référé, du Mans ;
- annuler et/ou infirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 (numéro de minute : 25/00042 ; numéro d'affaire : 2025-00019222) par le conseil de prud'hommes, formation de référé, du Mans en ce qu'elle :
- a dit que l'avis d'inaptitude du 13 janvier 2025 est la conséquence de l'accident de travail du 20 décembre 2001 et des rechutes de 2005 et 2006, reconnues comme telles par la caisse primaire d'assurance maladie ;
- l'a condamnée à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 29 014,06 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,
* 5 837,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui a ordonnée de remettre à M. [D] l'attestation France Travail rectifiée conforme à l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance - la formation de référé se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- l'a condamnée aux entiers dépens.
En statuant à nouveau,
In limine litis,
- juger que la formation de référé du conseil de prud'hommes est incompétente et renvoyer le présent litige devant le conseil de prud'hommes statuant au fond ;
A titre principal,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens d'appel et de 1ère instance.
M. [D], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 23 décembre 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé conclut à :
- la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance de référé du 8 juillet 2025 en ce qu'elle a condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 29 014,06 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ;
* 5 837,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- y ajoutant, à la condamnation de la société [1] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- au rejet de l'intégralité des demandes soutenues par la société [1] ;
- à la condamnation de la société [1] à tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la compétence de la formation de référé
A l'appui de son appel, la société [1] soulève l'incompétence de la formation de référé pour statuer sur les demandes de M. [D]. Elle fait valoir que sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude non professionnelle en un licenciement pour inaptitude professionnelle ne constitue pas un cas d'urgence et qu'elle se heurtait en tout état de cause à une contestation sérieuse.
Elle estime ainsi que M. [D] ne peut invoquer l'article R. 1455-5 du code du travail dans la mesure où aucun trouble grave ne le menaçait et que ses demandes ne revêtaient aucun caractère d'urgence. A cet égard, elle observe que l'ensemble des documents de fin de contrat lui ont été remis et que l'indemnité de licenciement lui a été versée.
De plus, la société [1] soutient qu'aucun des éléments de fait invoqués par M. [D] ne démontre en quoi la procédure tendait à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, alors qu'elle a parfaitement respecté la règle de droit. Elle souligne que les arrêts de travail ayant précédé l'avis d'inaptitude étant d'origine non professionnelle, M. [D] a été légitimement licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, ce dernier n'étant au demeurant pas dans une situation financière précaire.
En tout état de cause, elle fait valoir que les demandes de M. [D] se heurtaient à une contestation sérieuse dans la mesure où l'origine professionnelle de son licenciement fait débat.
Elle soutient en effet que l'inaptitude de M. [D] est d'origine non professionnelle. A cet égard, elle fait observer que :
- M. [D] a repris le travail pendant plus de quinze ans après la dernière rechute du 22 novembre 2006 imputable à l'accident du travail du 20 décembre 2001,
- ses arrêts de travail sur la période du 23 mai 2022 au 10 janvier 2025 n'ont pas de lien avec l'activité professionnelle,
- l'arrêt de travail de prolongation du 14 février 2023 mentionne expressément qu'il est sans rapport avec un quelconque accident du travail,
- le médecin du travail n'a fait aucun lien entre l'inaptitude de M. [D] et son accident du travail survenu 24 ans plus tôt pour la déclaration de son inaptitude.
Elle ajoute par ailleurs que des pathologies étrangères à celles causées par l'accident du travail de 2001 sont apparues et notamment une fracture du pied droit survenue en mars 2023 alors que le salarié était en arrêt de travail depuis 10 mois et une suspicion d'occlusion coronaire en février 2024 donnant lieu à une hospitalisation de 5 jours en cardiologie.
Elle affirme qu'au moment du licenciement, elle n'avait pas connaissance d'une éventuelle origine professionnelle de son inaptitude, ce qui est confirmé par le fait que la rente d'invalidité de catégorie 2 reconnue à compter du 1er juin 2023 correspond à une rente pour maladie non professionnelle, ce qui n'a donné lieu à aucune contestation de la part de M. [D].
Au soutien de ses intérêts, M. [D] réplique que la formation de référé du conseil de prud'hommes est parfaitement compétente dans la mesure où le trouble manifestement illicite est caractérisé et qu'il est légitime à obtenir, dans les plus brefs délais, la liquidation de ses droits.
M. [D] soutient par ailleurs que son inaptitude est directement liée à son accident du travail survenu le 20 décembre 2001 et qu'aucune contestation sérieuse ne peut être relevée. A cet égard, il affirme souffrir de lombo-sciatique depuis cet accident et que celle-ci a, en partie, justifié son arrêt de travail du 23 mai 2022 et l'arrêt de prolongation du 28 août 2024.
Selon l'article R. 1455-5 du code du travail, « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article R.1455-6 du même code ajoute que « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Par ailleurs, sur le fondement des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Les juges du fond doivent alors rechercher si l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, quand bien même son origine professionnelle n'a pas été retenue et que la salariée n'a pas davantage demandé en justice que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-17.737).
De plus, dans un arrêt en date du 4 février 2026 (Soc., 4 février 2026, pourvoi n° 24-21.144), la Cour de cassation a jugé ainsi : « La cour d'appel qui a constaté, d'abord que quelques jours après un entretien avec son supérieur hiérarchique, le médecin du travail avait orienté la salariée vers son médecin traitant en précisant que son état de santé n'était pas compatible avec un retour sur son poste de travail et qu'elle avait fait l'objet d'un arrêt de travail avec déclaration d'accident du travail pour état de détresse psychologique, ensuite que l'employeur avait procédé à une déclaration d'accident du travail, et que si la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la demande de reconnaissance de l'accident au titre de la législation professionnelle, une contestation était en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire, enfin que lors de la visite de reprise le 6 juin 2023, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement, et avait complété un document intitulé « accident du travail-maladie professionnelle-demande d'indemnité temporaire d'inaptitude » aux termes duquel il certifiait avoir établi un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail, de sorte qu'il était établi que l'employeur était informé, postérieurement à la décision de refus de la caisse, d'un lien même partiel entre l'accident du travail et l'activité professionnelle, en a souverainement déduit, que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
Elle a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ».
En l'espèce, l'avis d'inaptitude au poste de maçon est daté du 13 janvier 2025. Il mentionne que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » avec les conclusions suivantes : « Monsieur [D] [F] est inapte au poste de travail tel que décrit dans l'étude de poste du 29 novembre 2024. Il conviendrait une activité : sans manutention de charge lourde, sans station debout ou assise prolongée, sans posture 'buste penché en avant', sans marche prolongée, sans conduite de véhicule selon une durée supérieure à 30 minutes sans pause. Les échanges datent du 24 septembre 2024, et 7 novembre 2024 ».
L'employeur a adressé en premier lieu une lettre datée du 16 janvier 2025 constatant l'impossibilité de reclassement, puis en second lieu le 20 janvier 2025, la convocation à l'entretien préalable à un licenciement pour inaptitude. M. [D] s'est rendu seul à cette convocation.
La lettre de licenciement est datée du 6 février 2025. Le reçu pour solde de tout compte est de la même date. Il vise différentes sommes au titre du salaire de base (2 554,12 euros), des heures supplémentaires majorées ( 364,80 euros) auxquelles est retranchée la somme de 2 918,92 euros pour absence complète, ainsi que le versement de la somme de 29 014,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement exonérée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2025, le conseil récemment désigné de M. [D] a mis en demeure l'employeur de fournir l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail et de verser le montant des indemnités soit la somme de 29 014,06 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 mars 2025, le conseil de M. [D] a sollicité auprès de l'employeur le détail du calcul de l'indemnité de licenciement pour 29 014,06 euros et la régularisation des droits à congé depuis l'arrêt maladie du 24 mai 2022 jusqu'à la notification du licenciement et des heures supplémentaires à hauteur de 105 heures.
Par message électronique en date du 4 mars 2025, l'employeur a répondu que l'indemnité légale de licenciement avait été retenue.
Il est versé aux débats un reçu pour solde de tout compte à la date du 6 février 2025 visant la régularisation des heures supplémentaires pour la somme de 1 607,55 euros.
C'est dans ces circonstances que M. [D] a saisi le 2 avril 2025 la formation de référé du conseil de prud'hommes du Mans.
Or, il ne découle pas de la chronologie des évènements ni de la nature des demandes présentées par M. [D] une situation d'urgence justifiant la saisine de la formation de référé sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 1455-5 du code du travail. M. [D] n'invoque aucune irrégularité de forme dans la procédure de licenciement ni le motif de celui-ci. Il a été indemnisé à hauteur de la somme de
29 014,06 euros. Il considère néanmoins avoir droit à plus, compte tenu de l'origine professionnelle revendiquée de cette inaptitude. Dans le cadre de la procédure en suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé, il a justifié bénéficier d'avoirs non bloqués excédant la somme de 43 595,76 euros, de sorte que l'urgence ne peut en aucune manière trouver justification dans une situation financière délicate.
De plus, l'origine professionnelle de l'inaptitude est sérieusement contestée par la partie adverse. Dans aucun des éléments de la procédure de licenciement, il n'ait fait le lien entre celui-ci et l'accident du travail survenu le 20 décembre 2001 pour un lumbago et les rechutes des 12 mai 2005 et 22 novembre 2006 pour lombosciatique L4-L5. D'ailleurs, M. [D] n'indique pas si ces rechutes ont donné lieu à une guérison ou à la reconnaissance de séquelles indemnisables. Dans la première hypothèse et alors que M. [D] a repris son activité professionnelle pendant près de 15 ans, ce lien ne pourrait pas en tout état de cause être établi. C'est en tout cas sur le lien entre d'une part, l'accident du travail de 20 décembre 2001 et les rechutes de 2005 et 2006 et d'autre part, le licenciement pour inaptitude que M. [D] a fondé sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement devant la formation de référé, comme cela résulte de ses conclusions devant le conseil de prud'hommmes. C'est d'ailleurs sur ce seul lien que le conseil de prud'hommes a reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Il convient néanmoins de souligner que M. [D] évoque des 'lombalgies chronicisées' dans ces écritures en cause d'appel et verse aux débats le compte rendu de son hospitalisation de jour du 3 mai 2024 au 11 juillet 2024 qui évoque des lombalgies chroniques. Il est noté dans ce compte rendu qu'il a été vu « en consultation au mois d'avril 2023 concernant des douleurs lombaires évoluant depuis une vingtaine d'années associées à des sciatiques à bascule prédominantes à gauche.»
Il produit également un courrier de son médecin traitant du 4 juillet 2022 qu'il présente comme un courrier d'orientation vers un suivi spécialisé pour une 'lombosciatique gauche avec une irritation L sur canal lombaire rétréci à l'IRM'.
Toutefois, il s'agit de documents médicaux couverts par le secret médical auxquels l'employeur n'avait par définition pas accès. De plus, sauf à dénaturer le litige de première instance, il ne peut être retenu l'existence de lombalgies chroniques évoluant sur une longue période alors que seul le lien entre l'accident du travail survenu en 2001 et ses rechutes et l'inaptitude d'origine professionnelle a été revendiqué devant le conseil de prud'hommes.
M. [D] a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à effet au 1er juin 2023. Mais dans un message électronique de l'organisme de prévoyance du 11 décembre 2025, il est indiqué qu'elle « fait suite au fait générateur de la maladie non professionnelle du 24 mai 2022 au 31 mai 2023 ».
Enfin, l'avis d'inaptitude ne fait aucunement référence à l'origine professionnelle de celle-ci.
Par conséquent, au seul regard des éléments versés aux débats en cause d'appel, il existe une contestation sérieuse sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, ce qui aurait dû conduire les premiers juges à écarter l'application des dispositions précitées de l'article R. 1455-5 du code du travail.
En outre, la demande de doublement de l'indemnité de licenciement ne peut pas plus être fondée sur les dispositions de l'article R.1455-6 du même code. Il ne s'agit pas d'une demande consistant à prescrire une mesure conservatoire ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite qui ne sont nullement démontrés. Ces dispositions doivent aussi être écartées.
Enfin, la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents présentée par M. [D] devant la formation de référé apparaît être associée à la reconnaissance du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Elle doit donc subir le même sort qu'elle.
En tout état de cause, la formation de référé ne pouvait pas condamner la société [1] au paiement de la somme de 5 837,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, seule une condamnation à titre provisionnelle aurait pu intervenir.
Il en résulte que l'ordonnance de référé est infirmée en toutes ses dispositions. La formation de référé du conseil de pru'hommes étant incompétente pour trancher ce litige.
Sur le fondement des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, le dossier est renvoyé devant le conseil de prud'hommes du Mans statuant au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [D] est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes du Mans ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DECLARE incompétente la formation de référé du conseil de prud'hommes du Mans pour statuer dans ce litige ;
RENVOIE le dossier devant le conseil de prud'hommes du Mans statuant au fond ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [D] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Du Mans · 8 juillet 2025
- Identifiant source
- 6a63202ed6da041962d95a28
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63202ed6da041962d95a28.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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