Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 30 juin 2026RG n° 23/00014
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angers · 15 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 1er septembre 1986, M. [T] a été engagé par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'élève éducateur.
- Éléments du litige : Par jugement en date du 15 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a: dit que l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999 de l'[4], relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et l'accord d'entreprise dérogatoire à la durée journalière maximale de travail du 11 juin 2001 s'appliquent à son établissement le [3].
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des limites légales de temps de travail et de repos et qu'il a débouté l'[2] de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant; DEBOUTE M. [M] [T] de toutes ses demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angers
- Appel formé ASSOCIATION [1]
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'[2]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [T]
Document officiel
Texte intégral
186 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDGU.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00042
ARRÊT DU 30 Juin 2026
APPELANTE :
ASSOCIATION [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BAZIN, avocat substituant Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 211490
INTIME :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HCS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 50622
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS,
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413).
Le 1er septembre 1986, M. [T] a été engagé par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'élève éducateur.
Le 1er mai 1999, M. [T] a obtenu son diplôme d'éducateur spécialisé.
Au dernier état de la relation de travail, il percevait un salaire mensuel de base de 2 991,06 euros brut auquel s'ajoutent une prime de sujétion spéciale de 275,48 euros brut et une prime de caisse de 19,10 euros brut.
Le 13 décembre 1999, un accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail a été signé au sein de l'[2].
Depuis le 1er janvier 2018, M. [T] est affecté au sein du dispositif d'accueil et d'hébergement de protection de l'enfance ([3]), établissement nouvellement créé fusionnant plusieurs entités distinctes de l'[4] ayant des régimes horaires et de modulation du temps de travail différents.
Estimant que l'accord collectif du 13 décembre 1999 ne s'appliquait pas au [3], l'[4] a mis en place à compter du 1er septembre 2018 un régime de modulation du temps de travail au moyen de tableaux horaires annuels (THA) élaborés sur la période de référence du 1er septembre N au 31 août N+1.
Considérant comme abusive et illégale la modulation annuelle du temps de travail mise en place par l'[2] au sein de l'établissement [3] depuis le 1er septembre 2018 car ne donnant lieu à aucune des contreparties prévues à l'accord collectif du 13 décembre 1999 que sont le paiement des heures supplémentaires et le repos compensateur, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête enregistrée le 1er février 2022 afin d'obtenir la condamnation de l'[2] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées les années 2019, 2020, 2021 et 2022 outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier au titre du non-respect des durées de travail maximales et de repos, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'[2] s'est opposée aux prétentions de M. [T] aux motifs que le [3] ne relève pas de l'accord collectif du 13 décembre 1999 et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999 de l'[4], relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et l'accord d'entreprise dérogatoire à la durée journalière maximale de travail du 11 juin 2001 s'appliquent à son établissement le [3] ;
En conséquence,
- constaté que M. [T] a réalisé 183,69 heures supplémentaires depuis le 1er février 2019, chiffre à parfaire à date de ce présent jugement par les parties ;
- condamné l'[2] à régulariser conformément aux dispositions de l'accord collectif 1999 en vigueur dans cette association à la date du jugement ;
- condamné l'[2] à payer à titre d'indemnité de préjudice moral la somme de 5 000 euros à M. [T] ;
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- débouté l'[2] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de cette décision ;
- dit que la somme accordée à titre de dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et qu'ils se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil ;
- condamné l'[2] à payer à M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros et condamné l'[2] aux éventuels dépens.
L'[2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [T] a constitué avocat en qualité d'intimé le 21 février 2023.
Par conclusions d'incident du 6 juillet 2023, M. [T] a sollicité la radiation de l'affaire dans la mesure où l'[2] n'a pas procédé au versement des condamnations soumises à exécution provisoire et ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a considéré qu'il n'apparaît pas que la décision entreprise n'a pas été exécutée et a rejeté la demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'[2] demande à la cour, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [T] demande à la cour, au visa des articles L 3121-18, L 3121-20, L 3121-21, L 3121-22, L 3121-24, L3121-26, L 3121-28, L 3121-29, L3121-52, L3131-1, L 3131-3, L8221-5, R 3121-20, D 3121-1, D 3131-1 du code du travail et l'article 700 du code de procédure civile, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa constitution, son appel incident, et faire droit à l'intégralité de ses demandes ;
- débouter l'[2] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :
- n'a pas précisé que les 183,69 heures supplémentaires non régularisées, réalisées entre le 1er février 2019 et 2022, doivent être régularisées par leur rémunération effective,
- a limité à 5 000 euros l'indemnisation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- l'a débouté de sa demande au titre de l'irrespect des temps de travail et de repos ;
Et, statuant à nouveau sur ces points,
- condamner l'[2] à lui verser la somme de 4 973 euros à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées dans le cadre du décompte annualisé du temps de travail, outre 10% au titre des congés payés y afférents, soit 497,30 euros ;
- condamner l'[4] [Cadastre 1] à lui verser la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral et financier subi, en réparation du préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;
- dire et juger que l'[2] n'a pas respecté les limites légales de temps de travail et de repos à son préjudice ;
- condamner l'[2] à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi suite à ces violations ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- condamner l'[2] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 4 décembre 2025.
MOTIVATION
Au préalable, en l'absence d'appel principal et d'appel incident, la cour constate que la disposition par laquelle le conseil de prud'hommes d'Angers a dit que l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999 de l'[2], relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et l'accord d'entreprise dérogatoire à la durée journalière maximale de travail du 11 juin 2001 s'appliquent au [3] est définitive.
Il s'ensuit qu'il ne sera pas répondu aux développements opérés par les parties relatifs à l'application desdits accords lesquels sont inopérants sauf à relever que l'[2], après avoir à de multiples reprises affirmé tant aux salariés eux-mêmes qu'aux instances représentatives du personnel et lors de chaque négociation annuelle obligatoire qu'ils ne s'appliquaient pas au [3], reconnaît désormais qu'ils s'y appliquent.
Cela observé,
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période 2018 à 2022
L'[2] soutient que le temps de travail des salariés du [3] doit se comptabiliser sur la période annuelle du 1er septembre N au 31 août N+1 et que les heures supplémentaires réalisées doivent s'apprécier à la fin de cette période et non à la fin de la semaine. Elle prétend que M. [T] s'est volontairement abstenu de poser ses journées ou demi-journées de repos compensateur afin de ne pas solder son tableau d'horaires annualisés (THA) 2020/2021 et ainsi solliciter le paiement d'heures supplémentaires. A cet égard, elle fait observer que les dispositions de l'article 3.1.2 de l'accord du 13 décembre 1999 dont se prévaut le salarié ne l'obligent pas à régler les heures comme des heures supplémentaires lorsque le salarié ne présente pas sa demande de repos compensateur dans les deux mois. En tout état de cause, elle affirme que toutes les heures supplémentaires réalisées par M. [T] ont été récupérées avant le départ à la retraite du salarié.
M. [T] réplique que l'accord collectif du 13 décembre 1999 prévoit que le repos compensateur doit être pris dans 'un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit' (article 3.1.2) et qu'à défaut de repos compensateur, les heures doivent être 'rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles' (article 9 de l'accord de branche). Il affirme que les salariés du [3] ont interpellé depuis quatre années la direction de l'[4] afin de connaître le régime applicable mais que celle-ci leur a imposé une modulation du temps de travail sur l'année sans appliquer l'accord du 13 décembre 1999 et la contrepartie en repos compensateur prévue. Il en déduit que les 183,69 heures supplémentaires réalisées entre le 1er février 2019 et le 15 décembre 2022 doivent être payées au titre d'heures supplémentaires en appliquant les majorations classiques (25%) soit 4 973 euros outre 497,30 euros au titre des congés payés afférents.
En l'espèce, aux termes de l'article 3.1.2 de l'accord du 13 décembre 1999 intitulé « Les heures supplémentaires », « Les parties signataires conviennent de déclarer que le recours aux heures supplémentaires doit être limité au strict minimum.
Le dispositif a pour objectif :
d'assurer une transparence relative aux heures supplémentaires ;
de proposer un cadre équitable et souple de gestion des récupérations majorées.
Les heures supplémentaires sont effectuées sous contrôle de la hiérarchie et communiquées au service paie avec leurs motivations.
Le paiement des heures supplémentaires donne lieu en priorité à un repos compensateur de remplacement majoré selon les dispositions des articles L. 212.5 du code du travail et l'article 9 de l'accord de branche du 01.04.1999.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines.
La direction peut refuser pour des raisons de service les dates proposées par le salarié dans un délai de 3 jours ouvrés, dans la limite de deux refus dans la période de deux mois d'ouverture du droit du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat de repos compensateur fera l'objet d'une compensation financière.
Exceptionnellement, la direction peut proposer, du fait des nécessités de service, que la compensation des heures supplémentaires soit accordée en partie en repos compensateur de remplacement majoré et en partie en paiement majoré ou uniquement en paiement majoré.
La direction devra informer le salarié des modalités de compensation dès l'ouverture du droit du salarié».
L'article 3.1.3 dudit accord intitulé « Le contrôle de la durée du travail » poursuit en indiquant : « En raison de la diversité des formes de réduction du temps de travail et des modes de répartition, la nouvelle durée hebdomadaire de travail fera l'objet d'un relevé individuel d'heures.
Chaque salarié devra remplir un document élaboré par la direction. Le document est établi mois par mois et précise la répartition du temps de travail par jour et par semaine.
Le salarié devra remettre à la fin de chaque mois le relevé individuel d'heures au responsable hiérarchique afin qu'il apporte son visa ».
L'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999 énonce que « Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.
Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Les partenaires sociaux conviennent de réexaminer ce contingent d'heures supplémentaires annuel lors de la réunion prévue à l'article 30 du présent accord ».
Il découle de l'accord collectif du 13 décembre 1999 que le temps de travail modulé sur 12 mois des salariés du [3] doit se comptabiliser, non sur la semaine, mais sur la période annuelle du 1er septembre N au 31 août N+1 et que les heures supplémentaires éventuellement réalisées s'apprécient à la fin de cette période et non à la semaine. Par ailleurs, selon l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures. Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Pour justifier le paiement des 183,69 heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées entre le 1er février 2019 et le 15 décembre 2022, M. [T] communique :
- les bulletins de salaire d'octobre à décembre 2018 lesquels ne font pas apparaître de paiement d'heures supplémentaires ;
- les bulletins de salaire de l'année 2019 lesquels ne font pas apparaître de paiement d'heures supplémentaires ;
- les bulletins de salaire de l'année 2020 lesquels ne font pas apparaître de paiement d'heures supplémentaires ;
- les bulletins de salaire de l'année 2021 lesquels ne font pas apparaître de paiement d'heures supplémentaires ;
- le tableau horaire annuel du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 non validé par la direction de l'[4] [Cadastre 1] faisant apparaître :
* les horaires prévisionnels à accomplir semaine par semaine pour l'année de référence soit un total de 1 372 heures à réaliser ;
* les horaires effectivement réalisés semaine par semaine pour l'année de référence soit en l'occurrence 1 397 heures ;
- le tableau horaire annuel du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 validé par la direction de l'[4] [Cadastre 1] faisant apparaître :
* les horaires prévisionnels à accomplir semaine par semaine pour l'année de référence soit un total de 1 470 heures à réaliser ;
* les horaires effectivement réalisés semaine par semaine pour l'année de référence soit en l'occurrence 1 531,25 heures ;
- le tableau horaire annuel du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 validé par la direction de l'[4] [Cadastre 1] faisant apparaître :
* les horaires prévisionnels à accomplir semaine par semaine pour l'année de référence soit un total de 1 778 heures à réaliser ;
* les horaires effectivement réalisés semaine par semaine pour l'année de référence soit en l'occurrence 1 409 heures ;
- deux tableaux récapitulatifs des heures réalisées, du nombre d'heures à majorer à 25 % et du nombre d'heures à majorer à 50% ;
- une lettre datée du 14 décembre 2020 par laquelle Mme [P], directrice générale, indique : « En réponse à votre message :
Horaires antérieurs à 2018-2019 :
Aucun horaire avant la mise en place des THA n'est pris en compte.
THA 2018-2019 :
Votre solde est de 31,25 majoré. Ce solde est reporté en 2019-2020.
THA 2019-2020 :
Votre nouveau solde est donc de 127,50. Il sera repris dans votre THA 2020-2021.
Du fait de ce solde important, un rendez-vous vous sera proposé par [W] [J], Directeur administratif, courant janvier».
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'[2] d'y répondre utilement en produisant les siens.
En réponse, l'[2] produit :
- la lettre datée du 14 décembre 2020 déjà produite par M. [T] ;
- une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 avril 2022 par laquelle l'[2] indique : «Nous revenons vers vous au sujet de la demande qui vous a été présentée par votre hiérarchie concernant la pose de vos récupérations afin de solder votre Tableau d'Horaires Annualisés (THA) 2020/2021, dispositif prévu et encadré par les dispositions de l'accord d'entreprise relative à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 13 décembre 1999.
Nous vous rappelons qu'aux termes de cet accord «le paiement des heures supplémentaires donne lieu en priorité à un repos compensateur de remplacement majoré» et ce n'est « qu'exceptionnellement» que « la direction peut proposer, du fait des nécessités de service, que la compensation des heures supplémentaires soit accordée ['] en partie en paiement majoré ou uniquement en paiement majoré ».
Il ressort ainsi des termes clairs et non équivoques de cet accord que le paiement de tout ou partie d'un repos compensateur de remplacement relève de la seule et unique prérogative de la direction de l'association et donc, de fait, que la substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement majoré des heures supplémentaires s'impose à vous.
Dès lors, par la présente nous vous demandons de vous rapprocher à bref délai de votre hiérarchie afin de convenir avec elle de la pose de vos journées ou demi-journées de repos compensateur et ainsi solder l'intégralité de votre Tableau Horaires Annualisés (THA) 2020/2021 et cela dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente, à défaut de quoi, passé ce délai, ces derniers seront posés unilatéralement par la direction en fonction des nécessités de service.
(')» [précision de la cour : les termes en caractères gras et soulignés l'ont été par l'auteur de la lettre concernée] ;
- une lettre datée du 2 juin 2022 par laquelle M. [T] s'exprime auprès de Mme [P] en ces termes : «Je suis étonné du contenu de votre courrier en date du 7 avril 2022 car dans celui-ci, et contrairement à ce que vous avez déclaré et écrit sans discontinuer depuis 2018, vous indiquez que l'accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 décembre 1999 s'appliquerait donc au DAHPE. Quel propos puis-je croire '
Votre volte-face vous permettrait de me contraindre à récupérer certaines heures supplémentaires, celle du THA 2020 ' 2021 concernant soit 167,19 heures.
En vertu de votre pouvoir de direction, je me plierai à l' organisation qui me sera imposée pour récupérer ces heures sans que cela ne vaille mon acceptation de cette pratique, notamment au sujet d'heures supplémentaires pour lesquelles le conseil des prud'hommes a vocation à statuer début octobre 2022, suite à ma saisine.
Je vous demande que les dates de récupération qui me seront imposées ne soient pas programmées de manière déloyale, ce qui pourrait être assimilé à une modalité de représailles contre la saisine des prud'hommes» ;
- une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2022 par laquelle Mme [P] écrit à M. [T] en ces termes « Nous revenons vers vous à la suite de votre courrier en date du 2 juin 2022, et réceptionné par l'association le 7 juin 2022, concernant la pose de vos récupérations afin de solder votre Tableau d'Horaires Annualisés (THA) 2020/2021, courrier faisant référence à notre propre missive en date du 7 avril 2022.
Pour rappel, et pour établir la réalité, au sein de ce dernier il était simplement sollicité de votre part que vous vous rapprochiez «à bref délai de votre hiérarchie afin de convenir avec elle de la pose de vos journées ou demi-journées de repos compensateur et ainsi solder l'intégralité de votre Tableau d'Horaire Annualisé (THA) 2020/2021 et cela dans un délai maximum de 2 mois à compter de la réception de la présente, à défaut de quoi, passé ce délai, ces derniers seront posés unilatéralement par la direction en fonction des difficultés de service».
Or, force est de constater que, malgré l'invitation qui vous a été faite, vous n'avez toujours pas pris attache avec votre hiérarchie et cela à seule fin de solliciter aujourd'hui «que les dates de récupération qui [vous] seront imposées ne soient pas programmées de manière déloyale», chose qui selon vous «pourrait être assimilée à une modalité de représailles contre [votre] saisine des prud'hommes».
Nous entendons dénier toute valeur et portée à vos accusations.
Et, preuve de notre parfaite bonne foi, ou encore de votre volonté d'apaisement, nous réitérons auprès de vous l'invitation qui vous avait été faite précédemment, à savoir celle de vous rapprocher à bref délai de votre hiérarchie afin de convenir avec elle de la pose de vos journées ou demi-journées de repos compensateur et ainsi solder l'intégralité de votre Tableau d'Horaires Annualisés (THA) 2020/2021, le tout dans un nouveau délai maximum d'un mois à compter de la réception de la présente, à défaut de quoi, passé ce délai ces derniers seront cette fois posés unilatéralement par la direction, toujours selon les mêmes critères objectifs des nécessités de service » [ajout de la cour : les termes en caractères gras et soulignés l'ont été par l'auteur de la lettre concernée].
Aucun des éléments versés aux débats ne démontre que M. [T] a réalisé 183,69 heures supplémentaires entre le 1er février 2019 et le 15 décembre 2022 comme il le prétend étant à cet égard souligné d'une part, que les documents qu'il produit ne vont pas au-delà du 31 août 2021 et d'autre part, que dans sa correspondance du 2 juin 2022, il ne fait référence qu'à 167,19 heures supplémentaires concernant son THA 2020/2021 ce dont il résulte qu'il a d'ores et déjà récupéré conformément aux termes de l'accord collectif du 13 décembre 1999 les heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er septembre 2020. Or, relativement aux 167,19 heures supplémentaires, il est établi que la direction de l'[2] lui a imposé les repos compensateurs qu'il refusait de prendre.
La situation ayant été régularisée conformément aux dispositions des accords collectifs précités, M. [T] est débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et le jugement infirmé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Sur la recevabilité de la demande
L'[2] fait valoir que le conseil de prud'hommes l'a condamnée à payer à M. [T] des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sans se prononcer sur la recevabilité de cette demande formulée pour la première fois par le salarié dans ses conclusions du 13 septembre 2022 et donc postérieurement à l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes. Elle considère que cette demande nouvelle ne présente aucun lien avec ses demandes originaires. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande.
M. [T] réplique que sa demande additionnelle en exécution déloyale du contrat de travail présentée dès la première instance découle expressément de sa demande initiale
La cour observe que l'[2] ne formule pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions. Aussi, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il n'est pas statué sur ce chef de demande.
Sur le bien-fondé de cette demande
L'[2] conteste toute exécution déloyale du contrat de travail. Elle affirme d'abord que la mise en place du tableau horaire annuel (THA) relève de l'application concrète de la modulation prévue par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999. Elle en déduit que la mise en place de cet outil ne nécessitait pas l'avis de l'ensemble de ses salariés et relevait de son pouvoir de direction. Elle soutient par ailleurs que la période de mise en place des THA est prescrite dans la mesure où elle est antérieure à février 2019. En tout état de cause, elle fait valoir que le salarié ne démontre aucun préjudice à ce titre.
M. [T] affirme que le refus d'application de l'accord du 13 décembre 1999 et l'absence de règlement des heures supplémentaires réalisées, le revirement de l'[2], la suppression des soldes d'heures en cours avec la mise en place imposée du tableau horaire annuel ([5]) constituent une exécution déloyale du contrat de travail et porte préjudice aux salariés du [3]. Il sollicite la condamnation de l'[2] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, «le contrat de travail est exécuté de bonne foi».
Au vu des motifs qui précèdent établissant l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées et la prise des repos compensateurs de remplacement majorés, aucun comportement déloyal de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail de M. [T] n'est à relever étant de surcroît observé que le salarié ne démontre nullement le préjudice moral et financier allégué.
Par suite, M. [T] est débouté de sa demande et le jugement infirmé.
Sur l'irrespect des durées de travail maximales et de repos
L'[2] rappelle que l'accord d'entreprise du 11 juin 2001 permet de déroger à la durée maximale de travail. Elle conteste le non-respect des temps de repos. En tout état de cause, elle fait observer que M. [T] ne démontre aucun préjudice à ce titre.
M. [T] fait valoir que l'[2] n'a pas respecté les durées de travail maximales et de repos et que ces violations ont eu pour conséquence la dégradation de ses conditions de travail. Il sollicite la condamnation de l'[2] à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En l'occurrence, les documents versés aux débats par M. [T] établissent des dépassements de la durée maximale de travail. Pour autant, ces dépassements sont autorisés par l'accord du 11 juin 2001 et restent dans la limite conventionnellement fixée.
Par ailleurs, contrairement à ce que M. [T] soutient, les temps de repos ont été respectés conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord de branche du 1er avril 1999 relatif au repos quotidien lequel prévoit que « par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n°98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels.
Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de six mois».
Par suite, M. [T] est débouté de sa demande ce chef et le jugement confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de l'[2] à payer à M. [T] une indemnité de procédure de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. Celle relative au rejet de la demande formulée par l'[2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est confirmée.
Chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des limites légales de temps de travail et de repos et qu'il a débouté l'[2] de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [T] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE l'[2] de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angers · 15 décembre 2022
- Identifiant source
- 6a47968093c619cd1f365f75
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Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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