Code du travail
Article L. 3121-26 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3121-26
Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées auprès de l'autorité administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3121-25 . Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-26
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01894
Cour d'appelrappel de salaire au titre des sommes injustement retenues sur le bulletin de paie : 6.870,71 € - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur le fondement des dispositions de l'article L 3121-22 du code du travail : 449.889 € - congés payés y afférents : 44.988 € - dommages et intérêts au titre du repos compensateur, sur le fondement des dispositions de l'article L 3121-26 du code du travail : 218.755 € - indemnité prévue par l'article L 8223-1 du CT (6 mois) en raison de la dissimulation des heures supplémentaires : 195.366 € - intérêts légaux sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance, sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du code civil, et capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil, - fixer la moyenne de ses 12…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-20.426
Cour de cassationprécisément à hauteur de 66 heures pour les deux sociétés ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait écarté la situation de co-emploi entre les deux sociétés, en sorte qu'elle ne pouvait retenir un dépassement de la durée du travail qui n'était allégué qu'à raison du travail cumulativement accompli pour les deux sociétés, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-26 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité des moyens 11. Le salarié conteste la recevabilité des moyens. Il soutient qu'ils sont nouveaux, mélangés de fait et de droit. 12. Cependant, les moyens, qui ne s'appuient sur aucun élément de fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, sont de pur droit. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.068
Cour de cassationSelon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.713
Cour de cassation1° ALORS QU'en déduisant de la lettre du 5 février 2009 du syndicat FO ainsi que de la mise en place pour la première fois d'une élection des délégués du personnel en mai et juin 2010, que l'effectif de l'établissement était de moins de 20 salariés en mai et juillet 2006 et en mai et juin 2008 lorsque le salarié a accompli des heures supplémentaires, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 3121-26 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.714
Cour de cassation[F] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation du repos compensateur. 1° ALORS QU'en déduisant de l'attestation Pôle Emploi établie en 2012 que l'effectif de l'établissement était de moins de 20 salariés en 2006 lorsque le salarié a accompli des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 3121-26 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.053
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans aucunement s'expliquer sur le mode de calcul de cette indemnité, ni préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà du contingent annuel applicable, la cour d'appel qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 et L. 3121-26, alors applicables du code du travail, de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de l'article 2 du chapitre IV de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-15.525
Cour de cassationafférents, - pour l'année 2010 : 6 722,21 euros outre 672,22 euros au titre des congés payés afférents, -pour l'année 2011 : 4 514,67euros outre 451,46 euros au titre des congés payés afférents, - pour l'année 2012 : 3 469,61 euros outre 346,96 euros ; ET QUE sur les repos compensateurs et les contreparties obligatoires en repos, que [selon] l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.920
Cour de cassationpar l'accord du 29 juin 2001 tant en ce qui concerne les modalités de détermination des cycles que le respect même d'un rythme cyclique au sens des textes législatifs et conventionnel applicables ; Attendu qu'en l'absence de contestation quant au montant des sommes mises en compte par le salarié et au regard des dispositions des articles L. 3121-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.936
Cour de cassationpar l'accord du 29 juin 2001 tant en ce qui concerne les modalités de détermination des cycles que le respect même d'un rythme cyclique au sens des textes législatifs et conventionnel applicables ; Attendu qu'en l'absence de contestation quant au montant des sommes mises en compte par la salariée et au regard des dispositions des articles L. 3121-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.935
Cour de cassationpar l'accord du 29 juin 2001 tant en ce qui concerne les modalités de détermination des cycles que le respect même d'un rythme cyclique au sens des textes législatifs et conventionnel applicables ; Attendu qu'en l'absence de contestation quant au montant des sommes mises en compte par le salarié et au regard des dispositions des articles L. 3121-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.937
Cour de cassationpar l'accord du 29 juin 2001 tant en ce qui concerne les modalités de détermination des cycles que le respect même d'un rythme cyclique au sens des textes législatifs et conventionnel applicables ; Attendu qu'en l'absence de contestation quant au montant des sommes mises en compte par la salariée et au regard des dispositions des articles L. 3121-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-15.154
Cour de cassationIl y a par ailleurs lieu d'ordonner le remboursement par Monsieur [K] des causes de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 avril 2015 que la société FRANCE MELASSES a exécutées et lui a payées avec intérêt légal à compter du 22 février 2002, soit la somme de 60.000,00 euros. (...) Sur la demande de complément d'indemnité sur les repos compensateurs L'article L. 3121-26 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire. La durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-26
Méthode et périmètre
Source et précautions
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