Code du travail

Article L. 3121-26 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées86
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-26

86 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542

Cour de cassation

700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur C... réclame une indemnité forfaitaire et globale de 50.0006 à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir bénéficié de repos compensateurs arbitre des heures supplémentaires; effectuées au-delà du contingent annuel conventionnel de 360 heures supplémentaires par an. Aux termes de l'article L. 3121-26 applicable avant son abrogation par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure Supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.557

Cour de cassation

développés une créance de Monsieur L... de 1992 heures à indemniser selon les majorations hebdomadaires de 25 % de la 36 à la 39ème heures et de 50% à compter de la 40ème heure sur le fondement de l'article L3121-2 du code du travail soit à un montant de 174 177 € outre congés payés afférents de 17 417 €. Sur les repos compensateurs. Selon l'article L3121-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire. La durée de ce repos est égale à 50% de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de 41 heures.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.706

Cour de cassation

déterminé par le salaire minimum conventionnel, Monsieur M... est fondé à réclamer le paiement des sommes suivantes : * 367.2 heures x 23.6 euros x 125% = 10 832.40 euros. + 144.58 heures x 23.60 euros x 150% = 5118.13 euros. soit, un total de 15 950.53 euros, outre 1595 euros au titre des congés payés y afférents. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-26 du code du travail dans sa rédaction applicable du 1er janvier au 20 août 2008, Monsieur M... peut prétendre sur cette seule période, à l'indemnisation du repos compensateur obligatoire de 50% des heures supplémentaires effectué au-delà de la 41ème heure à l'intérieur du contingent annuel de 220 heures, la société ALDI MARCHE comprenant plus de vingt salariés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.343

Cour de cassation

ressortir en quoi la base de calcul retenue n'intégrait que des éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettaient leur rattachement direct à l'activité personnelle des salariés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-22, L. 3121-24 et suivant du code du travail, ensemble les articles L. 3121-26 et L. 3121-31 du même code dans leur rédaction applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société K par K à payer à MM. K..., M. U... et M. M...

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-16.484

Cour de cassation

repos auxquels les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures par an lui donnaient droit, revendique en compensation, pour les années 2008 à 2012, une indemnité de 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail; qu'il convient en application des dispositions des articles L. 212-5-1 devenu L. 3121-26 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, puis de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682

Cour de cassation

à l'article 4 bis de la CCNA 1 est de 195 heures par année civile pour le personnel roulant. Ce contingent sera ramené à 150 heures pour le premier exercice faisant suite à l'entrée en vigueur du présent accord, puis, à compter du second exercice, à 130 heures. Il est de 130 heures pour toutes les autres catégories de salariés ». Selon l'article L.3121-26 du code du travail, pis dans sa version applicable à l'époque des faits : « ( ) Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.883

Cour de cassation

qu'ils avaient acquis au cours de l'année précédente dans le délai d'un an à dater de leur ouverture ; qu'en se bornant à dire que la société LGI Industrie aurait informé M. Jocelyn Y... de ses droits à repos compensateur sans constater qu'elle lui aurait par ailleurs demandé de prendre en temps de repos les droits acquis, la cour d'appel a violé l'article L.3121-26 du code du travail. ET ALORS QUE en retenant qu'une somme aurait été versée à M. Jocelyn Y... au titre des repos compensateurs sans rechercher si le paiement de cette somme suffisait à le remplir de ses droits au regard des repos acquis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3121-26 du code du travail.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-13.899

Cour de cassation

à hauteur d'une somme de 10.168,42 euros ; qu'en refusant de compléter son arrêt du 31 octobre 2012, cependant qu'elle n'avait pas statué sur la prétention de M. [J] au titre des repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'il résulte de l'article L. 3121-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que « dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire. La durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.056

Cour de cassation

les jours concernés (…) ; Pour les années 2005 et 2006 en revanche, aucun élément ne vient contredire les relevés produits par le salarié et il convient de retenir qu'il a bien effectué les heures supplémentaires qu'il a dénombrées ; il est fondé à obtenir le paiement des heures supplémentaires majorées et, en application de l'article L3121-26 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, un droit à repos compensateur dans les entreprises de 50% à partir de la 41ème heure effectuée et de 100% au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé en l'espèce à 220 heures ; Monsieur [K] peut donc prétendre au paiement des sommes suivantes : pour 2005, 498 heures supplémentaires effectuées et taux horaire brut moyen sur…

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066

Cour de cassation

Il s'ensuit une créance globalisée de 64 231,17 euros bruts. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à R... V... la somme de 64.231,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 6.423,12 euros de congés payés afférents. La SAS K par K emploie plus de 20 salariés et le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures. En application de l'article L. 3121-26 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, R... V... a droit à une indemnité compensatrice de repos compensateur égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà de 41 heures et dont le nombre est de 361. Il s'ensuit une créance de 1.786,95 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents, soit une créance globale de 1.965,65 euros.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.509

Cour de cassation

délégation effectuées sur chacune des périodes susvisées, ainsi que les sommes de 829,67 euros (telle que sollicitée) et 1 902,20 euros au titre des congés payés afférents ; que la somme de 6 905,49 euros sera allouée à l'intéressé pour la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2005 au titre du repos compensateur en application de l'article L. 3121-26 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 22 août 2008 ; qu'à défaut pour monsieur [O] [X] d'avoir bénéficié d'une contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel applicable au sein de l'entreprise, il lui sera alloué une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à cet égard (arrêt, p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-26.099

Cour de cassation

société à compter du 1er janvier 2008 ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de motifs inopérants ou hypothétiques, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur avait satisfait à ses obligations d'information de la salariée ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, les articles L. 3121-11 et D.

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