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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.053

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2022
Numéro d'affaire
20-21.053
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00481

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 481 F-D Pourvoi n° X 20-21.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 La société Kayentis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-21.053 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à M. [C] [S], domicilié chez Mme [S] [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Kayentis, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, M.

Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), M. [S] a été engagé à compter du 14 mai 2013 par la société Kayentis en qualité de Data Manager. 2.

Par lettre du 21 juin 2016, le salarié a donné sa démission, puis a, par lettre du 22 juillet suivant, imputé la rupture du contrat de travail à l'employeur.

Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en sa première branche, du pourvoi principal, et sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour le repos compensateur non pris, de dire que la démission s'analysait en une prise d'acte qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3 devenu alinéa 4, du code de procédure civile, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que pour condamner l'employeur, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2019 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des productions que la société avait fait signifier via le réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 19 mai 2020, des conclusions modifiant ses prétentions, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne ressort pas qu'elle aurait pris en considération ces conclusions, a violé les textes susvisés. » Réponse de la cour 5.

La cour d'appel a, en dépit du visa erroné de ses conclusions, statué sur toutes les prétentions et au vu de tous les moyens que l'employeur formulait dans ses dernières conclusions. 6.