Code du travail
Article L. 3121-24 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3121-24
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23 , le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-22 est autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'une durée totale maximale de quarante-six heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-24
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02245
Cour d'appel38. Ce décompte unilatéral de M. [A] n'est corroboré par aucun élément matériel de nature à étayer l'existence et le nombre des heures supplémentaires alléguées, à l'exception de trois témoignages imprécis et particulièrement soumis à caution en raison de leur partialité (pièces M. [A] n°39, 40 et 41). 39. La société [1] indique, sans être utilement contredit par M. [A], qu'en l'absence de délégué syndical au sein de l'entreprise et conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail, elle avait institué un dispositif consistant à compenser les heures supplémentaires ponctuellement accomplies par ses salariés par un repos compensateur équivalent sous la forme de journées de récupération mentionnées sur les bulletins de salaire. 40.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772
Cour d'appelAux termes du second, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 15. Selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-17.735
Cour de cassationle paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-28 et D. 3171-11 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail annexé à la convention collective nationale HCR. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles L. 3121-28 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-11.155
Cour de cassation, le 11 octobre 2022'' ; qu'en statuant ainsi, en se bornant à faire courir le point de départ du délai de prescription du jour où M. [P] a reçu ses bulletins de salaires, sans constater qu'il avait été informé par un document annexé à ceux-ci du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 3121-24 et D. 3171-11 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1, alinéa 1er, L. 3121-30 et D. 3171-11 du code du travail : 14. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-17.888
Cour de cassationAux termes de l'article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.976
Cour de cassationL'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-19.764
Cour de cassationLorsque la modification de la situation de l'employeur intervient dans le cadre d'une procédure collective, l'indemnité de congés payés, qui s'acquiert mois par mois et qui correspond au travail effectué pour le compte de l'ancien employeur, est inscrite au passif de ce dernier et est couverte par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans la limite de sa garantie
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-19.765
Cour de cassation3°/ que subsidiairement, les congés payés acquis au cours de la période de référence ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité de congés payés qu'à la condition d'avoir été effectivement pris ; qu'en retenant un droit à indemnité de la salariée sans constater que les congés litigieux avaient été pris ou avaient donné lieu à une demande effective de congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-24 et L. 3253-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-22.361
Cour de cassation; que si elle faisait valoir que les heures supplémentaires effectuées par Mme [N] auraient été "récupérées" d'un mois sur l'autre de sorte que sur une base annuelle, la durée contractuelle de travail de Mme [N] n'aurait pas été dépassée, l'association Dev'up n'avait pas soutenu qu'elle aurait unilatéralement mis en place un système collectif de repos compensateur de remplacement sur le fondement de l'article L. 3121-24 (devenu L. 3121-37) du code du travail ; qu'en retenant néanmoins d'office, pour débouter Mme [N] de ses demandes, qu'il existait un tel système au sein de l'entreprise sans provoquer les explications de la salariée sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 janvier 2023, 17/01283
Cour d'appelmatière de contrepartie obligatoire en repos. Le fondement de sa demande est donc imprécis. Dans la rubrique de ses conclusions afférente aux heures supplémentaires et non dans celle relative à la présente demande elle indique avoir été forcée de prendre des repos compensateurs et ne pas avoir reçu d'information sur ses droits mais conformément à l'article L 3121-24 du code du travail l'employeur, lié par aucun accord collectif, avait la possibilité de la placer en repos compensateurs, sans y être toutefois tenu. Il n'est justifié d'aucun manquement de sa part sauf à relever que s'il a manqué à son obligation d'informer la salariée du nombre d'heures de repos portées à son crédit aux conditions posées par l'article D 3171-11 du code du travail elle ne justifie d'aucun préjudice.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 septembre 2022, 21/00572
Cour d'appelL'inspection du travail a d'ailleurs relevé cette irrégularité lors de son contrôle consistant en une non-application des majorations d'ordre public précitées, l'appelant reconnaissant une simple 'erreur' de sa part dans le décompte des majorations. Au surplus, alors que la société avait un effectif de 33 salariés au 31 décembre 2016, selon l'extrait infogreffe communiqué en pièce n°1, l'appelante ne justifie pas qu'au regard de l'article L.3121-24 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.166
Cour de cassation[F] n'est pas justifiée et le jugement qui l'a rejetée sera confirmé » sans vérifier l'existence d'une convention ou d'un accord collectif, applicable aux cadres irrégulièrement soumis à une convention de forfait, autorisant l'employeur à remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-24 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3121-24
Méthode et périmètre
Source et précautions
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