Code du travail
Article L. 3121-24 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3121-24
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23 , le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-22 est autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'une durée totale maximale de quarante-six heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675
Cour de cassationannuel conventionnel, et qu'à défaut d'accord collectif, ce contingent annuel est fixé par décret ; L'article D. 3121-14-1 du code du travail issu du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, précise que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 - à défaut d'accord collectif - est de 220 heures par salarié ; L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-11.861
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles 2, 3 et 5 de l'accord collectif d'entreprise n° 45 du 25 juillet 2002 relatif au règlement des dépassements d'horaires et de travail exceptionnel au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCO), que les repos compensateurs de remplacement, qui ont pour objet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine, ne peuvent être confondus avec les jours de repos sur l'année accordés en contrepartie d'heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures, ces jours de repos, au titre de la réduction du temps de travail, étant les seuls visés par l'accord collectif, en ce qu'il impose que les jours de repos de réduction du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.322
Cour de cassationet des repos compensateurs de remplacement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24, devenu L. 3121-37, du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.324
Cour de cassationet des repos compensateurs de remplacement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24, devenu L. 3121-37, du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.323
Cour de cassationet des repos compensateurs de remplacement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24, devenu L. 3121-37, du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-16.946
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de constater qu'indépendamment des paiements réalisés, l'employeur justifiait que Mme [G] avait été mise en mesure de prendre le repos compensateur de remplacement auquel lui ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-24 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ; 2) ALORS QU'en reprochant à Mme [G], par motifs adoptés, « de ne pas apporter la preuve formelle des RTT soit-disant dus », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-11.938
Cour de cassation; sur les dommages et intérêts au titre d'un comportement fautif de l'employeur : qu' en tout état de cause, M. O... ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; que le débouté de sa demande de dommagesintérêts sera donc confirmé » (arrêt p. 4 et 5) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que : « sur la demande de rappel au titre des repos compensateurs ; qu' en application des dispositions des articles L. 3121-11 et L. 3121-24 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà d'un contingent, qui peut notamment être fixé par convention collective, donnent droit à des jours de repos compensateur ; qu'il ressort en outre des dispositions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.812
Cour de cassationde rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au prétexte que celles-ci avaient donné lieu à des repos compensateurs qui avaient été pris ou indemnisés lors du solde de tout compte, sans déterminer le nombre d'heures supplémentaires, leur taux de majoration, le nombre ainsi que la durée des repos compensateurs pris et l'indemnité compensatrice des repos compensateurs non pris, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 3171-4, L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail, ces deux derniers textes pris en leur rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-22.849
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié au prétexte qu'il bénéficiait d'une large latitude en termes de repos compensateurs et de congés, sans vérifier que les conditions légales permettant le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-24 du code du travail (dans sa version applicable avant la loi n° 2015-994 du 17 août 2015). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des compensations des dépassements et carences et de ses demandes subséquentes. AUX MOTIFS propres visés dans le premier moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.518
Cour de cassation3121-19 du code du travail, soit la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait accompli son travail, et le montant de l'indemnité de congés payés afférente ; que la cour d'appel qui, constatant que les heures supplémentaires effectuées par le salarié lui ouvraient droit à une indemnité pour les repos compensateurs non pris, l'a néanmoins débouté de sa demande en congés payés afférents à cette indemnité, a violé les articles L. 3121-24 et D. 3121-19 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.040
Cour de cassationne produisait aucun décompte relatif à la prise de ces jours de RTT pour s'opposer à la revendication du salarié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il avait demandé à prendre ses jours de RTT durant cette période et que l'employeur s'y était opposé, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3121-24 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. M.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.681
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés, a pu en déduire que l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-24
Méthode et périmètre
Source et précautions
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