Code du travail

Article L. 3121-24 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées105
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-24

105 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.001

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015, certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et, pour la période comprise entre le 1er août 2015 et le 8 mars 2018, les heures supplémentaires majorées à 25 % et 50 % sans substitution possible en repos compensateurs et sans lissage trimestriel, alors « qu'il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, anciennement L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.343

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société K par K à payer aux salariés des rappels d'heures supplémentaires calculées « conformément au calcul qu'[ils] présent[aient] » sans faire ressortir en quoi la base de calcul retenue n'intégrait que des éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettaient leur rattachement direct à l'activité personnelle des salariés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-22, L. 3121-24 et suivant du code du travail, ensemble les articles L. 3121-26 et L. 3121-31 du même code dans leur rédaction applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société K par K à payer à MM. K..., M. U... et M. M...

Discipline / sanctionsCassation+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.843

Cour de cassation

V..., de Mme B... I..., de M. A... L..., de M. T... U...) dont il ressort qu'il a très fréquemment effectué des heures supplémentaires, en travaillant tôt le matin et tard le soir et en faisant des remplacements (ménage, travaux d'entretien), y compris les week-end, au cours de toutes ces années passées à l'Association VTF L'esprit Vacances; Que cependant l'article L. 3121-24 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent; Qu'en vertu des dispositions de l'article 1.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.586

Cour de cassation

X... « justifie répondre aux exigences conventionnelles pour bénéficier de la majoration de 100 % des heures de nuit », sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par l'UMIS, qui soutenait à titre infiniment subsidiaire que les éventuelles majorations d'heures supplémentaires pouvaient prendre la forme d'un temps de repos en application de l'article L. 3121-24 du code du travail et que l'article 05.06.3 de la convention collective prévoyait cette possibilité, si M. X... n'avait pas, en tout état de cause, bénéficié d'une majoration de ses heures sous forme de temps de repos, ce qui s'opposait à sa demande en paiement d'heures supplémentaires majorées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2143-13, L. 2143-17, L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.701

Cour de cassation

5) ALORS QUE la mise en place d'un repos compensateur à la place du paiement des heures supplémentaires par application de l'article 7 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ne suppose pas l'accord du salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.212-5 devenu L.3121-24 du code du travail dans sa version applicable au litige. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils pour M. X...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-23.723

Cour de cassation

Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s'appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.971

Cour de cassation

et la société Lt Events avaient connaissance des heures supplémentaires effectuées par Mme Clotilde X... avant que celle-ci n'en eût réclamé le paiement ni qu'elles avaient l'intention de contourner les règles applicables en ne lui réglant pas ces heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, par suite, les dispositions des articles L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3121-36 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.691

Cour de cassation

en position d'obtenir gain de cause concernant la période postérieure au 01 avril 2013 », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, sauf à prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.579

Cour de cassation

disposition concernant le calcul des jours de RTT et les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos, et qu'il n'existait pas d'accord d'entreprise ni n'était justifié de consultation des délégués du personnel sur la mise en oeuvre des jours de RTT, la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas et a violé l'article L.3121-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l'accord précité du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention Syntec.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.434

Cour de cassation

fixé, et ce toujours dans le respect des durées maximales de travail prévues par le présent accord » ; « 2.2 Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent : Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d'une durée équivalente, conformément à l'article L. 3121-24 du Code du travail » ; qu'en l'espèce, M. X... fait une demande sur la contrepartie au repos obligatoire ; qu'il s'avère que M. X... a effectué de nombreuses heures supplémentaires ; que la société Déco Relief n'a effectué aucun paiement de ses heures supplémentaires lors de la relation contractuelle ; que la loi en vigueur au moment de la saisine ne peut prendre en compte que les cinq dernières années de travail ; que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.515

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a admis le principe du paiement des heures supplémentaires et l'a condamné au paiement d'une certaine somme à ce titre, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.

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