Code du travail
Article L. 3121-21 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-21
En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-21
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08947
Cour d'appelElle ajoute que la salariée ne justifie pas plus en appel d'un préjudice important qu'elle invoque et que le juge départiteur a légitimement apprécié le quantum de dommages et intérêts. Sur ce, Selon l'article L.3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Selon l'article L.3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L.3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 25/04695
Cour d'appelsemaine. Mais il est prévu que pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail, soit une durée maximale hedomadaire maximale de 48 heures. Les parties sont également d'accord sur le principe d'un calcul à la quatorzaine lorsque les conditions en sont réunies. 14.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826
Cour d'appeldes heures supplémentaires non rémunérées à la somme de 9702,22 euros bruts, outre la somme de 970,22 euros bruts au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera dès lors infirmée sur ce point. Sur la durée maximale hebdomadaire de travail Moyens des parties : Se fondant sur les dispositions des articles L3121-20, L3121-21, L3121-22 du code du travail et l'article 21 de la convention collective, Mme [Y] [A] expose que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le temps de travail hebdomadaire maximal moyen (50 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines) a été dépassé à 10 reprises en 9 mois tandis que la durée hebdomadaire maximale de travail absolue (52 heures par semaine) a été dépassée à 7 reprises sachant que cette situation l'a conduite à vivre un surmenage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-10.080
Cour de cassationà l'employeur d'y répondre utilement, que l'employeur ne justifiait donc pas du respect de ses obligations à ce titre et que son manquement était, dès lors, établi, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts motif pris qu'il ne justifiait d'aucun préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-20, L. 3121-21 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, interprétés à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-20, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, L. 3121-21 et L. 3121-22 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.492
Cour de cassation; 2°) ALORS QUE, pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, dès lors que cette période comprend au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites légales, prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail ; qu'en jugeant, en l'espèce, que « M. [X] est éligible au bénéfice d'un rappel d'heures supplémentaires qui, compte tenu des temps de travail retenus et des heures supplémentaires qui ont été payées par la société Ambulances Arc en ciel, sera fixé à 1 107,68 euros [ ], outre la somme de 110,76 euros au titre des congés payés afférents » (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.096
Cour de cassation3312-7 du code des transports, applicable depuis le 1er janvier 2017, prévoit que la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine, que pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail. 8. Pour faire droit à la demande des salariés au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, les arrêts retiennent que l'employeur, s'il a payé des heures supplémentaires, procédait à des décomptes à la quatorzaine et non par semaine civile. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.085
Cour de cassation3312-7 du code des transports, applicable depuis le 1er janvier 2017, prévoit que la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine, que pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail. 7. Pour faire droit à la demande des salariés au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, les arrêts retiennent que l'employeur, s'il a payé des heures supplémentaires, procédait à des décomptes à la quatorzaine et non par semaine civile. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-19.381
Cour de cassation, sans préciser quelles étaient celles qui entraînaient une majoration de 25 % et celles entraînant une majoration de 50 %, la cour d'appel, qui s'est en outre référée à tort à « une indemnisation », n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-20 ; L.3121-21, L.3121-22 et L.3121-36 (ancien L.3121-22) du Code du travail. 2./ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier ni expliciter le contingent annuel des heures supplémentaires effectuées durant la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas non plus justifié sa décision au regard de l'article 33 de la Convention collective nationale SYNTEC qui fixe à 130 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires maximal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.117
Cour de cassationde travail effectivement accomplies par M. Y... au cours des mois de juillet à décembre 2013, ni constater qu'il avait perçu, compte tenu des heures de travail effectivement, accomplies, une rémunération inférieure à la rémunération minimale conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-10, L. 3121-21 et L. 3121-22 du code du travail, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, modifié par le décret n°2007-13 du 4 janvier 2007, dans sa version antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.920
Cour de cassationest décompté sur la semaine ou sur le mois ; qu'en principe, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile par rapport à 1'horaire hebdomadaire moyen ; que cependant, une convention collective ou un accord d'entreprise peuvent dans certains secteurs déroger à cette règle et prévoir un décompte sur une période plus longue, en vertu de l'article L. 3121-21 (ancien article L. 212-5-2) du Code du travail ; que ces dispositions sont d'ordre public et la dérogation administrative obtenue par l'employeur ne saurait suppléer l'absence d'accord collectif du travail ; que seul le calcul de l'expert conforme au décompte hebdomadaire du temps de travail sera donc retenu ; ALORS QU'il résulte des dispositions combinées du décret n° 83-40 26 janvier 1983 et de l'article 2. 1. 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.