Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 3 juillet 2026RG n° 23/00007
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Du Mans · 8 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 21 549,77 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 17 février 2020, M. [X] [B] aurait été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) [3] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien commercial, statut employé, niveau A moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 312,24 euros en contrepartie d'une durée hebdomadaire de 39 heures.
- Éléments du litige : Elle ajoute que le licenciement est intervenu en application des articles L. 640-1 et suivants du code du commerce et du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 29 mars 2021 lequel est devenu définitif en l'absence de recours.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes du Mans sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la somme de 4 624,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 20 810,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 31 janvier 2021, la somme de 2 081,01 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a assorti la remise des documents sociaux d'une mesure d'astreinte; Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la créance de M.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Du Mans
- Appel formé Association [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'association [4]
Document officiel
Texte intégral
212 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDEK.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 22/00067
ARRÊT DU 03 Juillet 2026
APPELANTE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc LALANNE de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20220305
INTIMES :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître ROUMESTANT, avocat substituant Maître Lukas SCHRÖDER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [2] - ès qualité de Mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 03 Juillet 2026, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2020, M. [X] [B] aurait été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) [3] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien commercial, statut employé, niveau A moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 312,24 euros en contrepartie d'une durée hebdomadaire de 39 heures. La société [3] applique la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (ETAM).
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [3].
Par jugement du 29 mars 2021 du tribunal de commerce d'Evry, la société [3] a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [2], représentée par M. [U], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la Selarl [2], ès-qualités de liquidateur de la société [3], a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2021, la Selarl [2] a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique.
M. [B] n'a pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 14 février 2022 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [3], de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour procédure de licenciement irrégulière, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire sur la période du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021 et les congés payés afférents, d'une indemnité au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [2], représentée par M. [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [3], et l'association [4] se sont opposées aux prétentions de M. [B] et ont sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'existence d'une relation de travail est établie ;
- dit que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, fixé la créance de M. [B] sur la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes :
* 4 624,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 312,24 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 231,22 au titre des congés payés afférents au préavis,
* 722,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 20 810,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021,
* 2 081 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
* 13 873,44 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi (France Travail) et d'un certificat de travail conforme à la présente décision ainsi que les bulletins de salaire et ce sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement. Le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- déclaré le présent jugement opposable au [4] qui devra faire l'avance desdites créances, dans les limites légales de sa garantie ;
- rappelé que l'ouverture de la procédure collective a, conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, arrêté définitivement le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations de créances nées antérieurement ;
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
- condamné la Selarl [2], prise en la personne de M. [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [3], aux entiers dépens.
L'association [4] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 5 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Par acte d'huissier de justice du 28 mars 2023, l'association [4] a signifié à personne sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Selarl [2], prise en la personne de M. [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [3], laquelle n'a pas constitué avocat.
Par acte d'huissier de justice du 4 avril 2023, l'association [4] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [B] lequel a constitué avocat en qualité d'intimé le 19 avril 2023.
Par conclusions d'incident reçues le 29 septembre 2025, M. [B] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel de l'association [4] irrecevable dans la mesure où il n'a pas désigné la Selarl [2] en qualité d'intimée.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel du 5 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'association [4] demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention ;
A titre principal,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que l'existence d'une relation de travail était établie et que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, fixé la créance de ce dernier sur la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes :
* 4 624,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 312,24 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
* 231,22 au titre des congés payés afférents au préavis ;
* 722,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 20 810,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021 ;
* 2 081 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
* 13 873,44 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
* 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi (France Travail) et d'un certificat de travail conforme à la présente décision ainsi que les bulletins de salaire et ce sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30e jour de la notification du présent jugement, le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
Par voie de conséquence,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
Sollicitant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les créances fixées au profit de M. [B] à l'encontre des organes de la procédure collective de la société [3] ne seront garanties par l'UNEDIC Délégation [5] [1] dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
- rappeler que l'UNEDIC Délégation [6] ne peut être condamnée à verser les bulletins de salaires, les relevés de congés payés, le certificat de travail ou l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi (France Travail) ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 8 décembre 2022 en ce qu'il :
- a dit que l'existence d'une relation de travail est établie ;
- a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- a fixé en conséquence sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes :
* 4 624,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 312,24 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
* 231,22 au titre des congés payés afférents au préavis ;
* 722,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 20 810,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021 ;
* 2 081 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
* 13 873,44 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
* 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi (France Travail) et d'un certificat de travail conformes à la présente décision ainsi que les bulletins de salaire et ce sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30e jour de la notification du présent jugement, le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- a déclaré le présent jugement opposable au [4] qui devra faire l'avance desdites créances, dans les limites légales de sa garantie ;
- a condamné la Selarl [2], prise en la personne de M. [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [3], aux entiers dépens ;
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
- infirmer le jugement du 8 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;
- fixer en conséquence, au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] à son bénéfice les créances suivantes, garanties et opposables à l'[5]/[7] :
* 4 624,48 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 2 312,24 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière (à titre subsidiaire, en cas d'infirmation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
- déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS/[7] qui devra avancer les fonds entre les mains du mandataire liquidateur dans les limites de son intervention;
- fixer au passif de la liquidation de la société [3] à son bénéfice la créance de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 4 décembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il résulte des dispositions de l'article 419 du code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant.
Bien que Maître [K] ait fait savoir qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de l'UNEDIC, délégation [5] [1], cette dernière demeure toujours représentée par celui-ci dès lors qu'aucun autre avocat ne s'est constitué en ses lieu et place.
Par ailleurs, la Selarl [2], prise en la personne de M. [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [3], bien qu'assignée à personne n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, il est statué par arrêt réputé contradictoire.
Enfin, selon l'article 472 du code précité applicable à la procédure d'appel, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Cela précisé,
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'association [4] prétend que M. [B] ne rapporte pas la preuve de la régularisation d'un contrat de travail et qu'il était salarié de la société [3] au moment de sa liquidation judiciaire en mars 2021. A cet égard, elle fait observer que le liquidateur a précisé à M. [B] qu'il était licencié 'sous réserve de l'existence d'un lien juridique' à la date de la liquidation de la société. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement.
M. [B] soutient qu'il était salarié de la société [3].
Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Par ailleurs, la circonstance qu'une procédure de licenciement a été mise en 'uvre ne suffit pas à caractériser, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination et d'un contrat de travail.
S'il appartient, en principe, à celui qui prétend à la qualité de salarié d'en rapporter la preuve, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Soc. 12 janvier 2016, n°14-27071).
L'existence d'un contrat de travail apparent ne se déduit pas uniquement d'un document intitulé expressément contrat de travail, mais également d'un faisceau d'indices, tels que la délivrance de bulletins de paie (cf Soc., 6 novembre 2019, pourvoi n°18-19853), d'une attestation pôle emploi et de la notification d'une lettre de licenciement (cf Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n°12-28105).
En l'espèce, M. [B] produit son contrat de travail en date du 17 février 2020, le bulletin de salaire du mois de février 2020, des extraits de ses relevés bancaires établissant qu'il a perçu des salaires de la part de la société [3], des extraits de discussion whatsapp '[8] [9]', des messages whatsapp par lesquels M. [B] demande à son employeur de lui payer ses salaires ce dernier lui répondant qu'il sera réglé dès que cela sera débloqué, les bons de commandes réalisées pour la société au cours de sa collaboration ainsi que les devis et la lettre de licenciement pour motif économique.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient qu'il est établi l'existence d'un contrat de travail apparent entre M. [B] et la société [3] de sorte qu'il appartient à l'AGS [1] d'en démontrer son caractère fictif.
L'[10] se borne d'abord à invoquer le fait que M. [B] a cessé sa collaboration avec la société [3] en février 2021, ce qui ne permet pas d'établir le caractère fictif du contrat de travail.
L'appelante s'appuie ensuite sur la lettre de licenciement qui a été notifiée à M. [B] par la Selarl [2], ès-qualités de mandataire liquidateur, laquelle, après avoir précisé que M. [B] a été reçu en entretien préalable le 12 avril 2021, qu'il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle et que du fait de la suppression de son poste de travail et de l'impossibilité de lui proposer un reclassement, mentionne que son licenciement est prononcé pour cause économique «sous réserves qu'il soit lié juridiquement à la société [3] au jour du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 29/03/2021». Pour autant, dans sa correspondance du 1er juillet 2021, la Selarl [11] indique, en réponse au conseil de M. [B], que «les dirigeants de ce dossier n'ont jamais répondu à [ses] convocations (') [il] ne dispose d'aucun élément permettant de déterminer les sommes dues à votre client » démontrant ainsi ne pas détenir d'élément de nature à contredire ceux fournis par M. [B].
Il s'ensuit que l'[12] ne démontre pas le caractère fictif du contrat de travail liant M. [B] à la société [3].
Sur le licenciement pour motif économique
L'association [4] fait valoir que le motif économique du licenciement est incontestable dans la mesure où la société [3] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Elle ajoute que le licenciement est intervenu en application des articles L. 640-1 et suivants du code du commerce et du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 29 mars 2021 lequel est devenu définitif en l'absence de recours.
M. [B] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la cessation d'activité résulte des manquements de son employeur. A cet égard, il fait observer que le tribunal de commerce d'Evry a prononcé des peines de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l'encontre des deux dirigeants de la société [3], Messieurs [H] [J] et [E] [Q], lesquels n'ont pas tenu de comptabilité suffisante. Il affirme que ce défaut de gestion comptable présente un lien direct avec l'insuffisance d'actif puisque cela a permis de dissimuler la réalité de la situation économique et financière de la société et a contribué à aggraver le passif dans la mesure où l'activité s'est poursuivie alors que les comptes sociaux n'étaient pas sincères. Il ajoute que les dirigeants n'ont pas payé les cotisations sociales depuis janvier 2020 entraînant des dettes sociales importantes pour la société directement à l'origine de l'aggravation de son passif et de la cessation d'activité.
Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que le licenciement économique, s'il repose sur un motif légitime, n'est privé de cause réelle et sérieuse que s'il résulte d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur ou de sa faute (Soc., 1er juillet 2025, pourvoi n° 24-13.390 et s.)
La cessation d'activité de l'entreprise qui résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n 18-26.140, publié).
Si la faute en rapport avec la cessation d'activité de l'employeur est caractérisée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-41.984 et s. ; Soc., 1er février 2011, pourvoi n° 10-30.045, Bull. 2011, V, n° 42). L'erreur de l'employeur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable (Soc., 14 décembre 2005, pourvoi n° 03-44.380, Bull. 2005, V, n°365)
En l'occurrence, par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la faillite personnelle à l'encontre des deux dirigeants de la société pour une durée de 15 ans aux motifs qu'ils se sont abstenus volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, ont fait obstacle à son bon déroulement, n'ont pas tenu de comptabilité suffisante alors que les textes leur en font obligation, se sont abstenus de remettre au mandataire judiciaire les renseignements qu'ils étaient tenus de lui remettre.
Ledit jugement précise que le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire le 4 janvier 2021 ; que la cessation de paiement a été fixée au 4 janvier 2020, soit 12 mois plus tôt ; que les dirigeants n'ont pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours après l'état de cessation des paiements comme exigé par l'article L. 631- 4 du code du commerce ; que la société [3] a commencé à ne plus payer ses cotisations URSSAF dès janvier 2020, soit antérieurement à l'embauche de M. [B] ; que les dirigeants ne pouvaient ignorer ce point.
En s'abstenant de tenir une comptabilité conforme aux exigences légales avant l'ouverture de la procédure collective, les dirigeants se sont volontairement privés d'un instrument fiable de gestion permettant de piloter au mieux l'exploitation de leur société. Ce défaut d'une gestion comptable régulière présente un lien direct avec l'insuffisance d'actifs puisque cette faute a ainsi dissimulé la réalité de la situation économique et financière de la société et a contribué à aggraver le passif dans la mesure où l'activité s'est poursuivie alors que les comptes sociaux n'étaient pas sincères. Il est également établi que les dirigeants se sont abstenus de payer les cotisations sociales depuis janvier 2020 de sorte que la société a sciemment contractée des dettes sociales importantes directement à l'origine de l'aggravation du passif et donc de la cessation d'activité.
La cessation d'activité résultant d'une faute de la société [3], il s'ensuit que le licenciement économique de M. [B] consécutif à celle-ci est sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, le jugement est confirmé.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, M. [B] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois. Aussi, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 312,24 euros brut, il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de d'un montant de 2 312,24 euros brut outre la somme de 231,22 euros brut au titre des congés payés y afférents, lesdites sommes étant fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [3].
Par suite, le jugement est confirmé.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par les articles R.1234-1 et suivants du code du travail.
Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la somme 722,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
En l'occurrence, M. [B], qui bénéficie d'une ancienneté d'un an et deux mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut d'un montant de 2 312 ,24 euros.
Le préjudice subi par M. [B] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (37 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, de son salaire mensuel brut et en l'absence d'éléments communiqué par le salarié quant à son devenir professionnel, sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 156,12 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la procédure de licenciement
Au vu des motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur le rappel des salaires
Au vu des éléments versés aux débats, M. [B] a droit à un rappel de salaires de 18 539,69 euros brut outre la somme de 1 853,96 euros brut au titre des congés payés afférents lesquels seront fixés au passif de la société [3].
Par suite, le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose : «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales».
Selon l'article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes est ainsi caractérisée par un élément matériel et un élément intentionnel. Le travail dissimulé suppose que l'intention coupable de l'employeur soit établie, c'est à dire que soit rapportée la preuve d'une volonté délibérée de sa part de payer une rémunération qu'il sait inférieure au temps de travail réellement effectué. La charge de la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé appartient au salarié.
L'association [4] soutient qu'aucune dissimulation d'emploi ne peut être retenue dans la mesure où il n'est pas démontré que M. [B] ait travaillé pour la société [3]. En tout état de cause, elle fait observer que M. [B] ne justifie pas des heures accomplies ou encore des ventes réalisées.
M. [B] estime que le travail dissimulé est caractérisé et incontestable dans la mesure où la société [3] l'a sciemment fait travailler sans le rémunérer et qu'elle s'est soustraite intentionnellement à ses obligations relatives à la délivrance des bulletins de paie et aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales. Il sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] de la somme de 13873,44 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
En l'occurrence, il a été précédemment établi l'existence d'un contrat de travail entre M. [B] et la société [3], le non-paiement de l'intégralité des salaires qui lui étaient dus en dépit des relances du salarié ainsi que la a non-délivrance des bulletins de salaire. L'élément matériel est établi.
Par ailleurs, M. [B] justifie que par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la faillite personnelle des deux dirigeants aux motifs notamment que la société [3] a commencé à ne plus payer ses cotisations URSSAF dès janvier 2020 ce qu'elle ne pouvait ignorer au moment de l'embauche de M. [B] survenue le 17 février 2020. S'y ajoute le fait que la société [3] s'est volontairement soustraite à son obligation de délivrer les bulletins de salaire. L'élément moral est donc établi.
Aussi, sur la base d'un salaire de 2 312,24 euros, il sera alloué à M. [B] la somme de 13 873,44 laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [3].
Le jugement est confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L'association [4] fait valoir que l'AGS ne garantit pas les dommages et intérêts alloués à des salariés pour résistance abusive à leur demande.
M. [B] indique que la société [3] n'a pas daigné lui verser ses salaires et lui délivrer ses bulletins de paie malgré plusieurs relances. Il affirme que cette situation s'est prolongée après son licenciement dans la mesure où le mandataire a refusé de lui verser les indemnités de licenciement dues et ce malgré deux courriers de mise en demeure. Il sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] de la somme de 4 624,48 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ainsi qu'en dispose l'article 1240.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas avéré en l'espèce. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
En l'espèce, s'il n'a pas été fait droit aux prétentions de l'[12], M. [B] n'établit pas pour autant la preuve d'un abus ou de la mauvaise foi de l'appelante en son action, les contestations ayant été légitimement émises au regard de la mention apposée par le mandataire liquidateur dans la lettre de licenciement.
Le jugement est confirmé.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi (France Travail), certificat de travail, reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, sauf à dire qu'ils seront conformes au présent arrêt, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a assorti la remise de ces documents d'une astreinte une telle mesure ne s'avérant pas nécessaire.
Sur l'opposabilité de la décision
Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire demeurent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants.
Le présent arrêt est donc opposable à l'[5] [1] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure sont confirmées.
Les dépens d'appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] et M. [B] est débouté de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes du Mans sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la somme de 4 624,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 20 810,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 31 janvier 2021, la somme de 2 081,01 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a assorti la remise des documents sociaux d'une mesure d'astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la créance de M. [X] [B] aux sommes suivantes :
1 156,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
18 539,69 euros brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 853,96 euros brut au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE M. [X] [B] de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la Selarl [11], prise en la personne de M. [U], ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société [3], de remettre à M. [X] [B] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
DIT n'y avoir lieu à assortir la remise des documents sociaux d'une mesure d'astreinte ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à l'association [13] délégation [12] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
DIT que les dépens d'appel seront portés au passif de la liquidation judiciaire de la société [3].
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Du Mans · 8 décembre 2022
- Identifiant source
- 6a4cb6b593c619cd1f76ceb7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb6b593c619cd1f76ceb7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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