Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 30 juin 2026RG n° 23/00008
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Du Mans · 30 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 6 830,75 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 23 octobre 2019, M. [V] [D] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur moyennant une rémunération mensuelle de base de 1 522,00 euros brut en contrepartie d'une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
- Éléments du litige : Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L.1234-1 2° du code du travail, M. [D] a droit une indemnité compensatrice de préavis d'un mois ainsi que les congés payés y afférents.
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes du Mans sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [D] de sa demande de rappel de salaire à compter du 1er décembre 2020 et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour rupture abusive; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y, ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [D] aux torts exclusifs de la société [1] avec effet au 30 novembre 2020; DIT que la résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Du Mans
- Appel formé Monsieur [V] [D]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'association [7] délégation [8],
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [D]
Document officiel
Texte intégral
183 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDE2.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 30 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00008
ARRÊT DU 30 Juin 2026
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20201099
INTIMES :
Maître [S] [B] prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la
société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 235651
INTERVENANT VOLONTAIRE
UNEDIC - (Délégation AGS - CGEA de ILE DE FRANCE EST)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître CREN, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Madame Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SASU [1] (ci-après dénommée la société [1]) est spécialisée dans le secteur d'activité du transport routier de fret de proximité ou à caractère urbain. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 23 octobre 2019, M. [V] [D] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur moyennant une rémunération mensuelle de base de 1 522,00 euros brut en contrepartie d'une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Le 26 novembre 2020, M. [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes du Mans laquelle a, par ordonnance du 5 janvier 2021, condamné la société [1] à lui verser la somme de 4 072,15 euros au titre des salaires des mois de septembre à novembre 2020 outre la somme de 407,21 euros au titre des congés payés afférents.
Par requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin que celui-ci prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] et qu'il la condamne à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour rupture abusive, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 mars 2021 du tribunal de commerce de Bobigny, confirmé par un arrêt du 23 septembre 2021 de la cour d'appel de Paris, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire, Mme [S] [B] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [B], ès-qualités, s'est opposée aux prétentions de M. [D] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La délégation [2] - [3] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- donné acte à la délégation [2] - [4] de [Localité 5] de son intervention ;
- débouté M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
En conséquence,
- dit que la rupture des relations de travail de M. [D] ne prend pas la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- débouté M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de dommages et intérêts pour rupture abusive, de paiement d'une indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, d'une indemnité légale de licenciement, et enfin d'un rappel de salaire de décembre 2020 jusqu'à la date effective demandée de licenciement ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise sous astreinte journalière d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail ainsi que des bulletins de salaire sur la période concernée ;
- débouté M. [D] et Mme [B], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [1], de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la délégation [5] [6],
- condamné Mme [B], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [1], aux éventuels dépens de l'instance.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 5 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
L'association [7] délégation [8] s'est constituée en qualité de partie intervenante le 10 janvier 2023 et Mme [B], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [1], en qualité d'intimée le 18 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [D] demande à la cour, au visa des articles L.1222-1, L.1232-6, L.1234-5 et L.1234-9, L.1235-3, R.1234-2 et L.3253-8 du code du travail et des articles 1134, 1184 et 1240 du code civil, de :
- déclarer recevable et fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du Mans le 30 novembre 2022 ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans le 30 novembre 2022 en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en conséquence dit que la rupture des relations de travail ne prend pas la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de dommages et intérêts pour rupture abusive, de paiement d'une indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, d'une indemnité légale de licenciement, et enfin d'un rappel de salaire de décembre 2019 jusqu'à la date effective demandée de licenciement ;
- a dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise sous astreinte journalière d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail ainsi que des bulletins de salaire sur la période concernée ;
- l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1] ;
- fixer la date de la résiliation judiciaire au 31 mars 2021 ;
- considérer que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes :
* 3 260,22 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 630,11 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
* 163,01 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,
* 586,84 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 6 520,44 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021,
* 652,04 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire.
A titre subsidiaire,
- constater qu'il a été licencié oralement le 20 septembre 2020 et que son contrat de travail était rompu le 30 novembre 2020 ;
- considérer que le licenciement oral est sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes :
* 3 260,22 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 630,11 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
* 163,01 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,
* 448,28 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement.
En tout état de cause,
- fixer au passif de la société [1] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- dire opposables à l'AGS les créances ainsi réclamées afférentes à la rupture de son contrat de travail ;
- ordonner à Mme [B], ès-qualités de liquidateur de la société [1], la remise sous astreinte journalière de 70 euros d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail ainsi que les bulletins de paie sur la période concernée ;
- fixer au passif de la société [1] le montant de l'astreinte ;
- fixer au passif de la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- dire que le jugement portera intérêts de droit pour les créances à caractère salarial à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires ;
- fixer au passif de la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- fixer au passif de la société [1] les entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [B], ès-qualités de liquidateur de la société [1], demande à la cour, au visa des articles L.622-21 et L.641-3 du code du commerce et L.1235-3 du code du travail, de :
- déclarer M. [D] mal-fondé en son appel et ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans en date du 30 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes et rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée ;
- condamner M. [D] à lui payer, ès-qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE- Maître Ines RUBINEL, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'association [7] délégation [8], demande à la cour, au visa des articles L.622-21 et L.625-6 du code du commerce de :
- confirmer le jugement de première instance et débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
- déclarer inopposables à l'AGS les demandes de condamnations formées par M. [D] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- garantir, dans l'hypothèse où une créance serait fixée au profit de M. [D] à l'encontre des organes de la procédure collective de la société [1], les créances que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 4 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [D] explique que la société [1] ne lui a plus fourni de travail et ne l'a plus rémunéré à compter du 20 septembre 2020 sans pour autant procéder à la rupture effective de son contrat de travail. Il estime que le cumul d'autres contrats de travail à durée déterminée n'a pas pour conséquence d'entraîner la rupture de son contrat de travail avec la société [1]. Il indique que le placement en liquidation judiciaire de la société [1] n'a pas entraîné de facto la rupture de son contrat de travail. Il ajoute qu'il a été engagé par un autre employeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2021 et sollicite donc la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 31 mars 2021 et conséquemment l'infirmation du jugement.
Mme [B], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [1], fait observer que M. [D] ne peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 20 septembre 2020 dans la mesure où la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue par requête du 8 janvier 2021. Elle indique que M. [D] ne justifie ni que son contrat de travail se serait poursuivi au-delà du 20 septembre 2020 ni qu'il se serait tenu à la disposition permanente de la société [1] après cette date. En tout état de cause, elle soutient que cette demande est sans objet dans la mesure où le contrat de travail de M. [D] était déjà rompu à cette date. Elle soutient que M. [D] ne faisait plus partie des effectifs de la société [1] à la date de la liquidation judiciaire. Par ailleurs, elle fait observer qu'il a travaillé du 1er au 14 novembre 2020 pour les sociétés [9] et [10] puis du 30 novembre 2020 au 28 février 2021 pour la société [E].
L'association [7] délégation [8] fait valoir que M. [D] ne figurait pas comme salarié de la société [1] lors de l'ouverture de la procédure collective. En tout état de cause, elle soutient que celui-ci a travaillé pour les sociétés [11] et [12] en mars 2020, les sociétés [9] et [10] en octobre 2020 et pour la société [E] du 30 novembre 2020 au 28 février 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue. Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté étant rappelé que l'exécution du contrat de travail ne peut valoir renonciation à exercer les voies de droit sanctionnant le manquement contractuel.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur (Cass. Soc 21 janvier 2014 n° 12-28.237 ; Cass. Soc 22 juin 2022 n° 20-21.411).
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Enfin, si le salarié a été embauché par un nouvel employeur avant la décision judiciaire qui prononce la résiliation judiciaire, celle-ci prend effet à la date à laquelle l'intéressé a bénéficié d'un nouveau contrat de travail. (Cass Soc 21 septembre 2016 n°14-30.056).
Au préalable, contrairement à la thèse développée par Mme [B], ès-qualités, même si le nom de M. [D] ne figure pas sur la liste des salariés que la société [1] lui a adressée par courriel le 30 mars 2021, étant cependant observé que ledit courriel n'apparaît pas complet car il ne comporte aucune signature, cette liste ne saurait démontrer, en l'absence d'une rupture conventionnelle du contrat de travail dûment signée par les parties ou de la notification d'un licenciement et de la remise des documents sociaux (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation France Travail) que le contrat de travail de M. [D] était rompu au jour de l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, M. [D] est en droit de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Cela précisé,
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, M. [D] produit ses bulletins de salaire de novembre 2019 à août 2020, le bulletin de salaire du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020, la fiche de renseignements transmise à l'AGS dont il ressort qu'il dispose d'une créance à l'égard de son employeur d'un montant de 4 473,09 euros au titre des salaires impayés de septembre à novembre 2020, ainsi que l'ordonnance de référé du 5 janvier 2021 par laquelle la société [1] a été condamnée à lui payer la somme de 4 473,09 euros au titre des salaires impayés de septembre à novembre 2020.
Le non-paiement à M. [D] pendant trois mois de ses salaires caractérise de la part de la société [1] des manquements graves et réitérés de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs.
Dans la mesure où il est établi que M. [D] a été engagé par la société [E] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 30 novembre 2020 au 28 février 2021, la relation de travail se poursuivant par la suite dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée au 30 novembre 2020.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes. Statuant à nouveau, la cour prononcera la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts exclusifs de la société [1] avec effet au 30 novembre 2020 et dira que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement
Compte-tenu des motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de licenciement formée à titre subsidiaire par M. [D].
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [D] a droit au paiement des indemnités de rupture.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L.1234-1 2° du code du travail, M. [D] a droit une indemnité compensatrice de préavis d'un mois ainsi que les congés payés y afférents.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef et, statuant à nouveau, fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de M. [D] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 630,11 euros brut et au titre des congés payés afférents à la somme de 163,01 euros brut.
Sur l'indemnité de licenciement
Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par les articles R.1234-1 et suivants du code du travail.
En application de ces dispositions, il convient d'infirmer le jugement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de M. [D] au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 407,52 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
En l'occurrence, M. [D], qui bénéficie d'une ancienneté de 1 an et 1 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut d'un montant de 1 630,11 euros.
Le préjudice subi par M. [D] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (25 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, de son salaire mensuel brut et compte-tenu des éléments communiqués par le salarié quant à son devenir professionnel, sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 630,11 euros.
Par suite, le jugement est infirmé et la créance de M. [D] au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 1 630,11 euros.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [D] indique qu'il n'a reçu aucun salaire entre le 1er décembre 2020 et le 31 mars 2021 et sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 6 520,44 euros brut à titre de rappel de salaire outre 652,04 euros brut de congés payés afférents.
Mme [B], ès-qualités de mandataire liquidateur, et l'association [7] délégation [8] s'y oppose.
Dans la mesure où la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts exclusifs de son employeur est fixée au 30 novembre 2020, M. [D] ne peut prétendre à un rappel de salaire pour la période postérieure.
Il est débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
M. [D] fait valoir que la société [1] a manqué à ses obligations contractuelles et légales et l'a placé dans une situation précaire en raison de l'absence de versement de ses salaires et de son silence. Il s'estime alors bien fondé à solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] de la somme de 5000 euros net de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Mme [B], ès-qualités de liquidateur de la société [1], estime que M. [D] ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [D] ayant déjà donné lieu à l'allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive, M. [D] est débouté de sa demande de chef et le jugement confirmé.
Sur les documents sociaux
Il convient d'ordonner à Mme [B], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [1], de remettre à M. [D] un bulletin de salaire récapitulatif, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation [13] conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification et ce, sans qu'il soit nécessaire d'assortir la remise de ces documents d'une astreinte.
Sur les intérêts
La cour rappelle qu'en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société [1] a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur l'opposabilité de la décision
La présente décision sera déclarée commune et opposable à l'association [7] délégation [14] de [Localité 5] laquelle sera tenue de garantir dans les limites légales et règlementaires prévues par les articles L. 3253-8, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure sont confirmées sauf celles par lesquelles M. [D] a été débouté de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance d'appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [1]. Est également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de M. [D] d'un montant de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes du Mans sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [D] de sa demande de rappel de salaire à compter du 1er décembre 2020 et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour rupture abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y, ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [D] aux torts exclusifs de la société [1] avec effet au 30 novembre 2020 ;
DIT que la résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [V] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
1 630,11 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
163,01 euros brut au titre des congés payés afférents ;
407,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
1 630,11 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à Mme [B], ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société [1], de remettre à M. [V] [D] un bulletin de salaire récapitulatif, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation [13] conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une mesure d'astreinte ;
RAPPELLE qu'en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société [1] a arrêté le cours des intérêts légaux ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à l'association [7] délégation [14] de [Localité 5] laquelle sera tenue de garantir dans les limites légales et règlementaires prévues par les articles L. 3253-8, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de M. [V] [D] au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel à la somme de 3 000 euros ;
FIXE les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Du Mans · 30 novembre 2022
- Identifiant source
- 6a47968d93c619cd1f36613a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47968d93c619cd1f36613a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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