Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale

Chambre Prud'homaleArrêt du 30 juin 2026RG n° 23/00012

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Angers · 15 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2011, M. [H] [X] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de sécurité confirmé, catégorie AGT EXPL, échelon N3E1, coefficient 130 de la convention collective précitée avec reprise d'ancienneté au 9 février 2002.
  • Procédure: Statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité; Statuant à nouveau du chef infirmé et, y ajoutant; CONDAMNE la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angers
  5. Appel formé S.A.R.L. [1]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [2]

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Document officiel

Texte intégral

190 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS

------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDF7.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00516

ARRÊT DU 30 Juin 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me BAZIN, avocat substituant Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 231700

INTIME :

Monsieur [H] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Fabrice VAUGOYEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23FV001

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD

Conseiller : Mme Marlène PHAM

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée (SARL) [1] (ci-après dénommée la société [2]) est une société de gardiennage qui emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de prévention et sécurité.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2011, M. [H] [X] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de sécurité confirmé, catégorie AGT EXPL, échelon N3E1, coefficient 130 de la convention collective précitée avec reprise d'ancienneté au 9 février 2002.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 857,69 euros en contrepartie d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Par courrier du 11 mai 2021, la société [2] a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 21 mai 2021. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mai 2021, la société [2] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête enregistrée le 23 décembre 2021 afin d'obtenir la condamnation de la société [2], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire au titre de la nullité de la mise à pied et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l'inexécution de l'obligation de prévention des risques et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [2] s'est opposée aux prétentions de M. [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 15 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré la demande de M. [X] recevable ;

- dit son licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- condamné la société [2] à verser à M. [X] les sommes suivantes :

* 27 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,

* 1 188 euros au titre de l'indemnité pour nullité de la mise à pied et 118,80 euros au titre des congés payés afférents,

* 10 320 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 3 715 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la société [2] n'a pas violé ses obligations de prévention des risques ni a été déloyale contractuellement vis-à-vis de M. [X] ;

En conséquence,

- débouté M. [X] de sa demande de condamnation de la société [2] à la somme de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat et de l'inexécution de l'obligation de prévention des risques ;

- rappelé que l'exécution de droit conformément aux articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 857,69 euros ;

- condamné la société [2] aux entiers dépens.

La société [2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.

M. [X] a constitué avocat en qualité d'intimé le 3 février 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [2] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [X] les sommes suivantes :

* 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 188 euros à titre d'indemnité pour nullité de la mise à pied conservatoire,

* 118,80 euros à titre de congés payés afférents,

* 10 320 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 3 715 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau,

- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l'indemnité accordée sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;

- juger que M. [X] a commis une faute grave ;

- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [X] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société [2] à lui verser les sommes suivantes :

* 27 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,

*1 188 euros au titre de l'indemnité pour nullité de la mise à pied et 118,80 euros au titre des congés payés afférents,

* 10 320 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 3 715 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant de nouveau,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à l'inexécution par l'employeur de ses obligations de prévention des risques et d'exécution loyale du contrat de travail ;

- déclarer son licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- déclarer que la société [2] a violé ses obligations de prévention des risques et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;

En conséquence :

- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

* 27 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,

* 1 188 euros au titre de l'indemnité pour nullité de la mise à pied et 118,80 euros au titre des congés payés afférents,

* 10 320,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat et de l'inexécution de l'obligation de prévention des risques,

* 3 715,38 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [2] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 4 décembre 2025.

MOTIVATION

Sur le manquement à l'obligation de prévention des risques et d'exécution loyale du contrat de travail

La société [2] conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle précise que M. [M], chef de poste, venait très régulièrement sur le site pour remettre des boîtes de masques aux salariés de [2] présents sur le site, puis selon l'évolution des conditions sanitaires, à la demande en fonction de leurs besoins. Elle ajoute qu'il n'y a jamais eu de rupture de stock de masques et qu'aucun salarié ne s'est plaint d'en manquer sur son lieu de travail.

M. [X] affirme que la société [2] a manqué à son obligation de prévention des risques dans la mesure où elle ne lui a pas remis suffisamment de masques pour assurer la protection de sa santé face à l'épidémie de la Covid-19. Il sollicite la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, et met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2.

Ainsi, il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d'établir qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n'est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l'existence d'un manquement de l'employeur et le lien de causalité entre ce manquement établi et le préjudice allégué.

Pour justifier du respect de l'obligation de moyen renforcée en matière de sécurité mise à sa charge, la société [2] produit :

- le [3] lequel a été mis à jour suite à la pandémie Covid-19 le 15 avril 2020.

Pour le risque de contamination Covid-19 classé fréquence IV et gravité II dans le cadre de l'environnement général, les moyens de prévention et/ou de protection suivants ont été retenus : « Les mesures phares à respecter dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire et face aux risques de contamination sont :

la distanciation sociale : appliquer la distanciation sociale en respectant une distance de 2 m entre 2 personnes ; éviter de serrer les mains ainsi que les embrassades ;

les gestes barrières : limiter les rassemblements de plus de 10 personnes (à adapter selon circonstances et lieux notamment dans les espaces réduits) ; favoriser le télétravail ; limiter les réunions physiques ; utilisation des systèmes de réunion à distance ; limitation des déplacements au strict nécessaire ; laisser les portes ouvertes pour éviter la manipulation des poignées (bureaux, escaliers) ;

le respect des mesures d'hygiène : se laver les mains le plus souvent possible avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique ; tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser des mouchoirs à usage unique avant de les jeter ; port de masque non obligatoire dans la mesure du respect de la distanciation sociale ; port de gants en cas de nécessité et/ou de visière selon les situations ; ne pas mélanger ses tenues de travail avec son propre linge ou avec d'autres linges, prévoir un sac à part et procéder au lavage de ses tenues le plus souvent possible ; communication de la direction renforcée et régulière sur les principes de protection (notices, fiches réflexes, flash info') sur la base des instructions du gouvernement ; kit de distribution aux salariés (masques textiles + gel hydroalcoolique + spray désinfectant (bureau)) » ;

Pour le risque de contamination Covid-19 classé fréquence IV et gravité II localisé sur le site client, les moyens de prévention et/ou de protection suivants ont été retenus : « appliquer les mesures précisées dans « environnement général » notamment pour la distanciation sociale et les mesures d'hygiène : se protéger des surfaces de contact en se lavant les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique ; éviter de travailler seul, sinon obligation de mettre en place des PTI ; éviter les rassemblements de plus de 10 personnes (clients, prestataires, sous-traitants) » ;

- les attestations de M. [S], agent de sécurité, et de M. [V], [4], rédigées en termes identiques par lesquelles ils affirment « avoir toujours eu accès aux moyens de protection en anti-covid (gel et masque), de manière continue, en fonction de leur demande auprès de leur employeur via le chef du poste du site à [5], M. [G] [M]» ;

- l'attestation de M. [M], chef d'équipe sécurité incendie, lequel déclare « que les agents en poste sur [5] recevaient de [2] les moyens de protection (masques et gel) à chaque demande de leur part ».

Si la société [2] justifie par la mise à jour du [3] de la prise en considération du risque Covid-19, elle ne justifie pas pour autant d'une mise à disposition effective de moyens de protection pour y faire face. Outre qu'elle ne démontre pas s'être livrée à une communication renforcée et régulière sur les principes de protection au moyen de notices, fiches réflexes, flash information, elle ne démontre guère davantage avoir remis à M. [X] un kit de protection ni que des masques étaient mis à sa disposition en permanence sur son site de travail, les attestations qu'elle fournit à ce titre, au demeurant rédigées en termes similaires, étant insuffisantes à en rapporter la preuve.

Elle ne verse aux débats aucune facture d'achats de masques, de gants et de gel hydroalcoolique. Cette production aurait permis de vérifier qu'elle disposait d'un stock suffisant pour alimenter sans interruption ses salariés en moyens de protection étant rappelé que la fonction exercée par M. [X] le conduisait à changer plusieurs fois par jour son masque puisqu'il était en contact permanent avec du public. A cet égard, la cour observe que la société [2] est dans l'incapacité d'indiquer le nombre de masques qu'elle fournissait quotidiennement ou hebdomadairement à M. [X] alors qu'elle savait qu'il exerçait sa mission au contact du public.

Par suite, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi.

Le fait de ne pas doter de façon continue un personnel officiant au contact du public de masques de protection en pleine crise de pandémie Covid-19 a incontestablement causé à M. [X], alors âgé de 58 ans, un préjudice caractérisé par un état d'angoisse permanent et ce d'autant que son dossier médical établi par la médecine du travail révèle qu'il présente des problèmes de santé. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.

Partant, la société [2] est condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et le jugement est infirmé.

Sur le licenciement pour faute grave

La société [2] soutient que le licenciement pour faute grave de M. [X] est justifié par le vol de masques chirurgicaux destinés aux salariés de la société [5]. Elle fait observer que le salarié a reconnu les faits dans son courrier du 25 mai 2021 mais qu'il les minimise indiquant 'prioriser sa santé'. Elle ajoute que le règlement intérieur de la société rappelle l'interdiction d'emporter sans autorisation des objets appartenant à la société ou aux entreprises clientes

M. [X] réplique que le grief invoqué à l'appui de son licenciement n'est ni sérieux, ni caractérisé. Il fait valoir que la société [2] n'a pas mis à sa disposition le nombre suffisant de masques alors qu'il était considéré comme une personne à risque face au virus de la Covid-19 en raison de son état de santé. Il ajoute que son licenciement est injustifié compte tenu du contexte sanitaire de travail, de son état de santé, de la valeur pécuniaire des deux masques utilisés, de l'absence d'antécédent judiciaire et de son ancienneté de plus de 20 ans. Il soulève ensuite l'absence d'élément de preuve communiqué par la société [2] et notamment la non-production de la vidéo-surveillance ou encore du document signé de distribution de masques.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur en application de l'article L.1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 27 mai 2021 est ainsi libellée :

« (')

Par le présent courrier, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.

Celle-ci est motivée par les faits suivants :

Vous avez été engagé par contrat à durée indéterminée le 01 mars 2014 en qualité d'agent de sécurité.

Depuis le 08 avril 2019, votre lieu de travail est le site d'ACER ' [Adresse 3].

Le lundi 10 mai 2021, le client nous informe qu'en complément de plusieurs dysfonctionnements vous concernant, vous subtilisiez des masques chirurgicaux provenant de notre client et dont l'usage est destiné aux salariés [5].

Suite à ses signalements, vous avons visionné les enregistrements de vidéo-surveillance

présents sur ce site et avons constaté avec stupéfaction que vous voliez des masques appartenant au client.

Selon l'article B3 ' Discipline générale du Règlement Intérieur : tout acte de nature à troubler le bon ordre de la discipline est interdit. Sont, notamment, considérés comme tels et pouvant entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement le fait de :

Emporter sans autorisation écrite ou détériorer volontairement des objets ou documents quelconques appartenant à la société ou aux entreprises clientes.

Ces faits de vol sont extrêmement graves et justifient votre licenciement pour faute grave.

Votre comportement est inqualifiable au regard de vos obligations professionnelles, de vos responsabilités et de l'attitude que nous sommes en droit d'attendre de vous.

Lors de l'entretien, vous avez réfuté les faits qui vous sont reprochés.

Votre licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d'envoi de cette lettre.

(')».

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.

S'il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.

Pour justifier le bien-fondé du licenciement pour faute de M. [X], la société [2] communique, outre les pièces précédemment détaillées, :

- le règlement intérieur, lequel en son article B3, intitulé « Discipline générale », indique : «le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par son responsable hiérarchique ainsi qu'aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de notes de service ou d'affichage, sous réserve que celles-ci respectent les lois et règlements en vigueur. Tout acte de nature à troubler le bon ordre de la discipline est interdit. Sont, notamment, considérés comme tels et peuvent entraîner des sanctions le fait de : (') emporter sans autorisation écrite ou détériorer volontairement des objets ou documents quelconques appartenant à la société ou aux entreprises clientes, (')» ;

- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2021 adressée par M. [X] à son employeur libellée en ces termes : « J'accuse réception de la notification de mise à pied conservatoire que vous m'avez adressée à la date du 11 mai 2021.

Je vous prie de croire que j'accorde la plus grande importance à vos observations.

Cependant, je conteste formellement les faits reprochés. Vous alléguez en particulier que je suis vu en train de voler des masques de protection destinés à l'utilisation des salariés du site sur lequel je suis affecté. Or, la réalité est toute autre.

En effet, après avoir fait part auprès de mon chef de poste le fait que je n'avais plus de masques (fournis par [2]), il m'a répondu que le renouvellement de ceux-ci arriverait bientôt et qu'il fallait attendre.

En attendant, j'ai fait passer en priorité ma santé, ce qui me semble être une chose évidente en cette période de pandémie.

Par conséquent, je conteste cette mise à pied. (') » ;

- l'attestation de M. [V] lequel indique avoir regardé les caméras pour contrôler la situation des masques et s'être aperçu, vers 15h05 «M. [X] essayant de dissimuler des masques dans la poche de sa veste. Il ne les inscrit pas sur le registre des masques»,

- l'attestation de M. [S], agent de sécurité, lequel témoigne avoir vu «M. [X] qui cherche clairement à éviter les caméras et qui prend des masques dans la boîte réservée aux salariés puis se retourne et les met discrètement dans sa poche intérieure. De plus, il n'inscrit pas la prise de ces masques sur le document dédié au comptage quotidien des masques. Le geste de M. [X] est sans équivoque et distinctement visible sur la vidéosurveillance» ;

- l'attestation de M. [M], chef d'équipe, lequel certifie « avoir vu sur l'enregistrement du 7 mai 2011 à 15h05 sur les caméras du portique, M. [X] [H] prendre subrepticement deux masques chirurgicaux dans la boîte du client [5] puis les mettre dans sa poche intérieure de sa veste et ne rien noter sur la feuille de prise de masques ».

Nonobstant le fait que la société [2] ne démontre pas que le règlement intérieur ait été porté à la connaissance de M. [X], que le directeur de la société [5] se soit plaint du comportement de ce dernier ni ne communique la vidéosurveillance l'incriminant et guère davantage le registre des masques, M. [X] reconnaît avoir pris deux masques parmi ceux destinés exclusivement aux salariés de la société [6] afin de se protéger, celui-ci expliquant que son employeur lui avait demandé d'attendre le renouvellement de son équipement de protection.

Cependant, il a été précédemment établi que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant de doter de façon continue M. [X] en nombre suffisant de masques. Aussi, si le motif de licenciement est réel, il est au vu de la grave défaillance de la société [2] dans son obligation de sécurité non sérieux étant de surcroît fait observer que M. [X] n'a aucun antécédent disciplinaire en plus de 19 années à son service.

Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire

Compte-tenu des motifs qui précèdent, M. [X] a droit à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire d'un montant de 1 188 euros brut outre la somme de 118,80 euros brut au titre des congés payés y afférents.

Par suite, le jugement est confirmé.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En application des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, M. [X] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois. Aussi, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 857,69 euros brut, il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de 3 715 euros brut conformément à la demande de confirmation du jugement entrepris étant observé également que M. [X] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions les congés payés y afférents.

Par suite, le jugement est confirmé.

Sur l'indemnité de licenciement

Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par les articles R.1234-1 et suivants du code du travail.

Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [X] une indemnité de licenciement de 10 320 euros.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

En l'occurrence, M. [X], qui bénéficie d'une ancienneté de 19 ans et 2 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 15 mois de salaire brut d'un montant de 1 857,69 euros.

Le préjudice subi par M. [X] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (58 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, de son salaire mensuel brut et compte-tenu des éléments du dossier, sera réparé par l'allocation d'une somme de 27 000 euros.

Par suite, le jugement est confirmé.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

L'article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, lorsque le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait une ancienneté d'au moins deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Les conditions d'application de l'article L.1235-4 étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement à [7] (anciennement Pôle Emploi) par la société [2] des indemnités de chômage effectivement versées à M. [X] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les intérêts

La Cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.

La société [2], partie perdante, est condamnée à payer les dépens d'appel ainsi qu'une somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et, y ajoutant,

CONDAMNE la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

ORDONNE le remboursement par la société [2] à [7] (anciennement Pôle Emploi), des indemnités de chômage effectivement versées à M. [H] [X] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce, dans la limite de six mois d'indemnités ;

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;

DEBOUTE la société [2] de sa demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE la société [2] à payer à M. [H] [X] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE la société [2] aux dépens d'appel.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Angers · 15 décembre 2022
Identifiant source
6a47968793c619cd1f3660ce
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47968793c619cd1f3660ce.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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