Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 23 juillet 2026RG n° 23/00064
- Solution
- Sursis à statuer
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angers · 23 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement en date du 23 novembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a: constaté que M. [S] a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en ne servant pas à intervalles réguliers les salaires de M. [F] et en ne lui remettant pas l'ensemble de ses bulletins de salaire correspondants, à terme échu; constaté l'absence de manquement de l'employeur relatif à son obligation de sécurité; constaté l'absence de faits constitutifs d'harcèlement moral; constaté l'absence de lien entre les manquements de l'employeur et l'altération de l'état de santé du salarié.
- Éléments du litige : Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement.
- Solution: Sursis à statuer.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [F]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angers
- Appel formé Monsieur [T] [F]
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
------------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDPV.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00510
ARRÊT DU 23 Juillet 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mr [K] [C], défenseur syndical
INTIME :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau d'ANGERS, postulant et par Me Françoise DE STOPPANI, avocat au barreau de NANTES, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Juillet 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2004, M. [T] [F] a été engagé par M. [H] [S] en qualité de jardinier gardien pour le domaine de [Localité 3] à [Localité 4], niveau 4, de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers gardiens de propriété privée moyennant un salaire mensuel brut de 1 240,66 euros en contrepartie d'une durée hebdomadaire de 35 heures étant précisé qu'un logement de fonction a été mis à sa disposition, cet avantage en nature étant évalué à la somme de 97,50 euros.
Par avenant du 1er septembre 2005, M. [F] a été « libéré de son obligation de présence constante dans la propriété » et sa durée de travail a été portée à 39 heures de travail par semaine.
Par avenant du 27 septembre 2007, M. [F] a été classé au niveau 5 de la convention collective applicable puis promu directeur cadre dirigeant du domaine de la Haute [Localité 5] par avenant du 19 octobre 2010.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [F] s'élevait à la somme de 4 515,65 euros.
Suite au décès de M. [H] [S] le 16 octobre 2016, son fils, M. [Y] [S] est devenu l'employeur de M. [F].
Par requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir la condamnation de M. [Y] [S] à lui verser des dommages et intérêts pour non-paiement de ses salaires, atteinte à sa santé physique et mentale et pour la souffrance subie au travail dans un contexte allégué de harcèlement moral ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] s'est opposé aux prétentions de M. [F] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que M. [S] a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en ne servant pas à intervalles réguliers les salaires de M. [F] et en ne lui remettant pas l'ensemble de ses bulletins de salaire correspondants, à terme échu ;
- constaté l'absence de manquement de l'employeur relatif à son obligation de sécurité ;
- constaté l'absence de faits constitutifs de harcèlement moral ;
- constaté l'absence de lien entre les manquements de l'employeur et l'altération de l'état de santé du salarié ;
En conséquence,
- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa santé physique et mentale ;
- débouté M. [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie postale au greffe de la cour d'appel le 14 décembre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
M. [S] a constitué avocat en qualité d'intimé le 13 février 2023.
M. [F], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 5 juillet 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
- confirmer que M. [S] a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en ne servant pas à intervalles réguliers ses salaires et en ne lui remettant pas l'ensemble de ses bulletins de salaire correspondants à terme échu ;
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a :
- constaté l'absence de manquement de l'employeur relatif à son obligation de sécurité ;
- constaté l'absence de faits constitutifs de harcèlement moral ;
- constaté l'absence de lien entre les manquements de l'employeur et l'altération de l'état de santé du salarié ;
- réformer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle :
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa santé physique et mentale ;
- l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens.
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [S] en ses entières demandes, fins et prétentions ;
- dire et juger que M. [S] a manqué à son obligation de loyauté, de bonne foi et à son obligation de sécurité ;
- dire et juger que M. [S] s'est rendu coupable de faits constituant du harcèlement moral ;
- condamner M. [S] à lui verser :
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour l'atteinte à sa santé physique et mentale et la souffrance subie au travail dans ces circonstances, sur les fondements des articles L. 1222-1, L. 4121-1 et L. 1153-1 et 3 du code du travail ;
* 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
M. [S], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 29 janvier 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer la décision du conseil de prud'homme en ce qu'il a :
- constaté l'absence de manquement de l'employeur relatif à son obligation de sécurité,
- constaté l'absence de faits constitutifs de harcèlement moral ;
- constaté l'absence de lien entre les manquements de l'employeur et l'altération de l'état de santé du salarié ;
En conséquence,
- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa santé physique et mentale ;
- débouté M. [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné M. [F] aux dépens ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- constaté qu'il a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en ne servant pas à intervalles réguliers les salaires de M. [F] et en ne lui remettant pas l'ensemble de ses bulletins de salaire correspondants, à terme échu ;
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [F] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [F] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 mars 2026.
MOTIVATION
Selon l'article L.1462-1 du code du travail, « les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous du taux fixé par décret ».
L'article R.1462-1 dudit code précise que « le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret
2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ».
Enfin, aux termes des dispositions de l'article D. 1462-3 du code du travail, « le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros ».
L'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile indique que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ».
L'article 536 du même code prévoit que « la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que le taux du ressort doit être apprécié d'après la demande telle qu'elle résulte des dernières conclusions.
Lorsque le demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d'appel dès lors que l'une d'elles relève des demandes examinées en premier ressort (2e Civ 19 mars 2015 n° 14-10.122).
En outre, la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort ( 2e Civ 1er décembre 2022 n° 21-14.536).
Enfin, les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la juridiction. Elles constituent, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il n'est donc pas nécessaire de statuer sur ces « demandes » qui n'ont pas à donner lieu à mention au dispositif de la décision rendue.
En l'espèce, dans ses dernières conclusions devant la juridiction prud'homale, M. [T] [F] a demandé au conseil de :
dire et juger qu'il est victime d'un non-respect, de la part de son employeur, des obligations de bonne foi, de prévention et de sécurité ;
dire et juger qu'il est victime de harcèlement moral ;
condamner M. [Y] [S] à lui payer les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa santé physique et mentale sur le fondement des articles L.1222-1, L.4121-1 et L.1153-1 et 3 du code du travail ;
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Y] [S] aux entiers dépens ;
ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement.
Le montant de la demande principale de dommages et intérêts formulée par M. [T] [F] est de 5 000 euros soit égale au taux d'appel.
Par conséquent, la cour soulève d'office la question de la recevabilité de l'appel.
L'ordonnance de clôture est révoquée et le dossier est renvoyé à la mise en état afin que les parties puissent présenter leurs observations conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Il est donc sursis à statuer sur toutes les demandes.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
SOULEVE d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;
REVOQUE l'ordonnance de clôture ;
RENVOIE la présente procédure à la mise en état afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel de M. [T] [F] ;
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE les dépens.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
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- Conseil de prud'hommes d'Angers · 23 novembre 2022
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- 6a632015d6da041962d9544d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632015d6da041962d9544d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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