Code du travail
Article L. 1462-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1462-1
Les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1462-1
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juin 2026, 26/00176
Cour d'appelLa SAS [1] conclut à la recevabilité de son appel, dès lors que le fondement des demandes financières présentées par Madame [U] [B] est l'application des accords collectifs et notamment des accords relatifs à la négociation annuelle obligatoire du 12 décembre 2022 et du 17 mars 2023, que les demandes chiffrées dérivent de l'application de tels accords et qu'il s'agit dès lors d'une demande indéterminée au sens de l'article 40 du code de procédure civile. L'article L.1462-1 du code du travail dispose que les jugements du conseil de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois, il statue en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret. En application de l'article D.1462-3 du même code, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5000 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 novembre 2025, 25/04264
Cour d'appeldu montant des prétentions indemnitaires annexes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 30 octobre 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1462-1 du code du travail que les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel mais qu'ils statuent toutefois en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret, l'article R. 1462-1 disposant que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret, l'article D.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 janvier 2024, 23/01125
Cour d'appel[B] étant largement inférieures au taux de ressort de 5'000 €. M. [B] fait valoir pour sa part qu'il a sollicité l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre et par voie de conséquence le remboursement de la mise à pied infligée et que le caractère indéterminé de cette demande rend le jugement susceptible d'appel. Sur ce, En application des articles L. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros. Lorsqu'un des chefs de demande est indéterminé, le conseil des prud'hommes statue en premier ressort. En l'espèce, la demande d'annulation d'une sanction disciplinaire a un caractère indéterminé et par conséquent, le jugement a été valablement qualifié de premier ressort et l'appel de M.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 janvier 2023, 22/01090
Cour d'appelde nature indéterminée présentée au conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND. Madame [D] [M] fait valoir que le conseil de prud'hommes a expressément mentionné rendre un jugement en premier ressort et soutient que la demande de remise de documents sociaux avec astreinte était de nature indéterminée. MOTIF Aux termes de l'article L. 1462-1 du code du travail : 'Les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret.'. Aux termes de l'article R.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 10 mai 2022, 21/02224
Cour d'appelToutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. Aux termes de l'article L. 1462-1 du code du travail : 'Les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret.'. Aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.819
Cour de cassationle présent arrêt constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance et d'AVOIR dit que les sommes devant être restituées porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'appel ; qu'en application des articles L. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, seuls peuvent faire l'objet d'un appel les décisions prud'homales dépassant le seuil de 4 000 euros ; que la cour peut relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, quand bien même les conclusions des parties sur ce point auraient été adressées à tort au conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, il est établi que les demandes salariales et en dommages et intérêts formées par M. S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.823
Cour de cassationle présent arrêt constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance et d'AVOIR dit que les sommes devant être restituées porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'appel ; qu'en application des articles L. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, seuls peuvent faire l'objet d'un appel les décisions prud'homales dépassant le seuil de 4 000 euros ; que la cour peut relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, quand bien même les conclusions des parties sur ce point auraient été adressées à tort au conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, il est établi que les demandes salariales et en dommages et intérêts formées par M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.826
Cour de cassationle présent arrêt constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance et d'AVOIR dit que les sommes devant être restituées porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'appel ; qu'en application des articles L. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, seuls peuvent faire l'objet d'un appel les décisions prud'homales dépassant le seuil de 4 000 euros ; que la cour peut relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, quand bien même les conclusions des parties sur ce point auraient été adressées à tort au conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, il est établi que les demandes salariales et en dommages et intérêts formées par Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.827
Cour de cassationle présent arrêt constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance et d'AVOIR dit que les sommes devant être restituées porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'appel ; qu'en application des articles L. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, seuls peuvent faire l'objet d'un appel les décisions prud'homales dépassant le seuil de 4 000 euros ; que la cour peut relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, quand bien même les conclusions des parties sur ce point auraient été adressées à tort au conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, il est établi que les demandes salariales et en dommages et intérêts formées par Mme U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-24.364
Cour de cassationY... ne démontre pas que cette pièce fait partie de celles que l'employeur est tenu de délivrer sans même vérifier si des documents relatifs à la protection sociale et aux avantages sociaux accordés au salarié par le contrat de travail écrit ne constituent pas de tels documents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1462-1 2° du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir constaté que le désistement d'action de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.012
Cour de cassationque sa demande tendait, d'abord, à « voir dire et juger que la société Keolis Amiens n'a pas respecté ses obligations en matière de droit individuel à la formation » et donc à voir constater l'illicéité du comportement de l'employeur, ce qui constituait une demande indéterminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 40 du code de procédure civile, L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la demande du salarié tendait à l'allocation de dommages-intérêts d'un montant total inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel en a exactement déduit, que l'appel n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2013, 12/00342
Cour d'appelElle prétend que les témoignages produits par ses soins sont probants. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. Lors des débats, la cour a soulevé un moyen d'office pris de l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article L. 1462-1 du code du travail, le montant de la demande, chiffrée, apparaissant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes. Les parties, invitées à faire valoir leurs observations par note en délibéré autorisée jusqu'au 23 octobre 2013, n'en ont adressé aucune, même au-delà de ce délai. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1462-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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