Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-23.012

Arrêt du 7 mars 2018Pourvoi n° 16-23.012

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00327

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 327 F-D

Pourvoi n° U 16-23.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Keolis Amiens, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Keolis Amiens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 juin 2016), que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que la société Keolis Amiens avait manqué à ses obligations en matière de formation et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que présente un caractère indéterminé la demande du salarié tendant à voir constater le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de droit individuel à la formation ; qu'en l'espèce, en retenant que le total des demandes de M. X... était inférieur au taux de ressort de 4 000 euros (2 250 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile), cependant que sa demande tendait, d'abord, à « voir dire et juger que la société Keolis Amiens n'a pas respecté ses obligations en matière de droit individuel à la formation » et donc à voir constater l'illicéité du comportement de l'employeur, ce qui constituait une demande indéterminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 40 du code de procédure civile, L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la demande du salarié tendait à l'allocation de dommages-intérêts d'un montant total inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel en a exactement déduit, que l'appel n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... irrecevable en son appel ;

Aux motifs qu'en application des articles L. 1462-1 et R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort sur les demandes qui n'excèdent pas un montant fixé par décret ; que le taux de ressort est fixé à 4 000 euros pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2005, en application de l'article D. 1462-3 du code du travail ; qu'en application de l'article 40 du code de procédure civile, l'appel est recevable lorsque la demande est indéterminée ; que seul doit être pris en considération l'objet de la demande pour apprécier si elle est ou non indéterminée et permet l'appel, et non le moyen sur lequel elle est fondée ; que n'est pas indéterminée la demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé, quelle que soit la qualification donnée à cette demande par une partie ; qu'en outre, une voie de recours ne saurait être ouverte contre un jugement au seul motif que ce dernier contient la mention erronée de ce qu'il est rendu « en premier ressort » ; qu'en l'espèce, le total des demandes formées par M. X... est inférieur au taux de ressort de 4 000 euros, en ce qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 250 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, au vu de ces éléments, l'appel de M. X... est irrecevable ;

Alors que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que présente un caractère indéterminé la demande du salarié tendant à voir constater le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de droit individuel à la formation ; qu'en l'espèce, en retenant que le total des demandes de M. X... était inférieur au taux de ressort de 4 000 euros (2 250 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile), cependant que sa demande tendait, d'abord, à « voir dire et juger que la société Keolis Amiens n'a pas respecté ses obligations en matière de droit individuel à la formation » et donc à voir constater l'illicéité du comportement de l'employeur, ce qui constituait une demande indéterminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 40 du code de procédure civile, L. 1462-1, R 1462-1 et D 1462-3 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00327
Identifiant source
5fca98a2e7d4388d9dd6bbd1

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