Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale

Chambre Prud'homaleArrêt du 23 juillet 2026RG n° 23/00155

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Angers · 6 février 2023
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Montant net identifié
424,30 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête enregistrée au greffe le 17 octobre 2022, Mme [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] au titre d'un rappel de salaire, congés payés inclus, de dommages et intérêts au titre de l'absence de paiement des salaires, de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de l'attestation Pôle emploi (France Travail) et de dommage et intérêts pour rupture irrégulière de son contrat d'apprentissage.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article L.3253-8 1° du code du travail, l'AGS garantit les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu le 6 février 2023 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a fixé la créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [5] et [12] au profit de Mme [E] [M] à la somme de 185,29 euros au titre de rappel de salaire incidence congés payés incluse, qu'il a fixé la créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [5] et [12] au profit de Mme [E] [M] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [E] [M]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angers
  3. Appel formé Madame [E] [M]
  4. Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé
  5. Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

145 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS

------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00155 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEBQ.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00402

ARRÊT DU 23 Juillet 2026

APPELANTE :

Madame [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22-037EB

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [1] représentée par Me [Y] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sté [2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante - non représentée

Association [3] AGS [4] DE [Localité 4]

[Adresse 3] -

[Localité 5]

représentée par Maître BRULAY, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 23 Juillet 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

La SASU [5] et [6] était une société spécialisée dans la vente de porte à porte auprès de particuliers de contrat de fourniture d'énergie (gaz et électricité) de la marque SOWEE (filiale d'[7]).

Mme [E] [M] a été engagée par la société [5] et [6] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 23 août 2021 afin de préparer un BTS Négociation et Digitalisation de la relation client.

Le début d'exécution du contrat était fixé au 2 septembre 2021 pour une durée déterminée jusqu'au 31 août 2023 pour un salaire mensuel de 668,47 euros brut.

Par jugement du 27 avril 2022 du tribunal de commerce du Mans, la société [5] et [6] a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 14 juin 2022, en liquidation judiciaire, la SELARL [1], prise en la personne de Mme [Y] [C], ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.

Par requête enregistrée au greffe le 17 octobre 2022, Mme [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] au titre d'un rappel de salaire, congés payés inclus, de dommages et intérêts au titre de l'absence de paiement des salaires, de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de l'attestation Pôle emploi (France Travail) et de dommage et intérêts pour rupture irrégulière de son contrat d'apprentissage.

Par jugement en date du 6 février 2023, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré le jugement commun au [9] de [Localité 4], régulièrement appelé en intervention ;

- fixé la créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [5] et [6] au profit de Mme [M] à la somme de 185,29 euros au titre de rappel de salaire incidence congés payés incluse ;

- fixé la créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [5] et [6] au profit de Mme [E] [M] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de paiement des salaires ;

- fixé la créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [5] et [6] au profit de Mme [E] [M] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de l'attestation Pôle emploi ;

- dit que la rupture du contrat d'apprentissage de Mme [E] [M] est irrégulière et abusive ;

- en conséquence, fixé la créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [5] et [6] au profit de Mme [E] [M] à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive du contrat d'apprentissage ;

- dit que l'exécution provisoire est de droit s'agissant de salaires, en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ;

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;

- ordonné à Mme [C], es-qualités de mandataire judiciaire de la société [5] et [6], de délivrer à Mme [E] [M] le bulletin de paie du mois de décembre 2021 et l'attestation Pôle emploi modifiée ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Mme [E] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 mars 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.

Par actes séparés de commissaire de justice des 7 et 8 juin 2023, Mme [E] [M] a fait signifier ses conclusions d'appel à la SELARL [1], prise en la personne de Mme [C], es-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société [5] et [6], laquelle n'a pas constitué avocat et à l'association [10] Délégation [11] de [Localité 4] laquelle a constitué avocat en qualité d'intimée le 22 juin 2023.

Mme [M], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 31 octobre 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 6 février 2023 en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de :

- celle qui a fixé la créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [5] et [6] à son profit à la somme de 500 euros du fait de l'absence de paiement des salaires ;

- celle qui a fixé la créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [5] et [6] à son profit à la somme 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive du contrat d'apprentissage ;

- celle qui a fixé la créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [5] et [6] à son profit à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de l'attestation Pôle emploi ;

- débouter l'UNEDIC AGS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Statuant à nouveau, infirmant en ce que nécessaire,

A titre principal,

- fixer les créances suivantes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [5] et [6] à son profit :

- la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de paiement des salaires ;

- la somme de 19 839,86 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive du contrat d'apprentissage ;

- la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la transmission tardive des salaires ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers ;

- employer les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

L'association [10] Délégation [11] de [Localité 4], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 9 août 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

A titre principal,

- qu'il soit prononcé sa mise hors de cause et qu'il soit dit que sa garantie n'est pas acquise ;

- en conséquence, que Mme [M] soit invitée à mieux se pourvoir ;

Subsidiairement,

- au rejet de l'ensemble de ses demandes présentées par Mme [M] ;

A titre infiniment subsidiaire,

- à la réduction à de plus juste proportions du montant des dommages et intérêts sollicités, ou à tout le moins à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire une créance à hauteur des sommes suivantes :

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de salaires ;

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture irrégulière du contrat d'apprentissage ;

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

- au cas où une créance serait fixée au profit de Mme [M] au passif de la société [5] et [6], dire qu'il soit jugé que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 mars 2026.

MOTIVATION

Sur la rupture du contrat d'apprentissage

Mme [M] indique avoir été informée de la rupture de son contrat d'apprentissage sur un groupe collectif WhatsApp le 6 décembre 2021 alors qu'elle avait moins de 45 jours de présence effective au sein de la société [5] et [6] laquelle aurait dû lui notifier cette rupture directement par écrit. Elle précise qu'elle n'a pas pu valider le diplôme qui lui tenait à c'ur et que sa situation financière et psychologique ne lui a jamais permis de reprendre ses études. Elle s'estime bien fondée à solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] de la somme de 19 839,86 euros de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive correspondant à l'ensemble des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin théorique de son contrat d'apprentissage, à savoir le 31 août 2023.

Le [4] de [Localité 4] affirme que la rupture du contrat d'apprentissage de Mme [M] est parfaitement régulière dans la mesure où elle est intervenue dans les 45 premiers jours de formation, période pendant laquelle le contrat peut être librement rompu à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. En tout état de cause, elle indique produire le formulaire de rupture régularisé par la société [5] et [6] le 1er décembre 2021.

Selon l'article L. 6222-18 du code du travail alinéas 1er et 2, dans sa rédaction applicable au litige, « Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties ».

Il résulte de l'article R. 6222-21 du même code que «La rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19. Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat ».

La rupture unilatérale du contrat d'apprentissage est valable à la condition que l'employeur en ait informé par écrit l'apprenti. A défaut, la rupture est privée d'effet (Soc., 29 septembre 2014, pourvoi n° 11-26.453).

En l'espèce, pour justifier que la rupture du contrat d'apprentissage est régulière, le [4] de [Localité 4] s'appuie sur la pièce 8 adverse qui est le calendrier prévisionnel des cours théoriques et des périodes de formation en entreprise du BTS suivi par Mme [M]. Il est tout à fait exact que la rupture du contrat d'apprentissage à la date du 1er décembre 2021 invoquée par le [4] de [Localité 4] ou à la date du 6 décembre 2021, date à laquelle Mme [M] indique avoir été informée de la rupture via les réseaux sociaux, est intervenue dans le délai de 45 jours. La formation en entreprise s'est opérée de manière discontinue à compter du 2 septembre 2021 en alternance avec des cours théoriques.

De plus, le [4] de [Localité 4] invoque sa pièce 2 intitulée « rupture d'un contrat d'apprentissage » concernant la rupture anticipée du contrat liant la société [5] et [6]. Ce document est daté du 1er décembre 2021 et est uniquement signé par l'employeur, alors qu'il est censé avoir été établi en 4 exemplaires et qu'il est prévu la signature de Mme [E] [M] et « le cas échéant » de Mme [L] [M].

Par conséquent, il n'est pas établi que Mme [E] [M] a été informée par écrit de la rupture de son contrat d'apprentissage à la date du 1er décembre 2021. Par ailleurs, les informations données dans le cadre d'un groupe WhatsApp à la date du 6 décembre 2021 comme il est en effet attesté dans la pièce 5 produite aux débats par Mme [M], ne peuvent répondre aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 6222-21 du code du travail.

Il n'est pas plus justifié que cette rupture ait été notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat.

Il convient d'en déduire que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'employeur est irrégulière en la forme. Etant intervenue en dehors des conditions légales, elle est donc sans effet.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu l'irrégularité de la rupture du contrat d'apprentissage de Mme [E] [M].

Les dispositions légales relatives à la résiliation du contrat d'apprentissage présentent un caractère d'ordre public. Le juge doit en faire application alors même qu'elles n'auraient pas été invoquées par le demandeur. La rupture du contrat d'apprentissage étant sans effet, l'employeur demeure tenu de verser les salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents. (Soc., 16 mars 2022, pourvoi n° 19-20.658).

En l'occurrence, Mme [M] sollicite la somme de 19 839,86 euros à titre de dommages-intérêts sans toutefois expliciter les modalités de son calcul.

Il est établi que le contrat d'apprentissage devait donner lieu à une rémunération mensuelle brut de 668,47 euros à l'embauche. La cour retient, par commodité en dépit d'une irrégularité sur la forme, que le contrat d'apprentissage a pris fin à la date du 1er décembre 2021, alors qu'il aurait dû se terminer le 31 août 2023, ce qui correspond à une rémunération complémentaire sur 21 mois.

Le contrat d'apprentissage a prévu pour la période du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2022 une rémunération à hauteur de 43 % du SMIC, puis à hauteur de 51 % du SMIC pour la période du 2 septembre 2022 au 31 août 2023.

Pour la période du 2 septembre 2021 au 1er décembre 2021, la créance salariale de Mme [M] a été établie avec la liquidation judiciaire à la somme de 2 214,48 euros, incidence congés payés incluse.

Pour le mois de décembre 2021, Mme [M] aurait dû percevoir la somme de 738,16 euros brut incidence congés payés incluse.

Pour la période du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2022, selon la variation du SMIC mensuel brut, Mme [M] aurait dû percevoir la somme de 6 162,29 euros brut incidence congés payés incluse.

Pour la période du 2 septembre 2022 au 31 décembre 2022, Mme [M] aurait dû percevoir la somme de 3 767,54 euros brut incidence congés payés incluse.

Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023, Mme [M] aurait dû percevoir la somme de 3 835,61 euros brut incidence congés payés incluse.

Pour la période du 1er mai 2023 au 31 août 2023, Mme [M] aurait dû percevoir la somme de 3 920,70 euros brut incidence congés payés incluse.

Ainsi, Mme [M] aurait dû percevoir la somme de 18'424,30 euros brut au titre des salaires et congés payés afférents pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2023. Elle formule néanmoins une demande de dommages-et-intérêts.

Sur le fondement des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, il convient de requalifier sa demande conformément aux règles de droit qui sont applicables et de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (Ass. plén., 21 décembre 2007, pourvoi n° 06-11.343).

Par suite, la somme de 18'424,30 euros brut au titre des salaires et congés payés afférents pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2023 doit donc être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [5] et [12] au profit de Mme [E] [M]. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur le paiement des salaires et la remise tardive des documents de fin de contrat

Mme [M] affirme n'avoir reçu aucun salaire de la société [5] et [6] depuis son recrutement comme apprentie le 2 septembre 2021 et ce malgré plusieurs demandes écrites et orales. Si elle précise que ceux-ci lui ont été versés par Mme [C] en septembre 2022, elle fait valoir que le retard dans le règlement de ses salaires lui a nécessairement causé un préjudice dans la mesure où elle s'est retrouvée dépourvue de ressources. Elle sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] et [6] de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence du paiement des salaires.

Mme [M] indique par ailleurs que les documents de fin de contrat ne lui ont été remis qu'à la fin du mois de septembre 2022 et que cette remise tardive l'a pénalisée dans ses démarches avec Pôle emploi. Elle ajoute que l'attestation Pôle emploi ne mentionne aucune information concernant les 6 jours de travail de décembre 2021.

Le [4] de [Localité 4] fait observer que Mme [C] a versé l'ensemble des salaires dus à Mme [M] dans le cadre de la procédure collective et que la salariée ne démontre aucun préjudice distinct alors qu'elle a bénéficié d'un prêt familial à titre gratuit.

La cour ayant retenu que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue à la date du 1er décembre 2021, il a été tenu compte de la somme de 185,29 euros à titre de rappel de salaire incidence congés payés incluse au titre de la période du 1er au 6 décembre 2021 concernant les salaires restant dû jusqu'au terme du contrat d'apprentissage. Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [5] et [6] la somme de 185,29 euros à titre de rappel de salaire incidence congés payés incluse pour la période du 1er au 6 décembre 2021.

Il n'est pas contesté que Mme [M] n'a été réglée de ses salaires, pour la période du 2 septembre au 30 novembre 2021, qu'avec l'ouverture de la procédure collective et l'intervention de l'AGS. Le paiement effectif de la somme de 2 214,48 euros est intervenu le 30 septembre 2022. Il est incontestable que ce retard dans le paiement des salaires a mis en difficulté financière Mme [M].

Il convient de considérer qu'en allouant à Mme [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de paiement des salaires, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice causé par l'appelante. Le jugement est confirmé sur ce point.

En revanche, le jugement est infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [5] et [6] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive de l'attestation Pôle emploi. Mme [M] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.

Sur la garantie de l'AGS

Mme [M] prétend que la garantie de l'AGS est acquise.

Se prévalant du principe selon lequel 'la fraude corrompt tout', le [4] de [Localité 4] fait valoir que la garantie de l'AGS n'est pas acquise dès lors que la société [5] et [6] a recruté plusieurs apprentis dans l'unique but de frauder et de s'enrichir grâce aux aides de l'Etat accordées pour ces recrutements signés au cours de la première année. Il considère qu'il appartient Mme [M] de rechercher la responsabilité personnelle de M. [W] gérant de cette société.

Aux termes de l'article L.3253-8 1° du code du travail, l'AGS garantit les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Sont ainsi notamment couverts le salaire, les commissions, les primes, les sommes dues au titre des congés payés.

La fraude ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque. Il incombe à l'AGS de démontrer la collusion frauduleuse invoquée ou une fraude de la part du salarié afin d'obtenir la prise en charge de prétendus salaires.

En l'espèce, il est constaté que l'AGS ne conteste pas la réalité du contrat d'apprentissage conclu entre la SAS [5] et [12] et Mme [E] [M], ni l'absence de paiement des salaires réclamés.

Elle reconnaît d'ailleurs dans ses écritures avoir versé les salaires à tous les apprentis concernés par l'intermédiaire du mandataire judiciaire.

Elle ne peut non plus prétendre à l'existence d'une fraude voire d'une 'escroquerie caractérisée' sur la seule base du rapport de l'inspecteur du travail daté du 4 janvier 2022 adressé au procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire du Mans. Dans ce rapport, l'inspecteur du travail fait un signalement de non-paiement de salaire et sollicite la saisine du tribunal de commerce par le parquet compétent « afin qu'un mandataire judiciaire puisse être désigné et aider ces salariés à être rétablis dans leurs droits». L'inspecteur du travail reprend la chronologie des événements et précise avoir été en contact avec M. [W], gérant de la société litigieuse, qui a confirmé avoir embauché une dizaine d'apprentis en septembre 2021 mais que la trésorerie ne permettait pas de rémunérer. Si M. [W] reconnaît avoir compté sur les aides de l'État pour le paiement des rémunérations, il apparaît qu'il n'a touché au final aucune aide au motif que l'employeur n'a pas fourni les fiches de paye correspondant ni la déclaration sociale nominative qui sont des préalables au versement de l'aide de 8 000 euros par apprenti. Par conséquent, ce rapport est insuffisant à caractériser l'existence d'une fraude. Il n'y a donc aucun motif pour ordonner la mise hors de cause de l'AGS et dire que sa garantie n'est pas acquise. Cette demande est donc rejetée.

L'AGS assurera sa garantie dans les limites prévues à l'article L. 3253 ' 8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253 ' 17 et D. 3253 ' 5 du même code.

Sur les documents de fin de contrat

La SELARL [1] prise en la personne de Mme [Y] [C] mandataire judiciaire délivrera à Mme [E] [M] un bulletin de paie intégrant les salaires et congés payés afférents pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2023 ainsi qu'une attestation [13] modifiée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les dépens

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS [5] et [6].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 6 février 2023 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a fixé la créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [5] et [12] au profit de Mme [E] [M] à la somme de 185,29 euros au titre de rappel de salaire incidence congés payés incluse, qu'il a fixé la créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [5] et [12] au profit de Mme [E] [M] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, qu'il a fixé la créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SASU [5] et [12] au profit de Mme [E] [M] à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive du contrat d'apprentissage ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [5] et [12] au profit de Mme [E] [M] la somme de 18'424,30 euros brut au titre des salaires et congés payés afférents pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2023 ;

DEBOUTE Mme [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ;

REJETTE la demande de mise hors de cause de l'[14] [4] de [Localité 4] qui assurera sa garantie dans les limites prévues à l'article L. 3253 ' 8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253 ' 17 et D. 3253 ' 5 du même code ;

DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l'AGS [4] de [Localité 4] ;

ORDONNE à la SELARL [1] prise en la personne de Mme [Y] [C] mandataire judiciaire de délivrer à Mme [E] [M] un bulletin de paie intégrant les salaires et congés payés afférents pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2023 ainsi qu'une attestation [13] modifiée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS [5] et [6].

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Angers · 6 février 2023
Identifiant source
6a632023d6da041962d957c2
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632023d6da041962d957c2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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