Code du travail
Article L. 6222-18 : texte et décisions associées
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Article L. 6222-18
Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39 . Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6222-18
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01784
Cour d'appel[U] [Q], exploitant sous l'enseigne [Adresse 3] [Q], pour la période du 3 octobre 2022 au 2 octobre 2024 moyennant 75 % du smic la première année et 98 % la seconde année. La convention collective qui s'appliquait à la relation de travail est celle des prothésistes et laboratoires de prothèses dentaire. Par courrier daté du 13 janvier 2023, M. [U] [Q] a mis fin au contrat d'apprentissage, au visa de l'article L. 6222-18 du code du travail en se fondant sur la possibilité de résiliation unilatérale du contrat durant les premiers 45 jours de formation pratique. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 janvier 2023, reçu le 26 suivant, le conseil de la salariée en apprentissage mettait en demeure l'employeur de régler les salaires dus depuis le début de la relation de travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01221
Cour d'appelles motifs du jugement ici critiqué. Sur la rupture anticipée du contrat d'apprentissage et ses conséquences L'AGS CGEA de [Localité 1] expose que dès le 10 octobre 2022, Mme [X] a été informée de la rupture de sa période d'essai, tout comme son école, de telle sorte que la rupture a bien été effective dans le délai de 45 jours prévu par l'article L. 6222-18 du code du travail. En réplique, l'apprentie objecte que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue le 8 février 2023 au-delà des 45 jours. Elle rappelle que le 14 novembre 2022, le contrat d'apprentissage et la convention de formation par apprentissage ont été signés. La Selarl [1], mandataire liquidateur est réputée s'approprier les motifs suivants par lesquels le conseil de prud'hommes, après avoir reproduit une partie de l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03922
Cour d'appel12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.' Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026. MOTIFS Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 : 'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/02540
Cour d'appelPassé le délai des 45 premiers jours de formation pratique en entreprise (ce qui est le cas ici, le contrat d'apprentissage ayant débuté en octobre 2020 pour une rupture en janvier 2021), un contrat d'apprentissage ne peut être rompu que par accord écrit, ou par licenciement pour des motifs restreints : faute grave de l'apprenti, force majeure ou inaptitude (article L. 6222-18 du code du travail). Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 26-70.002
Cour de cassationlorsque sont invoqués par l'apprenti des manquements graves de l'employeur ? » La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, et les conclusions de Mme Wurtz, première avocate générale, entendue en ses observations orales. Examen de la demande d'avis 3. Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00070
Cour d'appelsur une période de 12 mois. L'employeur ne verse aucun élément de nature à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il s'est acquitté de son obligation de paiement du salaire. Mme [B] peut donc prétendre au paiement d'un rappel de salaire de 1 388,10 euros. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat d'apprentissage L'article L. 6222-18 du code du travail dispose : « Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. » Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 21/02056
Cour d'appel, pas écoulé au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 9 avril 2016, étant rappelé qu'à cette date c'est bien M. [B], qui s'est révélé être la seule personne habilitée avec Mme [K] à pouvoir être citée, qui avait été convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation. 2°/ Sur le bien-fondé : En sa version alors applicable, l'article L.6222-18 du code du travail permettait la rupture du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage, ce qui n'a, en l'espèce, pas été fait, la rupture à l'initiative de Mme [G] ayant eu lieu le lundi 3 septembre 2012, plus de deux mois après le début de l'apprentissage le 2 juillet 2012.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 21 octobre 2022, 20/01867
Cour d'appelIl en résulte que comme l'a exactement retenu le Conseil de Prud'hommes l'employeur n'établit pas que ces décisions étaient fondées sur des éléments objectifs étrangers au harcèlement moral, lequel est donc constitué ainsi que la violation de l'obligation de sécurité. Ces manquements répétés à ses obligations justifient la résiliation du contrat d'apprentissage en application de l'article L 6222-18 du code du travail en sa rédaction applicable lors des faits. Les conséquences financières La résiliation du contrat étant prononcée aux torts de l'employeur M.[P] a droit aux salaires non payés jusqu'à son terme, soit la somme de 2814,30 euros exactement chiffrée par le Conseil de Prud'hommes.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 9 septembre 2022, 21/01623
Cour d'appel[G] [E] a saisi le 19 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Belfort d'une demande en paiement de l'ensemble des salaires jusqu'à la fin de son contrat d'apprentissage et de l'indemnité de congés payés afférents, demandes qui ont donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L 6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-20.658
Cour de cassationLa rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents. Dès lors viole le texte susvisé, la cour d'appel qui, ayant constaté que la rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage était intervenue hors des cas prévus par la loi, retient que l'apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat mais ne peut prétendre aux congés payés afférents
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-16.805
Cour de cassationSur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat d'apprentissage est rompu à ses torts exclusifs au motif de ses absences injustifiées et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'employeur en dehors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 est sans effet et justifie le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en prononçant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'apprenti après avoir constaté que l'employeur avait rompu unilatéralement le contrat en dehors des cas prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.746
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 6222-18 du code du travail, après les deux premiers mois de l'apprentissage, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. Constitue un tel accord l'acte de résiliation signé par les deux parties, peu important le motif invoqué
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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