Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 10 juin 2026RG n° 24/01784

LicenciementContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F F 23/00195 · 19 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Montant net identifié
29 890 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 janvier 2023, reçu le 26 suivant, le conseil de la salariée en apprentissage mettait en demeure l'employeur de régler les salaires dus depuis le début de la relation de travail.
  • Procédure: Mme [P] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la présente cour le 3 avril 2024.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F F 23/00195
  2. Appel formé Madame [P] [F]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

88 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 10 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01784 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGDM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F F 23/00195

APPELANTE :

Madame [P] [F]

née le 17 Août 2000 à [Localité 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [U] [Q], entrepreneur individuel n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Olivier GUIRAUD, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, aprés prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 06 mai 2026 à celle du 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [F] était embauchée par contrat d'apprentissage en date du 29 septembre 2022 dans le cadre d'une formation pour devenir prothésiste dentaire par M. [U] [Q], exploitant sous l'enseigne [Adresse 3] [Q], pour la période du 3 octobre 2022 au 2 octobre 2024 moyennant 75 % du smic la première année et 98 % la seconde année.

La convention collective qui s'appliquait à la relation de travail est celle des prothésistes et laboratoires de prothèses dentaire.

Par courrier daté du 13 janvier 2023, M. [U] [Q] a mis fin au contrat d'apprentissage, au visa de l'article L. 6222-18 du code du travail en se fondant sur la possibilité de résiliation unilatérale du contrat durant les premiers 45 jours de formation pratique.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 janvier 2023, reçu le 26 suivant, le conseil de la salariée en apprentissage mettait en demeure l'employeur de régler les salaires dus depuis le début de la relation de travail.

Le 25 janvier 2023, la salariée était en arrêt maladie jusqu'au 17 février suivant.

Par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 février 2023, Mme [P] [F] a fait convoquer l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation aux fins de voir ce dernier condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat d'apprentissage.

Par courrier en date du 1er mars 2023, l'employeur mettait en demeure la salariée de reprendre ses fonctions en raison de son absence injustifiée sur son poste de travail depuis le 17 février précédent.

Par jugement du 19 mars 2024, la juridiction saisie a condamné M. [U] [Q] à payer à Mme [P] [F] les sommes de 1000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat, 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et débouté cette dernière de ses autres demandes.

Mme [P] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la présente cour le 3 avril 2024.

Par conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2024 ,Mme [P] [F] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de condamner M. [U] [Q] à lui verser les sommes de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, 8 240 euros pour rupture fautive du contrat de travail, 8 240 euros au titre du travail dissimulé, 28 890 euros correspondant au solde des rémunérations dues jusqu'au terme du contrat de travail et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Par conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2024, M. [U] [Q] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Selon ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 31 juillet 2024, les conclusions de M. [U] [Q] ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, en présence de conclusions déclarées irrecevables, la partie intimée est réputée s'approprier les motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions.

En application de l'article 472 du code précité, la cour ne fait droit à la demande de l'appelant que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'exécution du contrat de travail

L'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et à une obligation générale de loyauté, et ce tel qu'expressément prévu à l'article L. 1222-1 du code du travail.

L'exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail ainsi que tout manquement de celui-ci vis-à-vis du salarié à son obligation de loyauté ouvrent droit en faveur de ce dernier à l'allocation de dommages et intérêts.

L'appelante rappelle qu'elle n'a pas été payée de son salaire en octobre, novembre, décembre 2022 et janvier 2023 et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Elle expose que ce n'est que sous la menace d'une action prud'homaIe que l'intimé lui a versé la somme de 1 200 euros en février 2023 et que le solde ne lui a été versé le solde.

En l'espèce, la cour relève que le jugement querellé n'est nullement remis en cause sur fait que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail dans la mesure où l'appelante a limité son appel de ce chef au montant de la somme qu'il lui a été allouée à titre de dommages et intérêts.

Le fait pour un employeur de ne pas régler en temps le salaire convenu constitue en soi une violation d'une obligation essentielle du contrat de travail.

C'est donc à juste titre qu'il a été admis le principe d'un dédommagement revenant à la salariée.

S'agissant du montant des dommages et intérêts pouvant être alloués à ce titre, force est de constater que l'appelante ne démontre en aucune manière que la somme qui lui a été octroyée serait insuffisante, cette dernière ne produisant aucun élément permettant de quantifier son préjudice à un montant supérieur.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.

Il résulte des articles L8221-5 et L8223-1 du code précité qu'en cas de rupture de la relation de travail, lorsque l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'obligation de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes compétents, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'appelante expose à l'appui de sa demande n'avoir fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche.

Toutefois, la cour observe que les premiers juges ont constaté que l'employeur avait procédé aux différentes déclarations auprès des organismes sociaux pour la période d'embauche, soit du mois d'octobre 2022 à janvier 2023.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.

Sur le caractère abusif de la rupture du contrat d'apprentissage

L'article L 6222-18 du code du travail dispose en ses deux premiers alinéas que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.

En première instance, le conseil de prud'hommes a débouté l'appelante de sa demande indemnitaire au titre de la rupture du contrat d'apprentissage au motif que l'employeur a justifié avoir prononcé la rupture du contrat dans la période de 45 jours de formation.

L'appelante fait valoir à l'appui de sa prétention que l'employeur ne justifie nullement avoir adressé sa lettre de rupture à la date du 13 janvier 2023 dans le délai imparti par les dispositions précitées et qu'en toute hypothèse, en l'ayant mise en demeure de reprendre son poste par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er mars suivant, la rupture de la relation de travail n'a pas pu intervenir à la date invoquée par l'employeur.

En l'espèce, la cour ne dispose d'aucun élément permettant de vérifier qu'à la date du 13 janvier 2023 l'employeur était dans le délai des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique de l'apprentie en entreprise pour résilier le contrat d'apprentissage.

Toutefois, il ne résulte d'aucun élément, comme le soulève à juste titre l'appelante, que même à considérer que le 13 janvier 2023 était à l'intérieur de la période durant laquelle le maître d'apprentissage pouvait résilier unilatéralement le contrat, que la lettre a été envoyée le jour même.

La cour observe par ailleurs que sur l'attestation Pôle Emploi, l'employeur a déclaré que la salariée a travaillé en tout 449,67 heures, ce qui représente l'équavalent de trois mois de travail entre le 3 octobre 2022 et le 13 janvier 2023.

Ainsi, il apparaît que contrairement à ce qui a été jugé par le conseil de prud'hommes, l'employeur n'a pu régulièrement rompre le contrat d'apprentissage dans la mesure où l'appelante avait travaillé en entreprise plus de 45 jours, ce qui expliquerait l'envoi de la mise en demeure par ce dernier à l'appelante de reprendre son poste de travail en reprochant à cette dernière d'être en absence injustifiée depuis.......le 17 février 2023, soit postérieurement à la date de rupture dont il se prévaut.

En application de l'article L.1243-4 du code de travail, lorsque la rupture du contrat de travail à durée déterminée est intervenue de façon irrégulière à l'intitative de l'employeur, le salarié a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

La rupture unilatérale irrégulière par l'employeur du contrat d'apprentissage étant sans effet, il convient de condamner ce dernier à verser à Mme [P] [F] la somme de 28 890 euros sollicitée.

En revanche, il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande d'indemnisation à hauteur de 8 280 euros pour rupture abusive dans la mesure où l'indemnisation liée à la rupture du contrat de travail doit se faire en application des dispositions précitées pour la somme allouée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées s'agisssant des dépens et des frais irrépétibles.

Succombant en cause d'appel, M. [U] [Q] sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [P] [F], la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [F] de sa demande indemnitaire au titre de la rupture du contrat d'apprentissage;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne M. [U] [Q] à verser à Mme [P] [F] la somme de 28 890 euros en réparation du préjudice lié à l'irrégularité de la rupture du contrat d'apprentissage;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne M. [U] [Q] à verser à Mme [P] [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [U] [Q] aux dépens exposés en cause d'appel.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F F 23/00195 · 19 mars 2024
Identifiant source
6a2a463ccdc6046d47e6464b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a2a463ccdc6046d47e6464b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2026.

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