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Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03922

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
25/03922

Résumé

ARRET N° S.A.R.L. [1] C/ [V] copie exécutoire le 03 juin 2026 à Me DEMAILLY M. [T] COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 03 JUIN 2026 *******…

Texte de la décision

ARRET N° S.A.R.L. [1] C/ [V] copie exécutoire le 03 juin 2026 à Me DEMAILLY M. [T] COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 03 JUIN 2026 ************************************************************* N° RG 25/03922 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOXK JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 17 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 23/00060) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée et concluant par Me Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIME Monsieur [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne, assisté et concluant par M. [X] [T], délégué syndical DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme [U] [R]-[O] indique que l'arrêt sera prononcé le 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [U] [R]-[O] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 03 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [V], né le 13 mars 2002, a été embauché du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, par la société [1] (la société ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises du paysage.

Par lettre du 19 juin 2023, l'employeur a procédé à la rupture anticipée du contrat d'apprentissage.

Le 6 juillet 2023, les parties ont signé un document de résiliation d'un commun accord.

Contestant la légitimité et la régularité de la rupture, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 21 août 2023, qui par jugement du 17 juin 2025 a : - dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; - dit que le licenciement de M. [V] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse'; - condamné la société [1] à verser à M. [V] les sommes suivantes : 1 105 euros net au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; 8 840,12 euros net au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à la somme mensuelle brute de 1 105 euros ; - ordonné la remise par la société à M. [V] du dernier bulletin de paie de juin 2023, du reçu pour solde de tout compte, et de l'attestation destinée à Pôle emploi, conformes à la décision ; - débouté M. [V] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - débouté la société [1] de toutes ses demandes ; - condamné la société aux dépens.

La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2026, demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'apprenti au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de : - à titre principal, dire et juger que la rupture du contrat d'apprentissage du 6 juillet 2023 de M. [V] est régulière, et débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la rupture amiable ne serait pas retenue, dire et juger que la rupture anticipée du contrat du 19 juin 2023 de M. [V] pour faute grave est justifiée, et débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ; - en tout état de cause, condamner M. [V] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V], par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2026, demande à la cour de': - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu'il est abusif, que la procédure n'a pas été respectée ; En conséquence, - condamner la société [1] au paiement de: 1 105 euros net au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure ; 8 840,12 euros net au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - remettre les documents sous astreinte de 10 euros / jour à compter de la demande : bulletin de paie de juin 2023, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail et se réserver expressément la liquidation de l'astreinte ; - condamner la société [1] aux entiers frais et dépens ainsi qu'aux frais d'exécution ; - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.' Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026.

MOTIFS Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 : 'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.

A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle.

La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. (...)' Selon l'article R. 6221-21-1 du même code, la rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19.

Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat.

La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, hors les cas prévus par l'article L. 6222-18 est sans effet (Soc., 6 février 2001, pourvoi n 98-44.133 ; Soc., 30 septembre 2015, pourvoi n 14-18.011).