Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01221
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01221
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 24/01221 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPKY AFFAIRE : UNED…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 24/01221 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPKY AFFAIRE : UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 1] C/ [G] [X] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency Section : I N° RG : F23/00460 LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 APPELANTE **************** Mademoiselle [G] [X] née le 30 juin 1996 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale Représentant : Me Christine TERRIAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98 Société [1] prise en la personne de Me [M] [P], mandataire ad hoc de la société [2] [Adresse 3] [Localité 5] Non représentée INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Dorothée MARCINEK Greffier lors du prononcé de la décision: Mme Mélissa ESCARPIT RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par la société [2], en qualité d'apprentie graphiste, par contrat d'apprentissage à effet au 3 octobre 2022 jusqu'au 4 septembre 2023.
Cette société est spécialisée dans l'imprimerie de labeur et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de onze salariés.
Elle applique la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.
Le contrat d'apprentissage a été rompu.
Par requête du 18 août 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester la rupture de la période d'essai de son contrat et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 21 août 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de la société [2] et a fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2023.
La Selarl [3], prise en la personne de Maître [M] [P], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 12 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) a': .
Dit que la Société SASU [2] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat d'apprentissage de Mme [X] ; - Fixé au passif de la Société SASU [2] les sommes suivantes : . 18'235,14 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage ; . 1'823,14 euros au titre d'indemnité de congés payés du 10 octobre 2022 au 4 septembre 2023'; . 18'235,14 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir un diplôme ; . 5'000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ; .
Ordonné la remise des bulletins de paie d'octobre 2022 à septembre 2023, du certificat de travail d'octobre 2022 à septembre 2023, de l'attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour et par document de retard au-delà d'un mois ; .
Dit qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provision du jugement sur le fondement des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; .
Dit que les sommes dues à Mme [X] en exécution du présent jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la Selarl [3] en la personne de Maître [M] [P] en qualité de liquidateur de la SASU [2], de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire ; .
Dit qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation au titre de l'article 1343-2 du code civil ; .
Condamné la Selarl [3] en la personne de Maître [P] es qualité de liquidateur de la société [2] partie succombante, aux dépens ; .