Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4

Chambre sociale 4-4Arrêt du 3 juin 2026RG n° 24/01221

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montmorency · 12 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois
Montant net identifié
905 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montmorency
  2. Appel formé l'AGS CGEA de [Localité 1]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

207 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUIN 2026

N° RG 24/01221

N° Portalis DBV3-V-B7I-WPKY

AFFAIRE :

UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 1]

C/

[G] [X]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency

Section : I

N° RG : F23/00460

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sophie CORMARY

Me Christine TERRIAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

APPELANTE

****************

Mademoiselle [G] [X]

née le 30 juin 1996 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale

Représentant : Me Christine TERRIAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98

Société [1] prise en la personne de Me [M] [P], mandataire ad hoc de la société [2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représentée

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Mme Dorothée MARCINEK

Greffier lors du prononcé de la décision: Mme Mélissa ESCARPIT

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [X] a été engagée par la société [2], en qualité d'apprentie graphiste, par contrat d'apprentissage à effet au 3 octobre 2022 jusqu'au 4 septembre 2023.

Cette société est spécialisée dans l'imprimerie de labeur et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

Le contrat d'apprentissage a été rompu.

Par requête du 18 août 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester la rupture de la période d'essai de son contrat et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 21 août 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de la société [2] et a fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2023. La Selarl [3], prise en la personne de Maître [M] [P], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 12 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) a':

. Dit que la Société SASU [2] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat d'apprentissage de Mme [X] ;

- Fixé au passif de la Société SASU [2] les sommes suivantes :

. 18'235,14 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage ;

. 1'823,14 euros au titre d'indemnité de congés payés du 10 octobre 2022 au 4 septembre 2023';

. 18'235,14 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir un diplôme ;

. 5'000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;

. Ordonné la remise des bulletins de paie d'octobre 2022 à septembre 2023, du certificat de travail d'octobre 2022 à septembre 2023, de l'attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour et par document de retard au-delà d'un mois ;

. Dit qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provision du jugement sur le fondement des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile ;

. Dit que les sommes dues à Mme [X] en exécution du présent jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la Selarl [3] en la personne de Maître [M] [P] en qualité de liquidateur de la SASU [2], de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire ;

. Dit qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation au titre de l'article 1343-2 du code civil ;

. Condamné la Selarl [3] en la personne de Maître [P] es qualité de liquidateur de la société [2] partie succombante, aux dépens ;

. Dit que le jugement.est opposable aux AGS Cgea de [Localité 1] de dans la limite de sa garantie CGEA

. Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes.

Par déclaration adressée au greffe le 18 avril 2024, l'AGS CGEA de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 7 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Pontoise, a autorisé le remplacement de la SELARL [3] par la Selarl [1], prise en la personne de Maître [M] [P], mandataire liquidateur.

Le 19 septembre 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné Maître [M] [P] en qualité de mandataire ad hoc pour poursuivre les instances en cours.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour de':

. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage était caduque,

En conséquence,

. Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 1.823,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Statuer à nouveau

. Limiter l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 167,89 euros Brut.

. Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 18.235,14 euros au titre de l'indemnisation de la perte d'une chance d'obtenir un diplôme

. Juger que Mme [X] ne démontre pas le principe et le montant de l'indemnisation sollicitée,

En conséquence,

. Débouter Mme [X] de toute demande indemnitaire à ce titre

Subsidiairement

. Ramener à de plus justes proportions le montant sollicité à ce titre

. Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 5.000 euros au titre d'un préjudice moral.

. Juger que Mme [X] ne démontre pas le principe et le montant de l'indemnisation sollicitée,

En conséquence,

. Débouter Mme [X] de toute demande indemnitaire à ce titre

Subsidiairement

. Ramener à de plus justes proportions le montant sollicité à ce titre

Subsidiairement,

En tout état de cause :

. Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.

. Dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce.

. Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] demande à la cour de':

. Déclarer mal fondé l'appel de l'AGS Cgea de Rouen à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, rendu le 12 mars 2024,

Par conséquent,

. Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

. Débouter l'AGS Cgea de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant

. Condamner l'AGS Cgea de [Localité 1], à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appelant,

. Condamner l'AGS Cgea de [Localité 1] à la somme de 3 000 euros pour appel abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile.

La Selarl [1], mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation relativement au chef de dispositif suivant': «'Ordonné la remise des bulletins de paie d'octobre 2022 à septembre 2023, du certificat de travail d'octobre 2022 à septembre 2023, de l'attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour et par document de retard au-delà d'un mois'».

Ce chef de dispositif est donc définitif.

Sur la qualification du présent arrêt

L'article 474 du code de procédure civile prescrit qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

Au cas d'espèce, l'AGS CGEA de [Localité 1] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Selarl [3], devenue la Selarl [1], mandataire liquidateur, par acte d'huissier du 6 juin 2024, remis à Mme [L] [K], collaboratrice, habilitée à recevoir l'acte.

Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.

Par ailleurs, la Selarl [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] n'ayant pas constitué avocat elle est, en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile réputée s'approprier les motifs du jugement ici critiqué.

Sur la rupture anticipée du contrat d'apprentissage et ses conséquences

L'AGS CGEA de [Localité 1] expose que dès le 10 octobre 2022, Mme [X] a été informée de la rupture de sa période d'essai, tout comme son école, de telle sorte que la rupture a bien été effective dans le délai de 45 jours prévu par l'article L. 6222-18 du code du travail.

En réplique, l'apprentie objecte que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue le 8 février 2023 au-delà des 45 jours. Elle rappelle que le 14 novembre 2022, le contrat d'apprentissage et la convention de formation par apprentissage ont été signés.

La Selarl [1], mandataire liquidateur est réputée s'approprier les motifs suivants par lesquels le conseil de prud'hommes, après avoir reproduit une partie de l'article L. 6222-18 du code du travail, relève': «'La rupture du contrat d'apprentissage est intervenue le 8 février 2023 au-delà des 45 jours. En conséquence, la rupture est caduque. Aucune force majeure mise en avant par la société [2], il en résulte que le motif de la rupture pendant la période probatoire est sans lien avec les compétences et l'aptitude de l'apprentie. L'employeur doit justifier «'avoir porté par écrit à la connaissance de l'apprenti, dans le délai des 2 premiers mois du contrat d'apprentissage, sa décision de rompre unilatéralement le contrat'». Attendu que Mme [X] est bien fondée à réclamer à la société [2] des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage à hauteur de 18'235,14 euros correspondant à la totalité de la rémunération pour la durée du contrat d'apprentissage. En l'espèce, le Conseil dit que la Selarl [4] en la personne de Maître [M] [P], mandataire liquidateur de la société [2] devra verser à Mme [X] la somme de 18'235,14 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage.'».

***

L'article L. 6222-18 du code du travail dispose':

«'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.

A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.

Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article'L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.

En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8.'».

L'article R. 6222-21 prescrit que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19. Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat.

En l'espèce, il ressort des pièces 1 et 2 de la salariée (respectivement le contrat d'apprentissage liant l'apprentie à la société [2] et la convention de formation par apprentissage liant l'organisme de formation (Sup de Pub) à la société [2]) qu'elle a été engagée en contrat d'apprentissage par la société [2] selon contrat à durée déterminée du 3 octobre 2022 jusqu'au 4 septembre 2023 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1'678,95 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, en vue de l'obtention d'un diplôme de «'concepteur en création visuelle ' communication visuelle identité & packaging'».

Il ressort de la pièce 6 de l'apprentie que la société [2] a, par courriel du 10 octobre 2022, avisé Sup de Pub de ce que le contrat d'apprentissage était rompu': «'Je vous fais part de ce courriel pour vous informer que nous avons décidé de ne pas poursuivre l'édition de contrat avec [G] [X]. Je viens de l'en informer par téléphone avec les raisons qui nous ont amené à prendre cette décision'».

Dans une lettre que l'apprentie a adressée à la société [2] le 20 décembre 2022, elle confirme que la rupture avait eu lieu téléphoniquement le 10 octobre 2022 (pièce 8 de l'apprentie).

En tout état de cause, le contrat d'apprentissage ayant débuté le 3 octobre 2022, il pouvait être unilatéralement rompu sans donner de motif par l'une ou l'autre des parties jusqu'au 16 novembre 2022, à condition que cette rupture prenne la forme d'un écrit ainsi que l'impose l'article R. 6222-21 du code du travail.

Cet écrit, précise ce texte, doit être «'notifié au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat'».

Il n'a en l'espèce été notifié dans le délai de 45 jours, par courriel (et donc par écrit), qu'au directeur du centre de formation de l'apprentie.

En revanche, il n'est pas établi qu'il a été adressé dans le délai de 45 jours, par écrit, à «'l'organisme chargé du dépôt du contrat'». Ce n'est en effet que le 8 février 2023 que ledit organisme ' en l'espèce «'l'OPCO des Entreprises de Proximité'» ' a avisé, par courriel, la société [2] de ce que la rupture du contrat d'apprentissage avait été enregistrée': «'Nous avons le plaisir de vous confirmer l'enregistrement de la rupture du contrat d'apprentissage cité en référence'» (pièce 4 de l'apprentie).

La rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'employeur est par conséquent irrégulière en la forme et donc sans effet, de telle sorte que l'employeur est redevable du paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat (Soc., 13 octobre 1988, pourvoi n°86-41.919, publié, Soc., 4 mai 1999, pourvoi n°97-40.049, publié, Soc., 16 mars 2022, pourvoi n°19-20.658).

Au regard de la rémunération prévue par le contrat d'apprentissage (1'678,95 euros bruts mensuels) et de la durée du contrat restant à courir jusqu'au terme du contrat (onze mois), la rémunération devant être servie à la salariée aurait représenté une somme brute de 18'468,45 euros. Cela représente une somme nette de 14'405 euros.

L'apprentie ne demandant pas un rappel de salaire mais des dommages-intérêts, c'est cette dernière somme qu'il convient de retenir comme devant être fixée au passif de la société [2].

Le jugement sera donc de ce chef infirmé et la somme nette de 14'405 euros sera fixée au passif de la société [2] au titre de la rupture irrégulière du contrat d'apprentissage.

En ce qui concerne les congés payés afférents, l'AGS CGEA de [Localité 1] expose que l'apprentie ne peut prétendre qu'aux congés payés découlant de la période durant laquelle elle a travaillé, soit pendant sept jours (du 3 au 9 octobre 2022), ce qui représente une somme de 167,89 euros.

En réplique, l'apprentie invoque plusieurs jurisprudences de la Cour de cassation rappelant que lorsqu'une cour d'appel constate que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage est intervenue hors des cas prévus par la loi, elle doit en déduire que, la rupture étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, de sorte que ceux-ci ouvrent droit au paiement des congés payés afférents. L'apprentie en déduit qu'elle est éligible au bénéfice des congés payés afférents aux salaires dont elle a été privée.

De fait, la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents (Soc., 16 mars 2022, pourvoi n°19-20.658, publié).

En l'espèce, même si l'apprentie sollicite des dommages-intérêts et non pas un rappel de salaire correspondant à ceux qui lui auraient été payés jusqu'au terme du contrat, il n'en demeure pas moins que cette demande de dommages-intérêts se justifie par une perte de salaire résultant de ce que la rupture de son contrat d'apprentissage est sans effet. L'apprentie est donc fondée à solliciter les congés payés afférents aux salaires dont elle a été privée.

Statuant dans les limites de la demande, il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu'il fixe au passif de la société [2] la somme de 1'823,14 euros à titre d'indemnité de congés payés du 10 octobre 2022 au 4 septembre 2023.

Sur la demande de dommages-intérêts pour perte d'une chance d'obtenir un diplôme

L'AGS CGEA de [Localité 1] expose que l'apprentie n'établit ni la perte de chance de passer son diplôme, ni celle de le réussir. Elle ajoute que le montant des dommages-intérêts sollicités n'est pas justifié.

En réplique, l'apprentie objecte que son contrat d'apprentissage n'avait pas encore été enregistré auprès de l'OPCO ce qui a empêché tout enregistrement de sa rupture, laquelle n'a pu être enregistrée que le 8 février 2023 après l'enregistrement la veille, 7 février 2023, du contrat d'apprentissage. Elle expose qu'en raison de l'enregistrement tardif de son contrat d'apprentissage et de la rupture tardive de ce même contrat, elle n'a pu trouver un autre contrat d'apprentissage entre le 11 octobre 2022 et le 8 février 2023 et qu'après le 8 février 2023, il était trop tard. En effet, précise-t-elle, la validation de sa troisième année de licence supposait qu'elle effectue 455 heures de travail en entreprise ce qui ne lui était plus possible à partir du 8 février 2023.

La Selarl [1], mandataire liquidateur est réputée s'approprier les motifs suivants': «'La rupture du contrat d'apprentissage de la requérante est résilié unilatéralement par la société le 8 février 2023, Mme [X] ne pouvait plus valider son année, elle ne pouvait plus effectuer les 455 heures en entreprise, lesquels sont obligatoires pour obtenir son diplôme. L'enregistrement tardif du contrat d'apprentissage et celui de sa rupture ont eu pour conséquence d'anéantir toute chance de signer un nouveau contrat d'apprentissage et d'obtenir son Bachelor. En conséquence, Mme [X] a subi un préjudice évident lié à la rupture abusive de son contrat d'apprentissage, elle est dans son bon droit de réclamer des dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir son diplôme. Le Conseil dit que la Selarl [3] en la personne de Maître [M] [P], mandataire liquidateur de la société [2], devra verser à Mme [X] la somme de 18'235,14 euros pour dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir un diplôme.'».

***

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

En l'espèce, l'apprentie établit qu'entre le moment où elle a été avisée de la rupture de son contrat d'apprentissage (le 10 octobre 2022) et le moment où cette rupture a été enregistrée par l'OPCO (le 8 février 2023), elle a activement cherché un nouveau contrat d'apprentissage pour un poste de graphiste en alternance (cf. pièces 15 à 17 de l'apprentie). Durant toute cette période (10 octobre 2022 ' 8 février 2023), il n'est pas discuté que l'apprentie ne pouvait plus avoir de poste en apprentissage.

En revanche, d'une part, les refus qui lui sont adressés postérieurement au 8 février 2023 en retour à ses nouvelles demandes de contrat d'apprentissage ne mentionnent pas qu'ils seraient dus au fait qu'elle avait déjà un contrat en alternance. Il n'en ressort pas non plus que ce serait en raison du trop court délai entre sa demande et la fin prévisible de son contrat d'apprentissage que les refus lui ont été opposés.

C'est d'autre part sans offre de preuve que l'apprentie expose que la réalisation de 455 heures de travail entre le 8 février 2023 et le 4 septembre 2023 était impossible. Cette période comprend en effet sept mois. A raison de 151,67 heures de travail par mois, un cumul de 1061,69 heures était possible. Eu égard au fait que le rythme de travail de l'apprentie était de trois semaines en entreprise et une semaine à l'école, un volume de 800 heures de travail était encore possible.

La chance perdue pour l'apprentie d'obtenir son diplôme doit donc être relativisée au regard de ces deux derniers éléments.

Le préjudice qui est résulté, pour elle, de la perte de chance d'obtenir son diplôme sera évalué à la somme de 1'500 euros, somme qui, par voie d'infirmation, sera fixée au passif de la société [2].

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

L'AGS CGEA de [Localité 1] conteste la désinvolture qui lui est imputée et expose que l'apprentie ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue.

En réplique, l'apprentie objecte que la situation dans laquelle elle s'est trouvée du fait des carences et de la désinvolture de la société [2] dans l'enregistrement de son contrat d'apprentissage puis dans l'enregistrement de sa rupture, a engendré chez elle un état dépressif chronique auquel se sont ajoutés des ennuis financiers dès lors qu'elle s'est retrouvée sans ressources.

La Selarl [1], mandataire liquidateur est réputée s'approprier les motifs suivants': «'La société [2] a fait preuve de désinvolture dans le traitement de l'enregistrement du contrat d'apprentissage plus de 4 mois. En conséquence, le conseil dit que le préjudice est reconnu et condamnable. Le Conseil dit que la SELARL [3] en la personne de Maître [M] [P] mandataire liquidateur de la société [2] devra verser à Mme [X] la somme de 5'000 euros pour préjudice moral'».

***

Le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts autres que ceux réparant les conséquences de la perte de son emploi s'il établit la réalité d'un préjudice qui en est distinct.

En l'espèce, l'apprentie justifie avoir fait l'objet d'un arrêt de travail le 6 mars 2023. Il a été prescrit jusqu'au 13 mars 2023 (pièce 24). Elle justifie du fait que son médecin généraliste l'a adressée à un confrère, le 15 mars 2023 (pièce 25), pour «'état dépressif chronique'». Elle justifie avoir cherché l'aide d'un psychologue (pièce 26) en exposant, le 28 juillet 2023, les difficultés qu'elle rencontrait en raison de «'l'impasse'» dans laquelle elle se trouvait pour finir sa scolarité.

Elle justifie aussi des difficultés financières qu'elle a rencontrées puisqu'elle établit':

. que le 2 février 2023, le RSA lui a été refusé (pièce 27) au motif qu'elle était étudiante, ce qui par application de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles la rendait inéligible au bénéfice du RSA';

. la réalité de ses difficultés financières comme le montrent ses pièces 18 (preuve de ses découverts bancaires entre décembre 2022 et mars 2023) et 19 (preuve de divers rejets de prélèvement entre octobre 2022 et avril 2023).

Le préjudice moral de l'apprentie est ainsi établi. Il présente un lien de causalité avec les irrégularités commises par la société [2], dans un premier temps en enregistrant tardivement le contrat d'apprentissage et dans un second temps en différant de près de quatre mois la notification de la rupture.

Il en est résulté pour l'apprentie un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 3'000 euros qui, par voie d'infirmation, sera fixée au passif de la société [2].

Sur la garantie de l'AGS

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 1] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur les intérêts

S'agissant des intérêts, il convient de relever que le tribunal de commerce de Pontoise a, par jugement du 21 août 2023 prononcé la liquidation judiciaire de la société, ce qui a eu pour effet d'arrêter le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L.'622-28 du code de commerce.

Il convient donc d'infirmer le jugement du 12 mars 2024 en ce qu'il «'dit que les sommes dues à Mme [X] en exécution du présent jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la Selarl [3] en la personne de Maître [M] [P] en qualité de liquidateur de la SASU [2], de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire'» et en ce qu'il «'dit qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation au titre de l'article 1343-2 du code civil'».

Statuant à nouveau, il conviendra de rejeter la demande tendant à assortir des intérêts au taux légal les sommes fixées au passif de la société [2] et de rejeter la demande tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif

L'apprentie se fonde sur l'article 559 du code de procédure civile et expose que le mandataire liquidateur et l'AGS n'ont pas comparu en première instance. Elle précise que l'AGS s'en était remis à justice devant les premiers juges et que contre toute attente, elle a relevé appel de leur décision. Dès lors, affirme-t-elle, engager une procédure d'appel était injustifié.

L'AGS CGEA de [Localité 1] ne réplique pas.

***

L'article 559 du code de procédure civile prescrit qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.

En l'espèce, les demandes de l'AGS CGEA de [Localité 1] ont été partiellement accueillies dans la mesure où les créances de l'apprentie ont été réduites ce qui justifiait ainsi l'appel de l'AGS. Peu importe que l'AGS n'ait pas, en première instance, estimé devoir se faire représenter. En effet, le fait, pour l'AGS, de s'en remettre à justice devant les premiers juges ne signifie pas pour autant qu'elle renonçait à relever appel contre leur décision.

La demande de l'apprentie sera de ce chef rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.

Il conviendra de dire n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais exposés en appel et de confirmer le jugement en ce qu'il déboute l'apprentie de sa demande relative aux frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour':

CONFIRME le jugement en ce qu'il fixe au passif de la société [2] la somme de 1'823,14 euros au titre d'indemnité de congés payés du 10 octobre 2022 au 4 septembre 2023 et déboute Mme [X] de sa demande relative aux frais irrépétibles de première instance,

INFIRME le jugement pour le surplus,

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant dans la limite de l'effet dévolutif,

FIXE la créance de Mme [X] au passif de la société [2] aux sommes suivantes':

. 14'405 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture irrégulière du contrat d'apprentissage,

. 1'500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte d'une chance d'obtenir un diplôme,

. 3'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

RAPPELLE que le jugement de liquidation judiciaire du 21 août 2023 a arrêté le cours des intérêts,

REJETTE la demande tendant à voir les sommes ci-dessus assorties des intérêts au taux légal,

REJETTE la demande d'anatocisme,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 1] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par la Selarl [1], mandataire liquidateur, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

DÉBOUTE Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Mélissa Escarpit, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montmorency · 12 mars 2024
Identifiant source
6a21074dcdc6046d47088611

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