Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 7 septembre 2026RG n° 25/02195
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 17 juin 2025
- Montant net identifié
- 2 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [T] [C] ne peut valablement soutenir que le Conseil de prud'hommes de Nice puis le Conseil de prud'hommes de Grasse ont, sans difficulté, constaté que la rupture procédait de l'initiative de Monsieur [Y] alors que le premier a dit n'y avoir lieu a référé et que le second a renvoyé l'examen de l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Avignon.
- Raisonnement: Il est exact que l'apprenti n'était pas rémunéré conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles de sorte que, à supposer qu'il soit à l'origine de la rupture du contrat, ces manquements permettaient d'imputer à l'employeur la rupture du contrat en application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Soc., avis, 15 avr. 2026, B, n° 26-70.002).
- Montants: Par courriel du 17 janvier 2022, M. [T] [C] demandait à M. [S] [Y] de restituer les clés du bureau et par courriel du 22 février 2022 lui adressait les bulletins de salaire de septembre octobre novembre et décembre 2021 mentionnant une sortie des effectifs au 31 décembre 2021 ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte portant sur la somme nette de 1404,33 euros.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Saisine prud'homale a saisi en vain la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice, puis
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
- Conclusions notifiées M. [T] [C]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
271 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02195 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUME
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
17 juin 2025
RG:F23/00175
[C]
C/
[Y]
Grosse délivrée le 07 SEPTEMBRE 2026 à :
- Me CHIARINI
- Me BREUILLOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 17 Juin 2025, N°F23/00175
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
né le 07 Septembre 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Soufiane BOUBAKER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ :
Monsieur [S] [Y]
né le 14 Septembre 1999 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [C], alors avocat, a conclu un contrat d'apprentissage avec M. [S] [Y], étudiant en droit, à effet du 1er septembre 2021 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 554,58 euros pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.
Parallèlement, M. [T] [C] soutient avoir consenti à M. [S] [Y] un prêt d'honneur d'un montant de 1.477,00 euros.
Par courriel en date du 12 janvier 2022, M. [S] [Y] manifestait sa volonté de mettre fin au contrat d'apprentissage et joignait un projet de protocole de rupture conventionnelle daté du 11 janvier 2022, déjà signé par lui.
M. [S] [Y] a saisi en vain la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice, puis a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse qui, par jugement du 23 février 2023, a renvoyé l'affaire devant la juridiction d'Avignon sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon :
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 589.50 euros brut,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [S] [Y] :
- 1589.50 euros brut au titre du paiement du salaire du mois de décembre 2021
- 529.83 euros brut de prime de 13eme mois
- 2 253.63 euros brut au titre des rappels de salaire des mois de septembre à novembre 2021
- 632.31 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés
- 100 euros net au titre de l'indemnité inflation,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [S] [Y], 12 716 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage,
CONDAMNE Monsieur [T] [C], a remettre à Monsieur [S] [Y], les bulletins de paie rectifiés conformément au terme du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour, à compter du 30ème jour après le prononcé du jugement, jusqu'a délivrance de la totalité des documents,
Le bureau de jugement se réserve le pouvoir de la liquider sur simple demande de Monsieur [Y],
CONDAMNE Monsieur [T] [C] au titre du travail dissimulé par dissimulation d'activités et par dissimulation d'emp1oi salarié,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] a payer à Monsieur [S] [Y], 9 537 euros net au titre du travail dissimulé et dit qu'il y a lieu de transmettre ce jugement à Madame la procureure de la République, sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale.,
ASSORTIT l'ensemble des condamnations à intervenir, des intérêts au taux légal, à compter de, la date du prononcé du jugement sur les sommes a caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d"orientation soit le 26 septembre 2022, sur les sommes à caractère salarial,
ORDONNE l'exécution provisoire de droit au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail du présent jugement a intervenir et l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
MET les éventuels dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de Monsieur [T] [C]
DEBOUTE Monsieur [T] [C], de l'ensemble de ses-demandes reconventionnelles.
Par acte du 9 juillet 2025 M. [T] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2025 le premier président de la cour d'appel de Nîmes a :
Déclaré M. [T] [C] recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 17 juin 2025,
Débouté M. [T] [C] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 17 juin 2025,
Débouté M. [T] [C] de sa demande visant à aménager les modalités de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 17 juin 2025,
Condamné M. [T] [C] à payer à M. [S] [Y] la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [T] [C] aux dépens de la présente procédure.
Par ordonnance en date du 8 avril 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 mai 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 mai 2026, M. [T] [C] demande à la cour de :
' RECEVOIR Monsieur [C] en son appel.
' JUGER Monsieur [C] recevable en ses demandes d'infirmation du jugement rendu le 17 juin 2025 par le Conseil de prud'hommes d'AVIGNON.
' JUGER que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'une appréciation irrégulière des pièces produites par M. [Y].
' INFIRMER en toute hypothèse et en toutes ses dispositions ledit jugement entrepris en ce qu'il a
- « FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 589,50€
- CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [S] [Y] :
o 1 589,50 brut au titre du paiement du salaire du mois de décembre 2021
o 529,83 euros brut de prime de 13eme mois
o 253,63 brut au titre des rappels de salaire des mois de septembre à novembre 2021
o 632,31 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés
o 100 euros net au titre de l'indemnité inflation
- CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [S] [Y] 12.716 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage ;
- CONDAMNE Monsieur [T] [C] à remettre à Monsieur [S] [Y], les bulletins de paie rectifiés conformément au terme du jugement sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 30eme jour après le prononcé du jugement, jusqu'à la délivrance de la totalité des documents ;
- DIT que le bureau de jugement se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de Monsieur [Y] ;
- CONDAMNE Monsieur [T] [C] au titre du travail dissimulé d'activités et par dissimulation d'emploi salarié ;
- CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [S] [Y] 9 537 euros net au titre du travail dissimulé et dit qu'il a lieu de transmettre ce jugement à Madame la Procureure de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ;
- ASSORTIT l'ensemble des condamnations des intérêts à taux légal, à compter de la date
du prononcé du jugement sur les sommes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 26 septembre 2022, sur les sommes à caractère salarial ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de droit au titre de l'article R 1454-28 du code du travail du jugement et l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile;
- CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- MET les éventuels dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de Monsieur [T] [C] ;
- DEBOUTE Monsieur [T] [C] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ».
STATUANT À NOUVEAU :
' JUGER que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue à l'initiative exclusive de Monsieur [Y].
' JUGER que cette rupture est irrégulière et intervenue en violation des dispositions de l'article L. 6222-18 du Code du travail.
' DÉBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 12 716 € au titre de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage.
' JUGER que les conditions du travail dissimulé, au sens de l'article L. 8221-5 du Code du travail, ne sont pas réunies.
' DÉBOUTER Monsieur [Y] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
' JUGER que les paiements effectués par M. [C] au titre du prêt d'honneur doivent être pris en compte dans le solde de salaire dû à M. [Y] ;
JUGER que le paiement de 1 154,78 € doit être imputé sur le salaire du mois de décembre 2021.
' DÉBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes au titre de rappels de salaires, indemnité de congés payés, indemnité de 13ème mois et indemnité inflation.
' JUGER que les bulletins de salaire délivrés correspondent aux modalités contractuellement convenues entre les parties et à la réalité de l'exécution du contrat.
À TITRE RECONVENTIONNEL
' JUGER que la rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de Monsieur [Y] présente un caractère abusif, brutal et fautif ;
' CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
' DÉBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens.
' CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- l'initiative de la rupture du contrat d'apprentissage est le fait de M. [Y] lui-même, qui a manifesté sa volonté d'y mettre fin par un courriel le 12 janvier 2022 et a cessé de se présenter au cabinet dès la fin décembre 2021,
- l'apprenti a changé de position de manière opportuniste : devant les tribunaux de [Localité 5] et de [Localité 6], M. [Y] invoquait une « rupture amiable » ou à son initiative, avant de soutenir devant le conseil d'[Localité 7] qu'il s'agissait d'une rupture fautive de l'employeur,
- les conseils de prud'hommes de [Localité 5] et de [Localité 6] avaient déjà constaté que la rupture procédait de l'initiative de l'apprenti,
- il a régulièrement déclaré l'emploi, payé l'intégralité des cotisations sociales et établi des bulletins de paie sur la base d'éléments validés mensuellement par l'apprenti, aucune volonté de dissimulation n'est caractérisée, ce qui est une condition indispensable pour retenir la qualification de travail dissimulé, un contrôle URSSAF n'a révélé aucune irrégularité et les aides publiques à l'apprentissage ont été perçues sur la base de la présence réelle déclarée de l'apprenti,
- les sommes versées au titre du prêt d'honneur (1 477 euros) doivent être intégrées dans le calcul des sommes dues, puisque M. [Y] lui-même prétend désormais qu'il s'agissait d'un complément de salaire,
- le salaire de décembre 2021 a été payé par un chèque de 1 154,78 euros et la mention « frais de déplacement » sur le talon était une simple erreur matérielle de sa secrétaire,
- les bulletins de paie correspondent aux tableaux de présence et de rémunération que M. [Y] signait chaque mois sans contestation,
- l'indemnisation de plus de 28 000 euros est totalement démesurée par rapport à l'ancienneté de l'apprenti (moins de quatre mois)
- il demande la condamnation de M. [Y] à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour la rupture brutale et injustifiée du contrat, qui a causé une désorganisation de son cabinet d'avocat.
En l'état de ses dernières écritures en date du 7 janvier 2026, contenant appel incident, M. [S] [Y] demande à la cour de :
Débouter Maître [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Le débouter notamment de ses demandes d'infirmation de tous les chefs du jugement rendu et de ses demandes tendant à :
- Juger que la pièce n°23 communiquée le 22/0/2024 par Monsieur [Y] et intitulée «Attestation de témoin de Mlle [I] [J] » est un faux
- Le débuter de ses demandes tendant à écarter des débats les pièces adverses n°23, 9 et 3
Le débouter de sa demande tendant à voir fixer la date de rupture au 23 décembre 2021, et/ou le 11 janvier 2022, date indiquée par l'apprenti devant les Conseils de Prud'hommes de [Localité 5] et de [Localité 6]
Le débouter de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 5000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive, brutale et illégale du contrat d'apprentissage ;
Le débouter de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [S] [Y] irrecevable en ses demandes indemnitaires à l'encontre de Monsieur [T] [C] en raison de l'illégalité de la rupture du contrat d'apprentissage ;
Voir confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes d'[Localité 7] le 17 juin 2025 ;
en l'essentiel de ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
' Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [S] [Y] à la somme de 1589,50 euros bruts ;
' Condamné Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 1589,50 euros bruts à titre de paiement du salaire du mois de décembre 2021 ;
' Condamné Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 529,83 euros bruts à titre de prime de treizième mois;
' Condamné Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 2253,63 euros bruts à titre de rappels de salaire pour les mois de septembre à novembre 2021 ;
' Condamné Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 632,31 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
' Condamné Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 100 euros au titre de la prime inflation ;
' Condamné Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 12716 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage
' Condamné Monsieur [T] [C] à remettre à Monsieur [S] [Y] les bulletins de salaire rectifiés conformément aux termes du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour à compter du trentième jour suivant le prononcé du jugement, jusqu'à la délivrance de l'intégralité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;' Dit que Monsieur [T] [C] s'est rendu coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation d'emploi salarié ;
' Condamné Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 9537 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
' Dit qu'il y a lieu de transmettre le jugement à Madame le Procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ;
' Assorti l'ensemble des condamnations d'intérêts au taux légal ;
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
' Condamné Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Monsieur [T] [C] ;
' Débouté Monsieur [T] [C] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Subsidiairement, DIRE et JUGER que Monsieur [C] par son inexécution fautive du contrat d'apprentissage a causé un préjudice financier et moral à Monsieur [Y] de nature à fonder la résiliation judiciaire dudit contrat ou sa prise d'acte de rupture ;,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 12.716€ à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause ;
Condamner Maître [C] au paiement d'une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
La condamner aux entiers dépens ;
Il fait valoir que :
- c'est l'employeur qui a pris l'initiative de rompre le contrat et non lui-même, il conteste fermement avoir démissionné ou commis un abandon de poste, il avait simplement proposé une rupture d'un commun accord par courriel le 12 janvier 2022, assortie d'un protocole que l'employeur n'a jamais renvoyé signé, la rupture est caractérisée par les actes de Maître [C] : la demande de restitution des clés du cabinet le 17 janvier 2022, l'édition de bulletins de paie mentionnant une sortie des effectifs au 31 décembre 2021, et l'envoi d'un reçu pour solde de tout compte, cette rupture est illicite car elle est intervenue en dehors des cas prévus par la loi (accord écrit, force majeure, faute grave ou inaptitude) et sans respecter la procédure de licenciement,
- il dénonce plusieurs violations graves des obligations de l'employeur :
- le salaire du mois de décembre 2021 n'a jamais été versé, un fait reconnu par l'employeur,
- l'employeur déduisait indûment du salaire les heures de formation passées à l'université, alors que le contrat d'apprentissage prévoyait une rémunération à 100% du SMIC pour 35h hebdomadaires,
- pour masquer le sous-paiement, l'employeur lui a fait signer un contrat de « prêt », il s'agissait en réalité d'une exécution partielle du salaire dû et non d'un véritable prêt,
- il réclame le paiement de la prime de treizième mois (prévue par la convention collective des avocats) et de la prime inflation gouvernementale, qu'il n'a jamais reçues,
- son maître d'apprentissage n'a pas rempli sa mission pédagogique, il a été laissé seul au cabinet pendant deux semaines sans supervision pendant les vacances de Maître [C], l'employeur faisait preuve de mépris à son égard, le qualifiant de « bon à rien » et ne lui expliquant jamais clairement ses missions,
- Maître [C] s'est rendu coupable de travail dissimulé car l 'URSSAF a confirmé qu'aucune rémunération n'avait été déclarée pour les années 2021 et 2022, malgré la présence de l'apprenti dans les effectifs, de plus les bulletins de paie mentionnaient un nombre d'heures inférieur à la réalité (en excluant les heures de cours),
- il a été privé de ses revenus et a dû obtenir l'aide de sa famille pour subvenir à ses besoins et engager la procédure judiciaire, l'absence de documents de rupture en temps voulu l'a empêché de trouver une autre alternance, il a également dû reporter d'un an sa préparation à l'examen du CRFPA (examen d'avocat) en raison du stress et du temps consacré à régulariser sa situation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que dans ses conclusions l'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu à plusieurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées, notamment :
' une demande d'inscription de faux de la pièce adverse n°23 (attestation),
' une demande d'exclusion des débats des pièces n°3 (attestation) et n°9 (correspondance comptable),
' ainsi qu'une fin de non-recevoir tirée de l'illégalité de la rupture du contrat d'apprentissage par M. [S] [Y] lui-même, sur la base d'un aveu judiciaire qu'il a formulé devant les conseils de prud'hommes de [Localité 5] puis de [Localité 6], reconnaissant expressément être à l'origine de la rupture.
Or, d'une part M. [T] [C] n'en tire aucune conséquence sur la validité de la décision des premiers juges, d'autre part M. [T] [C] ne reprend pas ces exceptions et fins de non-recevoir au dispositif de ses conclusions d'appel.
Sur l'initiative de la rupture
Selon l'article L.6222-18 du code du travail :
«Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. ...Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8».
Par ailleurs, lorsqu'il invoque des manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat d'apprentissage, nonobstant les dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail prévoyant le respect d'un préavis et la saisine, selon le cas, du médiateur consulaire ou du service chargé de la médiation, l'apprenti peut rompre immédiatement ce contrat, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d'acte. Il appartient alors au juge, prenant en considération les manquements invoqués, d'apprécier la gravité de ceux-ci et de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture, ainsi que sur l'octroi de dommages et intérêts.
M. [T] [C] relate que par courriel du 12 janvier 2022, M. [S] [Y] l'a informé de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle en indiquant expressément : «(') je vous informe de ma volonté de mettre fin au contrat d'apprentissage d'un commun accord. Vous trouverez en pièce jointe le protocole d'accord (') » et en transmettant un protocole de rupture signé de sa main.
Il en conclut que, le protocole n'ayant jamais été signé ni accepté par lui, aucun accord de rupture n'a été formalisé de sorte que la rupture ne peut s'analyser que comme une rupture unilatérale imputable à M. [S] [Y] qui a cessé de se présenter au cabinet à compter de la fin décembre 2021, sans justification ni autorisation, avant de tenter de régulariser a posteriori une rupture amiable.
Or, dès lors qu'aucune rupture d'un commun accord n'est intervenue, soit le contrat d'apprentissage se poursuivait, soit, si l'apprenti ne se présentait plus, ce contrat devait être rompu pour faute grave de l'apprenti selon les modalités prévues aux articles L. 1332-3 à L. 1332-5 du code du travail.
Tel n'étant pas le cas, en remettant à l'apprenti les documents de fin de contrat, il en résulte que c'est M. [T] [C] qui est à l'initiative de la rupture en contravention avec les dispositions sus visées.
Par courriel du 17 janvier 2022, M. [T] [C] demandait à M. [S] [Y] de restituer les clés du bureau et par courriel du 22 février 2022 lui adressait les bulletins de salaire de septembre octobre novembre et décembre 2021 mentionnant une sortie des effectifs au 31 décembre 2021 ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte portant sur la somme nette de 1404,33 euros.
M. [Y] soutient que l'abandon de poste avancé par l'employeur était justifié : le retrait du poste était la conséquence du refus de l'employeur de payer le salaire et de délivrer les bulletins de paie, ce qui constitue un motif légitime d'interruption du travail, un tel abandon de poste pour être ambigu ne peut s'analyser en une démission. Il est exact que l'apprenti n'était pas rémunéré conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles de sorte que, à supposer qu'il soit à l'origine de la rupture du contrat, ces manquements permettaient d'imputer à l'employeur la rupture du contrat en application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Soc., avis, 15 avr. 2026, B, n° 26-70.002).
La rupture est intervenue au 31 décembre 2021 alors que le contrat devait se poursuivre jusqu'au 5 septembre 2022, de sorte que M. [S] [Y] a été privé de l'intégralité des rémunérations qu'il aurait dû percevoir pendant cette période, ainsi que des congés payés afférents.
M. [T] [C] ne peut valablement soutenir que le Conseil de prud'hommes de Nice puis le Conseil de prud'hommes de Grasse ont, sans difficulté, constaté que la rupture procédait de l'initiative de Monsieur [Y] alors que le premier a dit n'y avoir lieu a référé et que le second a renvoyé l'examen de l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Avignon.
M. [T] [C] fait référence, sans le citer, au principe de l'estoppel au motif que devant les conseils de prud'hommes de [Localité 6] et de [Localité 5] il aurait évoqué l'existence d'une rupture amiable du contrat de travail en sorte qu'il ne serait pas admis à se contredire par la suite au détriment de la partie adverse. Or, devant le conseil de prud'hommes de Nice M. [S] [Y] sollicitait pourtant le paiement de la somme de 12716 € à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur en sorte qu'il n'y a aucune évolution dans ses demandes devant le conseil de prud'hommes d'Avignon devant lequel le salarié a pu développer ses moyens puis devant la cour. Quoiqu'il en soit aucune fin de non recevoir élevée au titre de l'estoppel n'apparaît au dispositif des conclusions produites par l'appelant.
L'apprenti a droit, en cas de rupture abusive du contrat, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat.
C'est par de justes motifs que le conseil de prud'hommes a condamné M. [T] [C] à payer à M. [S] [Y] la somme de 12 716 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage. Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur les rappels de salaire
Le contrat d'apprentissage prévoyait expressément un salaire mensuel correspondant à 100% du SMIC, pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.
M. [S] [Y] expose qu'en septembre 2021, le SMIC horaire s'élevait à 10,25 euros, et à été porté à la somme de 10,48 euros à compter du 1er octobre 2021, que son salaire mensuel aurait donc dû être de 1554,58 euros (en fait 1 555,37 euros) bruts en septembre 2021 et être porté à 1589,50 euros en octobre, novembre et décembre 2021.
Il rappelle que s'agissant d'un contrat d'apprentissage, les heures de formation devaient être payées et ne pouvaient être déduites des salaires ou considérées comme des heures d'absence alors que les bulletins de salaire qui ont été édités le 22 février 2022, pour la période de septembre à décembre 2021 inclus déduisent indûment des heures d'absence correspondant aux heures de formation, que pour le mois de décembre 2021, il n'a pas perçu son salaire au motif
qu'il n'était pas suffisamment investi au sein du cabinet alors que les sanctions pécuniaires sont illicites en application de l'article L 1331-2 du code du travail.
En effet, selon l'article L.6222-24 du code du travail le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail
en sorte qu'il ne peut être déduit.
Sur le rappel des salaires de septembre, octobre et novembre 2021, M. [T] [C] indique avoir versé à M. [S] [Y] au titre du «prêt d'honneur», les sommes suivantes :
- 625 euros au mois de septembre 2021 ;
- 426 euros au mois d'octobre 2021 ;
- 426 euros au mois de novembre 2021 ;
soit un total de 1 477 euros.
Il estime que ces sommes doivent être intégrées dans les comptes entre les parties, dès lors que M. [S] [Y] soutient lui-même que :
« Les sommes versées à ce titre ne correspondent à aucun 'prêt', mais à une exécution partielle par l'employeur de son obligation de payer le salaire. Il convient donc de tenir compte de ces paiements dans le solde de salaire dû à Monsieur [Y]. »
M. [S] [Y] ne conteste pas avoir perçu ces sommes qu'il considère en réalité masquer une partie de son salaire, ce que ne conteste pas frontalement M. [T] [C] très nébuleux et évasif sur l'objet de ce prêt.
Les salaires bruts versés à M. [S] [Y] pour les mois de septembre, octobre et novembre ont été respectivement de 826,87 euros , 826,57 euros et 826,56 euros. L'écart total entre les sommes dues et celles versées est de 2 253,63 euros dont il convient de déduire la part versée de manière occulte soit 1.477 euros. Le solde est donc de 776, 63 euros.
Le jugement sera amendé de ce chef.
Concernant le salaire du mois de décembre, M. [T] [C] soutient qu'un règlement d'un montant de 1.154,78 euros est intervenu par chèque n° 0000243 en date du 20 décembre 2021, débité le 31 décembre 2021.
M. [S] [Y] rétorque que ce chèque avait pour effet de payer les frais de déplacements qu'il avait exposés de septembre à décembre 2021 pour se rendre au cabinet et au palais de justice, qu'il est d'ailleurs mentionné sur le chèque « frais de déplacements » comme motif du chèque.
M. [T] [C] invoque une erreur et avance que la mention « frais de déplacement » procède d'une simple erreur matérielle imputable à la secrétaire du cabinet, sans incidence sur la nature réelle du paiement. Il observe par ailleurs que ces frais ne sont nullement justifiés. La cour observe que le contrat ne prévoyait aucune prise en charge des frais de transport pour se rendre sur le lieu de travail.
Ainsi la somme versée s'assimile à un salaire qui doit être imputé sur le salaire du mois de décembre 2021 de sorte qu'il convient de la déduire de la somme de 1 554, 58 euros bruts demandée par l'intimé. Il en résulte un solde en sa faveur de 399,80 euros.
Sur le paiement du 13ème mois
L'article 12 de la Convention collective nationale des avocats prévoit que « le personnel des études ou cabinets quel que soit son âge reçoit un salaire mensuel sur les bases du tableau annexé aux présentes.
Il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un treizième mois. Celui-ci est versé avec le salaire du mois de décembre de chaque année, sauf accord particulier. Le treizième mois est au moins égal au salaire mensuel le plus favorable de l'année civile, hors rémunérations exceptionnelles. En cas de mode de rémunération variable, le treizième mois est égal à la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, hors rémunérations exceptionnelles et treizième mois. En cas d'embauche en cours d'année, le treizième mois est calculé pro rata temporis ».
M. [S] [Y] indique que, bien que M. [T] [C] ait fait figurer une prime de treizième mois sur le salaire de décembre 2021, cette somme ne lui a jamais été versée.
Ayant été embauché en cours d'année ce 13ème mois est dû prorata temporisa et ayant commencé à travailler à partir du 5 septembre 2021, pour un salaire de 1554,58 euros puis 1589,50 euros à compter du mois d'octobre 2021, il estime avoir droit au paiement de 529,83 euros au titre du 13ème mois.
M. [T] [C] ne fait valoir aucune observation de ce chef en sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le retard de délivrance des bulletins de salaire
Au visa de l'article L. 3243-1 du code du travail selon lequel « tout salarié doit recevoir un bulletin de paie lors du paiement du salaire, quels que soient le nombre d'employeurs, le montant et la nature de ses rémunérations, la forme ou la validité de son contrat. », M. [S] [Y] observe qu'il n'a pas reçu ses bulletins de salaire des mois de septembre au mois de décembre 2021 malgré plusieurs relances et que cette remise n'est intervenue que le 22 février 2022, avec le solde de tout compte et sans le salaire correspondant du mois de septembre 2021 à décembre 2021.
Il ne sollicite pas de dommages et intérêts mais la délivrance sous astreinte dans la mesure où les documents transmis sont erronés.
M. [T] [C] réplique que les bulletins de salaire remis à M. [S] [Y] correspondent strictement aux modalités de rémunération convenues entre les parties, telles que matérialisées par les tableaux mensuels qu'il a lui-même complétés et signés en fonction de sa présence effective au cabinet, que ces documents, établis en cours d'exécution du contrat et jamais contestés, fixaient précisément les bases de calcul de la rémunération et constituent ainsi la référence commune des parties, excluant toute anomalie dans les bulletins établis.
Or d'une part aucun accord entre les parties pour contrevenir aux dispositions légales n'est établi,
et il a été constaté que M. [S] [Y] n'avait pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, été intégralement rempli de ses droits.
La condamnation prononcée par les premiers juges sera confirmée sauf à tenir compte des modifications apportées par la présente décision.
Sur le non-paiement des congés payés des mois de septembre à décembre 2021
L'article L3141-28 du Code du travail prévoit que « lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ».
M. [S] [Y] fait observer qu'ayant travaillé du mois de septembre 2021 au mois de janvier 2022, il a acquis des doits à congés payés, que sur la base du dixième de la rémunération due pendant toute la période travaillée, il reste créancier de la somme de 632,31 euros à ce titre.
M. [T] [C] ne fait valoir aucune observation sur ce point en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le paiement de l'indemnité inflation
M. [S] [Y] rappelle les dispositions de l'article 13 de la loi n°2021-1549 du 1er décembre 2021 et du décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle, et indique que l'indemnité inflation est une aide exceptionnelle d'un montant de 100 euros qui a été versée pour les personnes résidant en France dont les revenus ne dépassent pas 2 000 euros nets par mois, à condition d'être présents dans les effectifs à compter du mois d'octobre 2021, que cette prime est due pour tout type de contrat, y compris les contrats d'apprentissage.
Il considère qu'il satisfait aux conditions exigées pour le versement de cette aide qui ne lui a pas été versée.
M. [T] [C] ne fait valoir aucune observation sur ce point en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L.8221-5 du code du travail :
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
L'article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait privée d'effet.
M. [S] [Y] soutient que c'est de manière volontaire que M. [T] [C] n'a pas déclaré la totalité des heures de travail qui devaient être payées à son apprenti, qu'il n'a pas payé l'URSSAF et ne s'est pas acquitté des cotisations sociales portant sur les salaires de son apprenti, que la volonté de l'employeur d'échapper à la déclaration de l'intégralité des salaires et de ne pas payer l'URSSAF caractérise le délit de travail dissimulé puisque le bulletin de paie ne fait pas apparaître la réalité des heures effectivement travaillées et payées et que le salaire n'a pas donné lieu à paiement de cotisation.
M. [S] [Y] produit un courrier du 12 juillet 2022 que lui a adressé l'URSSAF indiquant que :
« [C] [T] (') n'a procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche vous concernant.
Cependant, je vous informe que vous figurez bien sur les DSN qu'il nous a transmises avec une date d'embauche au 1er septembre 2021, mais qu'aucune rémunération n'a été déclarée vous concernant au titre des années 2021 et 2022 ».
M. [S] [Y] ajoute que le fait d'avoir payé une partie de ses heures au titre de sa formation théorique par le biais d'un « prêt d'honneur » montre une volonté manifeste de l'employeur de ne pas s'acquitter des quelques cotisations sociales applicables sur un salaire d'apprenti.
Il estime que le caractère intentionnel de cette dissimulation est établi et résulte d'ailleurs de la profession de l'employeur lui-même, qui ne pouvait ignorait qu'il contrevenait à ses obligations déclaratives en payant une partie du salaire dû à son apprenti sous forme de « prêt ».
M. [T] [C] rétorque qu'il était régulièrement inscrit au Barreau de Grasse au moment de l'embauche de M. [S] [Y] et exerçait sa profession d'avocat dans des conditions parfaitement régulières et déclarées, ce qui n'a rien à voir avec les faits reprochés.
Il ajoute qu'un contrat d'apprentissage régulièrement signé liait les parties, excluant par principe
toute dissimulation d'emploi salarié, que des bulletins de paie ont été établis et remis à M. [S] [Y] pour la période de septembre à décembre 2021, que les cotisations sociales afférentes ont été déclarées et intégralement acquittées et que les salaires ont été réglés par chèque, mode de paiement parfaitement traçable, incompatible avec toute logique de dissimulation.
Il fait valoir qu'aucun élément ne permet de caractériser une quelconque volonté de dissimulation de sa part et qu'il a, au contraire, assuré la parfaite déclaration du salarié, la remise des bulletins de paie et le paiement des cotisations sociales.
Il précise que le contrat d'apprentissage signé entre les parties lui ouvrait droit à une aide financière de 8 341,67 euros, calculée sur la base d'une activité à temps plein de l'apprenti, que cette embauche a effectivement donné lieu à l'octroi d'aides publiques d'un montant de 2 666,64 euros, telles qu'arrêtées sur la base de sa présence effective au sein du cabinet, que cette présence effective est établie par les tableaux de suivi de présence remplis par M. [S] [Y] lui-même, qu'il en résulte que les aides publiques ont été liquidées sur la base de la situation réelle et déclarée de l'apprenti, ce qui exclut toute irrégularité dans l'exécution du contrat, que de telles aides supposent nécessairement des déclarations régulières et vérifiées, incompatibles avec toute allégation de travail dissimulé, qu'il a fait l'objet d'un contrôle URSSAF portant sur plusieurs années d'activité, à l'issue duquel aucune irrégularité n'a été relevée, ce qui confirme la régularité globale des conditions d'emploi et de déclaration.
Or il a été constaté plus avant que M. [T] [C] dissimulait une partie de la rémunération de M. [S] [Y] sous couvert d'un prêt d'honneur fictif qu'il accordait par mensualités pour venir compléter le salaire qu'il payait officiellement que pour partie, en outre le paiement du salaire du mois de décembre est intervenu sous la qualification erronée de remboursement de frais professionnels, ces éléments établissent l'intention de se soustraire à ses obligations déclaratives. Enfin, de par sa profession, l'appelant ne pouvait ignorer qu'il était tenu de procéder à la déclaration préalable d'embauche de son apprenti.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
En raison de ce qui précède, les demandes reconventionnelles de M. [T] [C] sont en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [T] [C] à payer à M. [S] [Y] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré en ce qu'il condamne M. [T] [C] à payer à M. [S] [Y] les sommes de :
- 1589.50 euros bruts au titre du paiement du salaire du mois de décembre 2021
- 2 253.63 euros bruts au titre des rappels de salaire des mois de septembre à novembre 2021
Statuant à nouveau de ces chefs réformés, condamne M. [T] [C] à payer à M. [S] [Y] les sommes de :
- 399,80 euros bruts au titre du solde du salaire du mois de décembre 2021
- 776, 63 euros bruts au titre du solde des rappels de salaire des mois de septembre à novembre 2021
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne M. [T] [C] à payer à M. [S] [Y] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [C] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 17 juin 2025
- Identifiant source
- 6a9fb38d195da062e09e7ba2
