Code du travail
Article L. 1332-5 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1332-5
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-5
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262
Cour d'appelIl incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Suivant l'article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. En l'espèce, le licenciement a été motivé comme suit : « Le vendredi 16 avril 2021, Monsieur [R] [F], Directeur de la société, vous a demandé de préparer la commande d'un client afin qu'il soit livré par le chauffeur de l'entreprise.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08366
Cour d'appel, que l'employeur a à tort comptabilisé son absence à l'entretien préalable et que la seule journée d'absence qui lui est reprochée concernait un jour où elle se trouvait en télétravail. Elle ajoute que l'employeur se réfère à des avertissements antérieurs de plus de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement, en méconnaissance de l'article L. 1332-5 du code du travail, et conteste le bien-fondé de ces avertissements. La société soutient que le licenciement est bien-fondé. Elle fait valoir que la lettre de licenciement était suffisamment précise et que les griefs qu'elle indique, étayés dans le courrier du 12 mars 2020, fixent valablement les limites du litige.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403
Cour d'appel. 1332-2. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales". Selon l'article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail : " En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06241
Cour d'appelLe 27 septembre 2017, l'employeur adressait à M. [X] un rappel à la règle écrite relative à la justification de ses absences. A cet égard, la cour rappelle que si l'employeur n'est pas recevable à invoquer, dans la lettre de licenciement, une sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites en application des dispositions de l'article L1332-5 du code du travail, ces dispositions n'ont pas par elles-mêmes pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire prescrite, dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction des droits de la défense; or, c'est en réponse au moyen de M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 23/02961
Cour d'appelToutefois, il est admis que si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. De même, de nouveaux griefs autorisent l'employeur à retenir des fautes antérieures même déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié. L'article L.1332-5 du code du travail dispose qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. En l'espèce, les griefs reprochés par l'employeur sur le chantier de [Localité 8] ne sont pas prescrits.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04426
Cour d'appel; qu'en 9 années d'ancienneté, il n'a jamais commis d'erreur de conduite d'engins ; que le compte rendu de son dernier entretien annuel de janvier 2021, que son employeur a refusé de lui communiquer malgré sommation, était particulièrement élogieux à son égard ; qu'enfin, l'employeur n'est pas fondé à invoquer une sanction antérieure de plus de 3 ans à l'appui de la faute grave sur le fondement de l'article L 1332-5 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04185
Cour d'appelexacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à l'appelant, ce dernier ayant été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 15 novembre 2021, de sorte que les dispositions précitées apparaissent avoir été respectées, étant par ailleurs rappelé qu'en application des dispositions des articles L.1332-4 et L.1332-5 du code du travail, l'employeur est fondé à prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature, l'existence de nouveaux griefs autorisant en outre l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu'ils aient ou non été déjà sanctionnés, pour apprécier la gravité des faits reprochés et justifier une sanction aggravée reposant sur…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00431
Cour d'appel, ne pas pouvoir donner suite à notre demande ». Le salarié n'a pas adhéré au dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle. Le 4 octobre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter un rappel de prime conventionnelle ainsi que des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1332-5 du code du travail et violation de l'égalité de traitement dans la mise en 'uvre de l'activité partielle. Le 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a, également, débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle. Par déclaration du 11 janvier 2023, M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 25/02322
Cour d'appeldébouté Monsieur [A] [N] de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral, En conséquence : - condamner la Sas [1] à payer à Monsieur [A] [N] : * la somme de 1500 euros à titre du préjudice moral, * une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir violé les dispositions protectrices du code du travail au titre de l'article L. 1332-5 du code du travail, En tout état de cause : - condamner la Sas [1] à payer à Monsieur [A] [N] la somme complémentaire de 4853 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de la somme de 2000 euros déjà allouée en première instance) ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 9 janvier 2026.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 26-70.002
Cour de cassationA défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 février 2026, 21/16589
Cour d'appel[F] [H] qui est placé de manière très proche de M. [Y].'; - un courrier recommandé du 17 octobre 2018 (pièce n°17) notifiant à M. [Y] une mise à pied disciplinaire d'une journée pour avoir répondu à un client (M. [V]) le questionnant à propos de l'avancement du chantier 'je ne suis pas là pour faire le tapin' et une attestation (pièce n°21) de M. [V] confirmant ces propos.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 15 mai 2025, 24/00148
Cour d'appelavoir refusé de compléter un document appelé 'human performance' et être sorti du bureau de son responsable 'en faisant de grands gestes'. La lettre de licenciement fait également état de deux sanctions précédentes, le 19 juin 2007 et le 6 octobre 2020. La lettre de licenciement fixant les limites du litige, les autres faits énoncés dans les conclusions ne sauraient être pris en compte. En application de l'article L1332-5 du code du travail, la sanction prononcée en 2007, antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée. ' La SAS Howmet produit l'attestation de M. [G], superviseur de production. Celui-ci explique que M. [Y] l'a contacté la veille pour l'informer de son absence parce que son enfant était malade.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.