§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04185

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/04185

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04185 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04185 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2JL Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/03113 APPELANT Monsieur [O] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 octobre 2008, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2009, M. [O] [Q] a été engagé par la société [1] en qualité de responsable marketing, l'intéressé ayant exercé, à compter du 1er décembre 2010, les fonctions de directeur marketing opérationnel et relationnel, et, en dernier lieu, les fonctions de directeur marketing, avec statut cadre dirigeant.

La société [1] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

Indiquant avoir été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2021, M. [Q] ayant déposé une demande de reconnaissance d'accident du travail à ce titre, la caisse primaire d'assurance maladie a, suivant décision du 28 février 2022, refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident pour « absence de preuves et divergences ».

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 15 novembre 2021, à un entretien préalable fixé au 26 novembre 2021, M. [Q] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 1er décembre 2021.

Invoquant l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [Q] a saisi la juridiction prud'homale le 19 avril 2022 de demandes afférentes à un licenciement nul, subsidiairement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu' à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [Q] aux dépens.

Par déclaration du 26 juin 2023, M. [Q] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 2 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 mars 2024, M. [Q] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens, et, statuant à nouveau, sur le licenciement à titre principal, - juger que le licenciement est nul, - annuler en conséquence le licenciement intervenu à son encontre, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 27 850,47 euros, - congés payés y afférents : 2 785,04 euros, - indemnité légale de licenciement : 33 760,96 euros, - dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 222 803 euros, à titre subsidiaire, - juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) : 27 850,47 euros, - congés payés y afférents : 2 785,04 euros, - indemnité légale de licenciement : 33 760,96 euros, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 106 760,14 euros, sur les demandes indemnitaires - juger que la société [1] s'est montrée déloyale dans l'exécution du contrat de travail et a manqué à ses obligations en matière de santé et sécurité, - condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 37 134 euros, - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et accusations diffamatoires : 37 134 euros, - dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 37 134 euros. sur le règlement du bonus - constater le défaut de fixation d'objectifs au titre de l'exercice 2021 et juger que la société aurait dû lui verser 100 % de sa rémunération variable, - condamner en conséquence la société [1] à lui payer la somme de 2 166 euros à titre de rappel de salaire pour le bonus de l'année 2021, sur les autres demandes - ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, - se réserver la possibilité de liquider l'astreinte, en tout état de cause, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux entiers dépens d'instance, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 décembre 2023, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, en conséquence et statuant à nouveau du chef de jugement critiqué, - fixer le salaire moyen mensuel brut à la somme de 9 283,49 euros, - juger que les arrêts maladie de prolongation sont dénués de valeur probante et doivent être rejetés, - juger que le licenciement est fondé sur une faute grave, - juger que M. [Q] renonce à être réintégré et ne peut pas être réintégré, - débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes tant indemnitaires que salariales, fins et conclusions, - condamner M. [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'instruction a été clôturée le 18 février 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 24 février 2026.

MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail M. [Q] fait valoir que les griefs allégués au soutien de son licenciement pour faute grave ne sont ni réels et sérieux et qu'ils ne sont corroborés par aucun élément probant.

Il précise que tout au long de sa relation contractuelle au sein de la société, il n'a jamais fait l'objet de recadrage/rappel à l'ordre la part de sa direction sur un quelconque comportement déviant et qu'au contraire, il n'a cessé d'évoluer au sein de la société depuis son embauche en étant toujours pleinement félicité pour son implication et en remplissant 100 % de ses objectifs depuis 2016, comprenant notamment des objectifs de management d'équipe.

Il souligne que la société est de mauvaise foi dans la chronologie et les raisons qui l'auraient amenée à diligenter une enquête interne, les conditions de réalisation de cette enquête interne permettant de retenir qu'aucun des principes fondamentaux n'a été respecté, en ce qu'il n'a pas été informé ni assuré de son caractère confidentiel, en ce qu'il n'a pas bénéficié d'une écoute impartiale et en ce que celle-ci a été menée dans une ambiance intimidante, l'intéressé précisant avoir été questionné pendant plus de 5 heures d'affilées par 3 personnes, sans que soient prévues des pauses ou a minima une collation, et ce dans le seul but de l'intimider, de l'humilier voire le faire craquer.