Code du travail
Article L. 1332-5 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1332-5
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-22.440
Cour de cassationdisciplinaire notifiée le 8 janvier 2014 n'étaient pas prescrits au regard de sa convocation à l'entretien préalable en date du 3 février 2017 ayant donné lieu à son licenciement de sorte que ces faits prescrits ne pouvaient être invoqués par l'employeur à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-5 du code du travail : 8. Aux termes du texte susvisé, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-13.460
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur ''les précédents disciplinaires ou les signalements tels que résultant des rapports versés aux débats par son employeur'', sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ces sanctions étaient prescrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-20.117
Cour de cassationans ; qu'en l'espèce, pour annuler l'avertissement notifié à Mme [X] le 25 juin 2008, la cour d'appel a retenu que ''la salariée fait à juste titre valoir qu'elle a recouvré la possibilité de contester cette première sanction du fait qu'elle a été rappelée dans le second avertissement alors même que ce rappel était contraire aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-20.118
Cour de cassationans ; qu'en l'espèce, pour annuler l'avertissement notifié à Mme [P] le 25 avril 2007, la cour d'appel a retenu que ''la salariée fait à juste titre valoir qu'elle a recouvré la possibilité de contester cette première sanction du fait qu'elle a été rappelée dans le second avertissement alors même que ce rappel était contraire aux prescriptions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09419
Cour d'appelAu titre des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 et alors que le délai de prescription, en l'espèce quinquennal, a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, le nouveau délai de prescription de deux ans, issu de la loi du 14 juin 2013, s'applique à compter de la date de promulgation, sans que le délai total de prescription ne puisse excéder cinq ans. L'article L1332-5 du code du travail précise qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. La société CAP AT TWO soutient que la demande d'annulation des deux sanctions est prescrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485
Cour de cassationlettre de licenciement – production) ; qu'en jugeant injustifiés les griefs afférents à l'opération Net Manager, sans se prononcer sur le grief figurant dans la lettre de licenciement relatif à l'absence de présentation d'un budget définitif pour cette opération par Mme [Z] (cf. production), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.391
Cour de cassation3/ Alors qu'aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ; qu'en déduisant l'absence de faute grave de la circonstance que le salarié n'a pas été mis à pied à titre conservatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-9 du code du travail ; 4/ Alors qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.766
Cour de cassationd'Inlex, agissant de façon répétée contre ses intérêts, dans le cadre d'une action concertée avec d'autres salariés et d'un projet parfaitement réfléchi, adoptant un comportement indélicat aux fins de détourner sa clientèle et débaucher ses salariés au profit d'un tiers (cf. production), la cour d'appel a violé les articlesL. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-13.266
Cour de cassationLorsque le salarié, soumis à un régime de forfait en jours, accomplit des jours de travail en dépassement de ce forfait malgré l'absence de conclusion de l'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.088
Cour de cassationen résiliation judiciaire postérieurement à la procédure de licenciement disciplinaire déjà engagée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et son office, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 1231-1, L. 1232-2 à L. 1232-6, L. 1332-1 à L. 1332-5, R. 1232-1 à R. 1232-13 et R. 1332-1 à R. 1332-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-26.034
Cour de cassation; qu'en retenant, pour décider que le licenciement pour faute grave de M. [Z] engagé le 29 mai 2015 était justifié, que le salarié avait déjà reçu un avertissement le 26 mars 2010 pour s'être, le 18 décembre 2009, abstenu de solliciter le contrôle d'une pièce (arrêt, p. 6, al. 7), quand ces faits remontaient à plus de trois ans de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.776
Cour de cassationà l'engagement de la procédure de licenciement. Il convient dès lors de considérer que la matérialité de ce grief n'est pas suffisamment établie par l'employeur. S'agissant des faits ayant donné lieu aux avertissements du 5 mai et du 21 juillet 2014, s'l y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction, eu égard à la décision susvisée de la cour d'annuler les dites sanctions comme fondées, l'employeur ne pouvait invoquer ces avertissements pour fonder sa décision de licencier la salariée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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