Code du travail
Article L. 1332-5 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1332-5
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-22.388
Cour de cassationavait fait l'objet de trois sanctions disciplinaires en 2011 et 2012 pour propos orduriers et altercation physique avec un salarié, la cour d'appel qui s'est fondée sur des sanctions antérieures de plus trois à la convocation de M. R... en date du 27 juin 2016 à l'entretien préalable de licenciement pour en déduire que le licenciement reposait sur une faute grave, a violé l'article L. 1332-5 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, M. R... a fait valoir que la rupture de son contrat de travail résidait dans la seule volonté de M. Y..., dirigeant de la société Bayern Avenue de l'évincer pour avoir dénoncé les insuffisances professionnelles de son beau-fils M. W... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-21.836
Cour de cassationles mêmes griefs reprochait au salarié un « comportement inadmissible ne devant en aucun cas se reproduire » et indiquait qu'à défaut d'un « changement radical de comportement », l'employeur « serait dans l'obligation de prendre des mesures plus coercitives», ce qui constituait une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L.1331-1, L.1332-5 et L.1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant encore que l'employeur pouvait se prévaloir du grief de comportement routier dangereux visé par la lettre du 31 janvier 2011, laquelle ne constituait qu'une simple mise en garde quand ce courrier reprochait au salarié plusieurs infractions routières, « un comportement inexcusable », le sommait de retrouver sans délai une attitude plus prudente et le menaçait en cas de renouvellement de sanctions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.529
Cour de cassationS..., "pour l'essentiel de violences physiques", que "dans la mesure où l'appelant a déjà été sanctionné à deux reprises, le maintien du contrat de travail n'était plus possible" quand il ressortait de ses propres énonciations que la première de ces sanctions avait été infligée le 2 novembre 2010, soit plus de trois ans avant l'engagement de la procédure de licenciement par convocation à entretien préalable du 22 septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L.1332-5 du code du travail ; 3°) ALORS enfin QUE si le dernier manquement professionnel commis par le salarié permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés à ce salarié, c'est à la condition que ces manquements soient de même nature ; qu'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.325
Cour de cassationne produit aucun élément permettant de contester utilement les reproches et les pièces produites par l'employeur'' ; qu'en refusant cependant d'examiner et d'analyser les très nombreuses pièces et attestations fournies par Mme T... afin de contester précisément tous les griefs invoqués par son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 1232-1 et s. et L. 1332-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 18-23.966
Cour de cassationMême lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.770
Cour de cassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 1333-2 du code du travail : 4. Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour sanction nulle et abusive, l'arrêt retient que la salariée produit un courriel en date du 17 avril 2014 de l'employeur faisant état du retrait de son dossier personnel de la sanction en date du mois de décembre 2010 conformément à l'article L. 1332-5 du code du travail. Il en déduit qu'au vu des pièces ainsi produites, cette sanction a disparu du dossier de la salariée et il apparaît sans objet d'analyser son bien-fondé. 5.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185
Cour d'appel21 309,37 euros à titre de contrepartie aux heures de trajet - 2 130,94 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents - 96 001,48 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos incluant les congés payés afférents de 2012 à 2015 - 74 220,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L 1332-5 du code du travail, - 4 000 euros à tire d'indemnité sur le fondement de l'article 700, 1° du code de procédure civile. - débouter la SASU Ert Technologies de ses demandes, - condamner la Sas Ert Technologies aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. A l'appui de ses prétentions, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.429
Cour de cassationn'a pas contesté cet avertissement et ne produit aucun élément de nature à apporter la contradiction ; qu'il était d'ailleurs indiqué qu'il s'agissait du 4ème avertissement délivré ce qui laisse supposer que des avertissements bien antérieurs aux activités syndicales du salarié lui avaient été adressées et dont l'employeur ne fait pas mention en application de l'article L. 1332-5 du Code du travail que le salarié met en exergue dans ses écritures ; que l'employeur souligne en effet dans ses écritures que « il convient de rappeler que, même si elles ne sont pas évoquées dans le cadre de la présente procédure, le salarié s'est vu notifier plusieurs sanctions et cela antérieurement aux élections professionnelles » ; qu'ainsi, même si M. N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.830
Cour de cassation; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue un violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de l'article L1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'aux termes de L4122-1 du même code, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailler de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.792
Cour de cassation; que s'agissant en revanche de la déstabilisation, du dénigrement du directeur de la Régie et des pressions exercées sur les salariés, ces deux griefs trouvent leur origine dans le rapport adressé par Monsieur EK... L... à Monsieur G... X... au mois d'octobre 2008, dont l'employeur n'a pu avoir connaissance qu'après cette date, en sorte que le reproche qui en est fait au salarié n'est ni prescrit, ni tardif ; qu'il résulte enfin des dispositions de l'article L. 1332-5 du code du travail, que des faits antérieurement sanctionnés peuvent être invoqués à l'appui d'une nouvelle sanction prononcée au cours des trois années suivantes ; or, en l'espèce, l'avertissement dont Monsieur EK... L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.308
Cour de cassation1234-4, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du Travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise notamment pendant la durée du préavis ; Attendu que les articles L. 1332-4 et L. 1332-5 disposent : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.361
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour retenir que le licenciement de monsieur A... reposait sur un motif réel et sérieux, sur un avertissement délivré en 2012, sans constater que les faits ayant fondé cet avertissement n'étaient pas antérieurs de plus de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement en 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-5 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement notifié par l'association Groupe SOS Santé, venant aux droits de l'association OEuvre d'Ormesson et de Villiers, prise en la personne de son représentant légal, à monsieur N... A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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