Code du travail
Article L. 1332-5 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 1332-5
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.778
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.308
Cour de cassationrue [...] » et que les observations du policier municipal sont insuffisantes pour lui imputer la responsabilité des faits » ; qu'en statuant ainsi, par des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°) Alors qu'enfin, il résulte de l'article L. 1332-5 du code du travail qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'en se fondant sur « les antécédents disciplinaires nombreux de M. Z... J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.692
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en affirmant que la personne à laquelle faisait référence Mme E... n'était pas secrétaire mais responsable administrative (cf. arrêt attaqué p. 7), sans indiquer l'origine et la nature des renseignements qui lui ont permis de constater ces faits, non invoqués par les parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... de ses demandes relatives au rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la contestation du solde de tout compte Attendu que Monsieur K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-13.550
Cour de cassationétait justifié par une faute grave, des faits antérieurs à l'incident du 1er juillet 2013, sans faire ressortir que ces faits s'étaient déroulés moins de trois ans avant l'engagement des poursuites disciplinaires, à savoir la procédure de licenciement, et s'ils pouvaient être invoqués à l'appui d'une nouvelle sanction, en l'occurrence ledit licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 1332-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui ne peut l'établir que par des moyens licites et loyaux ; qu'en ajoutant, pour dire que le licenciement de M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.940
Cour de cassation; que la cour d'appel a apprécié le grief tiré du non-respect des procédures sécuritaires dans l'entreprise au regard des précédents avertissements dont le salarié avait fait l'objet entre 2006 et 2007 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a tenu compte de sanctions antérieures de plus de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement, en mars 2014, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.127
Cour de cassationen date du 30 avril 2013 fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour débouter en conséquence M. K... X... de ses demandes, que, le 26 octobre 2009, M. K... X... avait été destinataire d'un avertissement lui reprochant d'avoir insulté son supérieur hiérarchique en le traitant de « connard », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1332-5 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part et à titre également subsidiaire, sauf s'il a été réitéré ou s'est poursuivi, un fait fautif ayant déjà donné lieu à une sanction de la part de l'employeur ne peut faire l'objet d'une nouvelle sanction, l'employeur ayant, par le prononcé de la première sanction, épuisé son pouvoir disciplinaire ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire le licenciement de M. K... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.919
Cour de cassationorganisée dans l'intérêt de l'enfant, étant observé d'une part que la volonté de M. Y... de mettre à l'aise M. D G, dont il n'est pas soutenu qu'il était à ce moment son patient, ne peut être de nature à faire disparaître le caractère inadapté, la maladresse et/ou la grossièreté de ses interventions, et d'autre part que si, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.113
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-26.732
Cour de cassation; que pour considérer que le licenciement du salarié était justifié, la cour d'appel qui s'est référée à un rapport concernant des faits datant du 18 septembre 2013 et à un avertissement datant du 23 septembre 2008 qui n'étaient pas mentionnés dans le lettre de licenciement a violé les articles L 1232-6, L 1232-1 et L1235-1 du code du travail ; 5° Et ALORS QU'en application de l'article L1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; que pour considérer que le licenciement du salarié était justifié, la cour d'appel s'est référée à un avertissement datant du 23 septembre 2008; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la procédure de licenciement avait été engagée le 20 septembre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-24.080
Cour de cassationni n'ait sollicité l'annulation de ces sanctions ou même contesté leur bien-fondé devant la juridiction prud'homale, et ce, au motif inopérant, à le supposer adopté, que les deux avertissements notifiés à Mme Y... étaient sans emport quant à l'exigence probatoire pesant sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en disant que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que les témoignages invoqués par l'employeur ne dénonçaient pas de faits précis, après avoir cependant relevé que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-27.224
Cour de cassation; que, s'agissant du moyen tiré de la prescription des faits reprochés au salarié, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que l'article L. 1332-5 ajoute qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; que selon les pièces du dossier, par lettre datée du 22 novembre 2010, il avait déjà été demandé à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-27.818
Cour de cassation; le salarié fournit également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Le conseil de prud'hommes peut, pour former sa conviction, ordonner toute mesure d'instruction utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié (C. trav., art. L 133 -1). Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction (L 1332-5). Sur les faits survenus les 27, 28 et 29.09.2010, la RATP affirme dans le courrier du 26.11.2010 que le salarié avait adopté une attitude outrancière, agressive et véhémente vis à vis de son responsable hiérarchique lors de son entretien d'appréciation et de progrès.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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