Code du travail

Article L. 1332-5 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées92
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-5

92 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-27.617

Cour de cassation

Jérôme E..., chef de rayon ayant reçu la plainte de ce client, et produit deux avertissements adressés à Mme H... X... pour des attitudes irrespectueuses, provocatrices ou injurieuses datés des 10 juin 2008 et 6 juillet 2009 (pièces 6 et 7), sanctions mobilisables dans le cadre du licenciement dès lors qu'elles ne sont pas antérieures au délai de 3 ans prévu par l'article L. 1332-5 du Code du travail et qu'elles sont relatives à des conduites identiques à celle du 3 février 2010, constatation permettant d'exclure la prescription de 2 mois prévue par l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-17.701

Cour de cassation

C... , nonobstant le soutien apporté par les autres salariés de l'entreprise et le fait que l'employeur n'ait pas communiqué le compte-rendu d'entretiens annuels d'évaluation sur trois ans, alors qu'il produit cinq lettres de sanctions précédemment notifiées pour diverses négligences professionnelles dans ce délai de prescription prévu par l'article L 1332-5 du code du travail ; qu'enfin, le fait que Monsieur C... n'ait pas fait l'objet de mise à pied conservatoire n'est pas de nature à priver les faits reprochés de leur gravité ; que le jugement doit donc être confirmé et Monsieur C...

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.570

Cour de cassation

; qu'en retenant que les propos insultants du salarié à l'occasion d'une demande de justification de retards, sanctionnés par un avertissement le 15 avril 2013, ne pouvaient être invoqués à l'appui du licenciement du 22 janvier 2014, qui invoquait un nouveau manquement du salarié à ses obligations le 24 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-5 du code du travail ; Alors 2°) que commet une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse le salarié qui, ayant déjà fait l'objet la même année d'une sanction disciplinaire, abandonne son travail, alors que le chantier n'est pas achevé ; que l'arrêt a constaté que M.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.801

Cour de cassation

d'appel s'est bornée à relever qu'« en 2003, Monsieur Y... a fait l'objet d'une mise à pied en raison de son comportement à l'égard de certains de ses subordonnés » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a tenu compte d'une sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement, en octobre 2012, a violé l'article L. 1332-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. R... témoignait de ce que Mme G... lui avait avoué qu'il valait mieux « être du côté du futur responsable puisque Monsieur Y... allait partir » et qu'elle n'aurait pas entrepris une démarche auprès du médecin du travail si la direction et M. J...

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.066

Cour de cassation

; en 2010, il fera l'objet d'un nouveau conseil de discipline à la suite d'un « accrochage de rétroviseurs avec un automobiliste qui l'agresse et le met K.-O. » ; en 2013, il se fait agresser par un client suite à une coupure de courant pour impayé et au lieu de le soutenir, l'employeur lui inflige un blâme ; mais, s'agissant de la mise à pied sans salaire dont il a fait l'objet en 1999, cette sanction est, en application de l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.706

Cour de cassation

datant de mars 2008 et mars 2009 ; qu'en se fondant ainsi sur des griefs antérieurs, formulés par l'employeur dans sa lettre de licenciement, sans faire ressortir que ces faits s'étaient déroulés moins de trois ans avant l'engagement de la procédure de licenciement le 14 juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-5 du code du travail ; 2°/ qu'en en tout état de cause que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave de la répétition de faits qu'il avait tolérés sans y puiser de motifs valables de sanction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu'une première convocation à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire avait été adressée le 17 janvier 2012 à M. Y...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-24.915

Cour de cassation

ALORS, 1°), QU'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement de poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'en prenant en considération un avertissement datant de novembre 2004, antérieur de plus de trois ans à l'engagement, en juillet 2009, de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-27.317

Cour de cassation

mois après, à la suite d'une intervention de la direction ; qu'en analysant ce grief comme une abstention volontaire de mettre en place les procédures adéquates pour dire qu'il s'agissait d'une faute (motifs propres), la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1331-1, L. 1332-2, L. 1332-3, L. 1332-4, L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-28.349

Cour de cassation

;employeur relativement à son activité commerciale était avérée et que son passé disciplinaire justifiait la sanction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est appuyée sur des sanctions prononcées depuis 2003 et donc antérieures aux trois ans précédant l'engagement de la poursuite disciplinaire contestée, et a violé l'article L 1332-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [L] de sa demande de requalification au niveau C II 14 et de sa demande de versement rétroactif des salaires dus à ce titre depuis janvier 2011. AUX MOTIFS propres QUE M.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

; que pour considérer que le licenciement pour faute grave était justifié, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur ne s'était fondée que sur le seul abandon du poste le 9 mars 2011 qui était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en application de l'article L.

59

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 juin 2016, 15/02120

Cour d'appel

Enfin, la société SAP FRANCE fait part de la discrimination positive créée au seul profit de la salariée qui n'est pas admissible alors que ses collègues représentants du personnel parviennent parfaitement à concilier leurs activités électives avec leur activité professionnelle. Madame [K] soutient que : - la sanction est prescrite au vu de l'article L1332-5 du code du travail - la sanction est injustifiée comme non fondée et les missions données n'étaient pas compatibles avec la tenue des élections professionnelles ; en outre, l'employeur ne justifie pas du défaut d'occupation de son poste de travail. La société SAP FRANCE maintient la légitimité de cet avertissement.

Condamnation : 48 374 €Discipline / sanctions+16
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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.432

Cour de cassation

aurait systématiquement refusé toute formation alors que le seul élément dont on dispose à ce titre correspond à une période où l'action était déjà pendante devant le Conseil. Demeure donc la seule question de l'appréciation d'un éventuel dossier disciplinaire. On peut entendre que la question de la prescription triennale telle que prévue par les dispositions de l'article L.1332-5 du Code du travail n'est pas pertinente en l'espèce. Il ne s'agit pas en effet d'appuyer une nouvelle sanction mais de l'exercice normal des droits de la défense. A partir du moment où l'employeur doit justifier de ses décisions portant sur le déroulement de l'ensemble de la carrière, il le peut évidemment y compris à partir d'éléments qu'il ne pourrait pas invoquer dans un cadre disciplinaire.

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