Code du travail
Article L. 1332-5 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 1332-5
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.122
Cour de cassationressortir qu'il avait constaté des défauts d'adhérence sur route mouillé qu'il impute à l'usure des pneumatiques, mais qu'il est taisant sur un lien de causalité entre l'état prétendu des pneumatiques et le caractère fiable des relevés des vitesses par les appareils avec disques chronotachygraphes ; que si Monsieur [L] fait exactement valoir que l'article L.1332-5 du Code du travail prohibe le rappel de sanctions disciplinaires antérieures au 23 janvier 2008, il n'en demeure pas moins que la SARL TND demeurait fondée à invoquer les excès de vitesse sanctionnés pénalement ou disciplinairement les 15 avril 2008, 14 mai 2009, 6 novembre 2009, 19 mai 2010, 9 juillet 2010 et 18 octobre 2010 dont le salarié ne discute pas l'exactitude ; qu'il s'en évince compte tenu de l'objet même du contrat de travail constitué…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.037
Cour de cassation; que le salarié a par ailleurs une ancienneté de près de 15 ans et il n'est pas établi qu'il ait fait l'objet de sanctions disciplinaires antérieures pour le même motif ; qu' une mise en garde invoquée par l'employeur pour un non respect d'horaires en 2002 concerne des faits qui sont étrangers à ceux qui lui sont aujourd'hui reprochés et qui ne peuvent par ailleurs être retenus par application de l'article L. 1332-5 du code du travail ; que compte tenu de ces éléments et du constat que l'agressivité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.509
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir la faute grave, a relevé que le salarié avait déjà été « rappel é à l'ordre pour absence injustifiée notamment en octobre 2008 jusqu'au moins le 24 novembre 2008 » (arrêt attaqué, p. 9, dernier §) ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intervention d'une sanction de nature disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 1332-5 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.429
Cour de cassationcommande sans pouvoir d'engager des dépenses et avec utilisation d'un titre erroné, l'oubli de trois chèques et l'absence de respect du délai pour terminer la réconciliation des comptes ; qu'elle a ainsi a tenu compte d'un avertissement pour des faits antérieurs à plus de 3 ans à l'engagement de la procédure de licenciement, en mai 2009 et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.941
Cour de cassation; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que le comportement agressif reproché à la salariée est établi par les deux mises à pied non contestées par la salariée sans fournir le moindre détail sur les faits fautifs à l'origine de ces sanctions qui confortent la faute grave prononcée pour ce motif par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.028
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir, dans un mail du 3 février 2009, fait aucun reproche à la salariée sur le fin de sa mission ou le travail accompli lorsqu'il résultait de ses constatations que ce n'était que le 4 février 2009 que l'employeur avait eu connaissance de la volonté du client de mettre fin prématurément à la mission de la salariée à raisons de ses insuffisances, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.103
Cour de cassationensemble ne constituent pas des agissements permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, sauf pour M. X... à « établir » que les sanctions étaient injustifiées et donc à l'origine de son arrêt maladie, ce qu'il ne fait pas ; qu'en effet il apparaît d'une part que les deux avertissements prononcés en 1999 sont en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-21.830
Cour de cassationpar courrier daté du 20 mai 2010 et envoyé le jour même, intitulé « mise à pied conservatoire », l'employeur a notifié cette mise à pied au salarié comme suit : « Recommandé AR MISE A PIED CONSERVATOIRE, Le 20 mai 2010, Monsieur, je constate une fois de plus que mes instructions ne sont pas appliquées et qu'elles sont totalement ignorées par vous. En effet, je vous rappelle que j'ai ordonné que les ateliers soient fermés entre 12 heures et 13 heures 30 et que les véhicules de l'entreprise soient stationnés et fermés à clef sur le parking. Or, ce jour, vous trouvant installé dans un véhicule de l'entreprise et déjeunant à l'intérieur sans nulle autre forme, je vous ai rappelé à l'ordre, chose que vous n'avez pas apprécié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-10.197
Cour de cassationplusieurs sanctions disciplinaires, était une attestation de pure complaisance ; qu'en sanctionnant la société Xotis pour un manquement inexistant tiré de la communication de pièces faisant allusion à des sanctions amnistiées et prescrites, la cour d'appel a violé les articles 11, 12 et 13 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.654
Cour de cassation1232-6 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'en prenant en compte l'avertissement du 27 novembre 2003, soit des faits antérieurs de plus de trois ans à l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.214
Cour de cassationALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant qu'étaient de nature à étayer le harcèlement moral le fait que la Société METRO ne soit plus en mesure de justifier, huit ans plus tard, l'avertissement et la mise à pied disciplinaire prononcés en juin et octobre 2003 et qu'elle ait convoqué le salarié le 17 septembre 2004 à un entretien disciplinaire non suivi de sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1332-5 du code du travail ; ALORS, ENFIN DE CINQUIEME PART, QU'un fait isolé ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant que l'unique altercation ayant opposé le salarié à son supérieur le 10 février 2005 était de nature à étayer l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a derechef violé les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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