Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.028
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Grève
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/05/2015
- Numéro d'affaire
- 13-28.028
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00802
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée pour faute grave par lettre du 2 mars 2009
- Arrêt de cassation Cour de cassation
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
Conclusion : Condamne la société AFD technologies aux dépens;
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2013), qu'engagée le 31 juillet 2007 par la société AFD technologies en qualité de coordinateur déploiement en société de services informatiques et ingénieries, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 2 mars 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que justifie un licenciement pour faute grave le cadre, envoyé en mission chez un client, qui malgré les consignes de son supérieur hiérarchique, refuse d'exécuter son travail en choisissant de ne traiter qu'une partie de sa mission et de stopper de son propre chef l'autre partie de sa mission…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2013), qu'engagée le 31 juillet 2007 par la société AFD technologies en qualité de coordinateur déploiement en société de services informatiques et ingénieries, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 2 mars 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que justifie un licenciement pour faute grave le cadre, envoyé en mission chez un client, qui malgré les consignes de son supérieur hiérarchique, refuse d'exécuter son travail en choisissant de ne traiter qu'une partie de sa mission et de stopper de son propre chef l'autre partie de sa mission, qui ne produit aucune activité pendant une journée et s'absente un autre jour sans en informer le client ce qui entraîne l'insatisfaction de ce dernier qui met fin prématurément à sa mission, peu important que ces fautes ne se soient produites que sur une période d'un mois ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 2 mars 2009 reprochait à la salariée d'avoir commis de tels manquements lors de sa mission chez le client Completel, lequel avait mis fin prématurément à sa mission ; que la cour d'appel a constaté que le client Completel avait effectivement mis fin prématurément à la mission de la salariée en se plaignant par courriel de son absence d'activité pendant la journée du 28 janvier 2009, de son absence inexpliquée le 29 janvier 2009 et surtout, de l'insuffisance de sa prestation du fait de son choix de ne plus traiter certains aspects de sa mission et de stopper de son propre chef l'une de ses activités en dépit de ses attentes et des consignes de son manager ; qu'en écartant toute faute au prétexte inopérant que le client n'avait fait part de son insatisfaction que pour le seul mois de janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a expressément constaté que dans son courriel du février 2009, le client Completel se plaignait à l'employeur de l'insuffisance des prestations de la salariée qui avait "choisi de ne plus traiter les autres aspects de sa mission et s'est opposée, en cela, aux demandes de son manager" ce qui avait entraîné son insatisfaction au mois de janvier 2009 ; qu'en écartant toute faute au prétexte que l'employeur n'aurait adressé aucune mise en garde, aucun rappel à l'ordre et aucun avertissement à la salariée à raison de ses prestations insuffisantes chez le client pendant la période de janvier 2009 lorsqu'il résultait de ses propres constatations que son manager lui avait bien demandé pendant cette période de remplir intégralement sa mission mais que la salariée s'y était opposée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que l'absence de mise en garde ou de sanction antérieure du salarié est sans incidence sur la gravité des fautes qu'il a pu commettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'insuffisance des prestations de la salariée chez le client Completel au mois de janvier 2009, ce qui avait entraîné son insatisfaction et la fin prématurée de sa mission; qu'en jugeant néanmoins son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte inopérant qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune mise en garde, aucun rappel à l'ordre et aucun avertissement au cours de cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. 4°/ qu'il ne peut être reproché à l'employeur qui n'a pas encore connaissance de l'ampleur des faits fautifs commis par le salarié, de ne pas lui en avoir fait le reproche ; que la cour d'appel a constaté que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée le fait que son client Completel avait mis fin prématurément à sa mission "le 4 février 2009" à raison de la mauvaise exécution de son travail ; qu'elle a encore relevé que c'était seulement par un courriel du 4 février 2009 que le client Completel avait indiqué à l'employeur avoir mis fin prématurément à la mission de la salariée à raison de ses insuffisances ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir, dans un mail du 3 février 2009, fait aucun reproche à la salariée sur le fin de sa mission ou le travail accompli lorsqu'il résultait de ses constatations que ce n'était que le 4 février 2009 que l'employeur avait eu connaissance de la volonté du client de mettre fin prématurément à la mission de la salariée à raisons de ses insuffisances, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1332-5 du code du travail ; 5°/ que le refus par le salarié d'exécuter une mission entrant dans les prévisions de son contrat de travail constitue une faute grave, peu important que la mission proposée se situe en deçà des compétences du salarié dès lors que le juge n'a pas à s'immiscer dans le choix de l'employeur de désigner le salarié le plus à même de mener à bonne fin la mission ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le refus par la salariée d'exécuter la mission proposée constituait une faute grave dès lors que son contrat de travail comportait à l'article 6.2.2 une clause de mobilité prévoyant les déplacements du salarié chez les clients selon les nécessités de l'activité, le salarié étant prévenu par ordre de mission ; qu'il ajoutait que le refus par la salariée d'effectuer une mission en violation des obligations issues de son contrat de travail constituait une faute grave selon l'article 7 des conditions générales d'exécution de la mission figurant au dos des ordres de mission ; qu'en jugeant qu'un tel refus de mission ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement au prétexte inopérant que la mission proposée était en deçà des compétences de la salariée, sans examiner son contrat de travail ni rechercher si cette mission ne s'imposait pas à la salariée comme s'inscrivant dans le cadre dudit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ que le refus par le salarié d'exécuter une mission entrant dans les prévisions de son contrat de travail constitue une faute grave dès lors que l'employeur n'avait pas d'autre mission à lui proposer compte tenu du contexte économique difficile et que son refus lui a causé un préjudice en lui faisant perdre la mission ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas eu d'autres missions à proposer à la salariée compte tenu du contexte économique difficile ; que l'employeur ajoutait, ce que les premiers juges avaient constaté, que le refus de la mission par la salariée lui avait causé un préjudice économique important puisqu'il avait perdu la mission sur laquelle il pouvait placer en plus deux consultants ; qu'en jugeant que le refus par la salariée de la mission dans ce contexte ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 7°/ que le salarié ne peut sans faute refuser d'exécuter une mission que si elle comporte des tâches ne correspondent pas à sa qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la salariée avait pu sans faute refuser la mission proposée dès lors qu'elle portait sur un poste à caractère très administratif, en deçà des compétences de la salariée qui avait acquis le statut de cadre ; qu'en se déterminant ainsi sans constater que les tâches de cette mission, même administratives, ne correspondaient pas à la qualification de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le grief tenant au désintérêt et au refus par la salariée d'exécuter en totalité la mission qui lui était confiée se limitait à la seule période de janvier 2009 et n'avait pas donné lieu à des mises en garde ou rappels à l'ordre du supérieur hiérarchique pourtant avisé par le client des difficultés et, d'autre part, que le poste proposé dans un second temps et refusé par l'intéressée présentait un caractère très administratif et requérait des compétences bien inférieures à celles de la salariée qui avait le statut cadre, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ce poste ne relevait pas de sa qualification, a pu retenir que ces manquements ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé qu'ils ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AFD technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société AFD technologies Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société AFD Technologies à lui verser les sommes de 6.093, 75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 609, 37 euros au titre des congés-payés afférents, de 338, 54 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 1.037, 05 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied et de 103, 70 euros au titre des congés-payés afférents, de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties¿ ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; que la lettre de licenciement du 2 mars 2009, qui circonscrit le litige, est rédigée dans les termes suivants: « Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : 1 ...
Mauvaise exécution de votre travail chez notre client.
Vous avez été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité de Coordinateur déploiement le 1er août 2007.
A compter du 30 juin 2008, vous avez été en mission chez notre client Completel.
La mission consistait à s'assurer des commandes de liens des fournisseurs opérateurs pour Completel.
Le 4 février 2009 notre client a mis fin prématurément à la mission, qu'il avait bien voulu nous confier.
Cette résiliation anticipée avec effet rétroactif au 27 janvier 2009 au soir est justifiée par les raisons suivantes: Le 28 Janvier 2008 vous n'avez produit aucune activité; Le 29 janvier 2009, certes journée de grève, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail, sans avoir pris la peine d'avertir votre supérieur hiérarchique et le client ; mais surtout le client s'est plaint de votre travail.
En effet ce dernier vous reproc…