Code du travail

Article L. 1332-5 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées92
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-5

92 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-29.022

Cour de cassation

assurer l'information des copropriétaires est fautif et la sanction d'avertissement, dont la fonction est d'éviter le renouvellement du comportement incriminé, est proportionnée à la gravité de cette faute ; Mme Jacqueline X... sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation de l'avertissement ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 1332-5 du Code du Travail (anciennement L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2013, 12-15.330

Cour de cassation

L'envoi d'une lettre notifiant au salarié une sanction disciplinaire n'interdit pas à l'employeur de prononcer par la suite une nouvelle sanction pour des faits fautifs survenus après la date de cet envoi. Viole en conséquence les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'il n'est pas démontré qu'à la date du 7 novembre 2007 à laquelle le salarié se voyait reprocher d'avoir commis des agissements fautifs, il avait reçu notification d'une première sanction par lettre du 5 novembre, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il avait réitéré un comportement fautif déjà sanctionné

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-24.801

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE : « la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur qui ne peut invoquer de faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant la procédure disciplinaire, sauf si les faits fautifs participent d'un comportement continu qui s'est poursuivi jusque dans la période non couverte par la prescription ; que toutefois, l'article L. 1332-5 du code du travail interdit de prendre en compte des faits dont l'employeur a eu connaissance plus de trois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en application de ce dernier principe le premier grief énoncé par la société B. J. FLEX dans la lettre de licenciement doit être écarté puisque le courrier de la société OMNI NET est du 13 décembre 1999 ; qu'en revanche les nombreuses autres pièces produites par la société B. J.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-23.022

Cour de cassation

également été sanctionné le 4 mai 2006 pour avoir diffusé de sa propre initiative et sans en référer à sa hiérarchie une note de service qu'il avait également transmise à un client (productions n° 10 et 11) ; qu'en omettant de prendre en considération ces faits également caractéristiques d'une insubordination du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.199

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses dernières conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la salariée se bornait à faire valoir la prescription de deux mois de l'article L. 1332-4 et non pas la prescription triennale de l'article L. 1332-5 du code du travail ; qu'en énonçant que « Mme X...

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500

Cour de cassation

1332-4 précité permet de conclure que l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif, qui procède quand même d'un comportement identique, est constaté. Mais, encore fautil que ce nouveau fait fautif ne soit pas lui-même prescrit, ce qui est le cas en l'espèce. À supposer même que les cinq faits avancés existent et aient donné lieu à sanction (s), l'article L.1332-5 du Code du travail n'aurait permis leur rappel que si la (ou les) dite (s) sanction (s) remontai(en)t à moins de trois ans avant l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires. La seule pièce versée sur ce point par la société Debernard est une lettre qui date déjà de l'année 1999. Son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. Michel X...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.984

Cour de cassation

et tirés du manque de motivation de ce dernier dans son travail et de son impossibilité à se ressaisir en dépit des recommandations faites et des avertissements reçus consistaient en la reprise générale de reproches antérieurs, déjà sanctionnés par l'avertissement du 17 août 2007, et étaient étayés dans les conclusions d'appel de l'employeur par des faits plus anciens et prescrits de 2006 et début 2007, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1332-5 et L. 1232-1 du code du travail ; 5°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que dans la lettre de licenciement de M.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.507

Cour de cassation

; il considère en effet qu'au moment du licenciement, la SA SGAM connaissait depuis plus de deux mois les faits reprochés au salarié. Or, aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; l'article L 1332-5 du code du travail ajoute qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; en l'espèce c'est une enquête interne qui a conduit à la connaissance des faits ; les résultats de cette enquête ont conduit à la remise du rapport de M.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.907

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait constaté que le salarié avait été précédemment sanctionné par l'employeur pour un même fait que celui énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu qu'aucun fait fautif ne pouvait donner lieu à double sanction, a violé le principe non bis in idem, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1331-1, et L. 1332-1 à L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.103

Cour de cassation

; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sauf détournement de procédure, il peut être tenu compte des sanctions disciplinaires pour apprécier les qualités professionnelles des salariés dans la limite de la prescription prévue par l'article L. 1332-5 du code du travail, dès lors qu'elles ne constituent pas le seul critère d'évaluation mis en oeuvre par l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel, d'une part, a constaté sans dénaturation des éléments de preuve soumis à son appréciation que l'employeur avait appliqué l'ensemble des critères prévus par l'article L.

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