Code du travail

Article L. 1332-5 : texte et décisions associées – page 8

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-5

92 décisions
86

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.457

Cour de cassation

; qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre qu'entre l'avertissement et le 8 mars 2006, le salarié avait persisté dans son comportement, quand la réitération de faits fautifs déjà sanctionnés l'autorisait à s'en prévaloir au soutien du licenciement, dès lors que la sanction n'était pas antérieure de plus de trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L 1234-1 et L 1235-3 du même code ; 2°/ que les juges doivent analyser tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer la réalité des fautes commises par M. X... le 8 mars 2006, la société Lavatrans avait produit un témoignage du chef d'équipe, M.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.234

Cour de cassation

une sanction consistant en une privation de son emploi avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui l'avaient motivée et n'était plus fondé à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1331-1, L 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3, L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail (ex articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-40.721

Cour de cassation

; qu'ainsi, dès lors que l'incident du 6 octobre 2003 n'était pas susceptible de justifier la mesure de licenciement, il ne saurait faire revivre le premier grief tiré d'un état d'esprit incompatible avec un travail d'équipe, correspondant à des faits commis plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était justifié par ce reproche, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-41.967

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le grief tiré de la rétention d'informations et de l'absence d'esprit d'équipe qui figurait dans la lettre de licenciement avait déjà donné lieu à un avertissement notifié à M. de X... le 22 décembre 2004 ; qu'en refusant de tenir compte de ce manquement antérieur, ainsi qu'elle y était pourtant invitée dans l'appréciation de la faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4° / que l'article L. 1332-5 du code du travail permet la prise en compte de manquements déjà sanctionnés pour caractériser une faute grave ; qu'en refusant de prendre en considération à ce titre, l'absence non justifiée de M. de X...

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.662

Cour de cassation

3°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur n'a pas l'obligation de viser dans la lettre de licenciement les avertissements qu'il invoque pour étayer les griefs de rupture du contrat de travail ; qu'en relevant que «l'avertissement du 7.11.2003 n'est pas rappelé dans la lettre de licenciement», la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1232-1 et L.1332-5 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; que le juge ne saurait donc se fonder sur l'absence d'accord entre les parties quant aux objectifs à atteindre pour excuser l'insuffisance de résultats du salarié ; qu'en affirmant, au soutien de sa décision, «qu'aucun objectif contractuel ne liait les parties», la Cour d'appel a statué par des motifs…

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739

Cour de cassation

1332-1 et suivants du code du travail ; que la cour d'appel a déclaré se prononcer sur la validité du « licenciement disciplinaire », mais a écarté l'application du droit disciplinaire ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 (ancien article L. 122-40), L. 1332-1, L. 1332-2 (ancien article L. 122-41), L. 1332-4, L. 1332-5 (ancien article L. 122-44) du code du travail ; 3° / qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire prononcé plus d'un mois après la date de l'entretien préalable ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'entretien préalable s'est tenu le 20 avril 2004, et que le licenciement a été notifié par courrier daté du 26 mai 2004, reçu le 28 mai suivant (arrêt p.

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