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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/11/2016
Numéro d'affaire
15-15.164
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01998

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 novembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 novembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1998 F-D Pourvoi n° T 15-15.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

L...

N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sobrabal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sobrabal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2015), que M.

N... a été engagé le 10 février 2002, en qualité de chef cuisinier, par la société Sobrabal, exploitant un restaurant à Poissy ; que, le 9 mars 2011, à 11 heures 30, il a quitté le restaurant ; que, placé en arrêt de travail à compter de cette date, pour maladie, il n'a plus repris le travail ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 10 mars 2011 puis licencié pour faute grave le 28 mars 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en indemnisation d'un harcèlement moral et de l'exécution fautive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au soutien de sa demande, le salarié s'est notamment prévalu des avertissements qui avaient été prononcés à son encontre ; que la cour d'appel a retenu que M.

N... invoquait des avertissements « qui ne peuvent être pris en considération puisque la cour lui en a refusé l'annulation » ; dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux avertissements entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre du harcèlement moral et de l'exécution fautive du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que M.

N... a notamment fait valoir que l'avertissement du 28 mars 2007 était rédigé en des termes dégradants, l'employeur y envisageant un acte de « sabotage » de sa part ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 du code du travail et 1147 du code civil ; 3°/ que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux, afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; alors que le salarié produisait de nombreuses pièces attestant des mesures injustifiées, vexatoires et humiliantes subies et de la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a rejeté ses demandes par des motifs inopérants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle devait examiner tous les griefs invoqués par le salarié, qui devaient être pris en compte dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, pour dire si ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative apprécier si l'employeur établissait que les agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen entraîne le rejet de la première branche du deuxième moyen ; Et attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend, en ses deuxième et troisième branches, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'absence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts, d'indemnités de rupture et d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait de quitter son poste afin de consulter un médecin ne constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier le licenciement ; que la cour d'appel a retenu que le salarié avait abandonné son poste, ce qui était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le salarié n'avait pas quitté son poste pour aller consulter un médecin qui l'avait aussitôt placé en arrêt de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°/ que dans la lettre de lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur a énoncé que l'abandon de son poste par le salarié le 9 mars 2011 était constitutif d'une faute grave ; que pour considérer que le licenciement pour faute grave était justifié, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur ne s'était fondée que sur le seul abandon du poste le 9 mars 2011 qui était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en application de l'article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; que pour considérer que le licenciement pour faute grave était justifié, la cour d'appel s'est fondée sur les sanctions antérieures ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le dernier avertissement infligé au salarié date du 28 mars 2007 tandis que la procédure de licenciement a été engagée en mars 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-5 du code du travail ; 4°/ que pour considérer que le licenciement pour faute grave était fondé, la cour d'appel s'est référée aux sanctions déjà reçues pour non respect des règles d'hygiène ; que le salarié a contesté ces sanctions ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 5°/ que seuls des faits fautifs, imputables au salarié, commis moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, peuvent justifier un licenciement et que la faute grave, dont la preuve incombe exclusivement à l'employeur, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait apporté la preuve de faits fautifs visés dans la lettre de licenciement, imputables au salarié, commis moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, et caractérisant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-5 et L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement reprochait pour l'essentiel au salarié d'avoir quitté brutalement son service à 11 h 30 à la suite d'une discussion avec l'employeur à propos de manquement à l'hygiène dans la cuisine ayant donné lieu à des contrôles des autorités sanitaires en août 2010 et janvier 2011 ainsi qu'à propos de la préparation trop importante de nourriture source de gaspillage et de risque d'avarie et que l'employeur fournissait de nombreuses attestations établissant que le salarié, mécontent des remarques du gérant, avait quitté avec éclat son poste le 9 mars 2011 à 11 h 30 ce qui avait contraint le reste du personnel, le gérant et son épouse à faire face au service du midi, la cour d'appel a pu en déduire que l'abandon de poste ainsi caractérisé était constitutif d'un manquement du salarié à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'elle a ainsi écarté toute autre cause de licenciement ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa troisième branche et se trouve sans portée en sa quatrième branche, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le salarié avait été licencié pour avoir abandonné son poste et ainsi manqué gravement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a écarté par là même toute autre cause de rupture liée à son état de santé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet des troisième et quatrième moyens entraîne le rejet du cinquième moyen ; Sur le sixième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié tendant à voir annuler les avertissements prononcés les 7 novembre 2002, 22 décembre 2002, 26 mars 2004, 5 mai 2004 et 28 mars 2007 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; que, toutefois l'employeur doit justifier des éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ; que 5 avertissements ont été notifiés à M.

N... pour les motifs suivants : - le 7 novembre 2002 pour avoir servi un plat contenant une salade mal lavée dans laquelle le client a découvert des vers et de la terre et pour l'inviter à mieux gérer les jours de repos de son personnel, - le 22 décembre 2002 pour avoir mal géré le planning de repos du personnel de cuisine à l'origine d'un service déficient dont se sont plaint les clients, - le 26 mars 2004 pour avoir servi une glace dans laquelle le client a trouvé une blatte, comme deux fois au cours de la même semaine, - le 5 mai 2004 pour avoir ut…