Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-13.550
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2019
- Numéro d'affaire
- 18-13.550
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10582
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10582 F Pourvoi n° A 18-13.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
E...
F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Réunion, anciennement dénommée Société de transport et d'assainissement de la Réunion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M.
F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Suez RV Réunion ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M.
F...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
F... de toutes ses demandes en précisant que le licenciement de l'intéressé était justifié par une faute grave ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige explicite le motif de licenciement par l'incident survenu le lundi 1er juillet 2013 par lequel M.
F... a agressé un collègue par injures et menaces, au point que ce dernier s'est enfermé dans son camion par crainte de violences physiques, ce qui n'a pas empêché le premier de poursuivre les insultes et de donner des coups de poing sur la vitre du véhicule ; que cet incident est survenu, selon la lettre de rupture, après une boutade du collègue, ultérieurement agressé, envers M.
F... le vendredi 28 juin 2013 ; que M.
F... invoque, sans en justifier, une provocation et n'explicite nullement ce qui s'est passé le 28 juin et pouvant justifier ou excuser l'incident du 1er juillet ; qu'il estime que les faits ne relèvent pas d'une agression mais d'une « dispute un peu vive entre collègues » ; qu'il omet de préciser la réalité des faits et reste taisant sur leur matérialité ; que la réalité de l'incident n'est cependant pas contestée ; que le collègue concerné, M.