Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.127
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17-21.127
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10138
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10138 F Pourvoi n° R 17-21.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
K...
X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Canal + , société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Canal + distribution, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M.
X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Canal + ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M.
K...
X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Canal + distribution, aux droits de laquelle est venue la société Groupe Canal +, la somme de 169 884,40 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 16 988,44 euros au titre des congés payés y afférents et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de Monsieur X... au titre des heures supplémentaires.
En effet celui-ci ne présente que quelques plannings faisant état de rendez-vous, à partir desquels il extrapole sa demande, s'agissant à l'évidence de plannings prévisionnels, sur lesquels Monsieur X... a rajouté des mentions manuscrites faisant état des heures de départ de son domicile et d'arrivée à celui-ci alors que le temps de trajet effectué pour se rendre sur son lieu de travail n'est pas assimilable à du temps de travail effectif (ce que rappelle l'accord Rtt du 23 juin 1999) et que le temps consacré à ces rendez-vous n'est pas précisé, seul le lieu de la visite étant indiqué, ce document est insuffisant à asseoir une demande portant sur une somme de près de 170 000 euros. / En outre, Monsieur X... organisait lui-même ses tournées et il n'a jamais, en 13 années d'activité, élevé la moindre observation concernant ses horaires de travail. / Enfin, l'attestation de M.
A... ancien directeur régional de la région selon laquelle : "comme beaucoup K... travaillait environ 60 [heures] par semaine" ne repose sur aucune constatation personnelle » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement ni à l'une ni à l'autre partie. / Si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande (L. 3171-4). / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (L. 1154-1). / Attendu que, s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires (C.