Cour d'appel de Bourges · Arrêt

Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 4 septembre 2026RG n° 25/01125

Ajoutée depuis 48 hLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 octobre 2025
Montant net identifié
16 009,21 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat en date du 4 septembre 2023, Mme [T] [W] a été engagée par cette société en qualité d'apprentie du 4 septembre 2023 au 31 août 2024, en vue de préparer une licence en Gestion des Ressources Humaines, moyennant un salaire brut mensuel de 2 058,03 euros, contre 38 heures de travail effectif par semaine.
  • Raisonnement: 1) Sur la rupture du contrat d'apprentissage et la demande indemnitaire afférente: Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
  • Montants: Par suite, Mme [W] réclamant des dommages et intérêts, qui sont accordés en net, et non des rappels de salaire qui sont accordés en brut, il convient de condamner la SASU [G] [1] de ce chef à lui payer la somme de 13 644, 74 euros nets, outre 1 364, 47 euros au titre des congés payés afférents, soit un total de 15 009,21 euros nets.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées poursuivant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elle
  3. Conclusions notifiées elle
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges

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Document officiel

Texte intégral

139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SD/CV

N° RG 25/01125

N° Portalis DBVD-V-B7J-DYYN

Décision attaquée :

du 14 octobre 2025

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

--------------------

Mme [T] [W]

C/

S.A.S. [G] [1]

--------------------

Copie exécutoire à :

- SELAS ELEXIA ASSOCIES

- SELAS BARTHELEMY AVOCATS

le 04 SEPTEMBRE 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026

7 Pages

APPELANTE :

Madame [T] [W]

[Adresse 1]

Représentée par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

INTIMÉE :

S.A.S. [G] [1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sandra MAGNAUDEIX, substituée à l'audience par Me Marie ROMEUF, de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 26 juin 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 2

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SASU [G] [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la forge, estampage, matriçage et métallerie des poudres, et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.

Suivant contrat en date du 4 septembre 2023, Mme [T] [W] a été engagée par cette société en qualité d'apprentie du 4 septembre 2023 au 31 août 2024, en vue de préparer une licence en Gestion des Ressources Humaines, moyennant un salaire brut mensuel de 2 058,03 euros, contre 38 heures de travail effectif par semaine.

La convention collective nationale de la Métallurgie s'est appliquée à la relation de travail.

Le 5 décembre 2023, la SASU [G] [1] a informé verbalement Mme [W] de sa décision de rompre de manière anticipée son contrat d'apprentissage.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023, auquel l'employeur a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024, Mme [W] a contesté la rupture de son contrat d'apprentissage.

Le 9 septembre 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section industrie, d'une action en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat d'apprentissage.

La SASU [G] [1] s'est opposée à ces prétentions et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Par jugement du 14 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la rupture du contrat d'apprentissage était régulière et survenue dans le délai légal,

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses prétentions,

- rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le 18 novembre 2025, par la voie électronique, Mme [W] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 30 octobre précédent.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de Mme [W] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 février 2026, poursuivant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SASU [G] [1] au paiement des sommes suivantes :

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 3

- 17 493,26 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage, outre 1 749,33 euros net au titre des congés payés afférents,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice professionnel,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens.

2 ) Ceux de la SASU [G] [1] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mai 2026, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et statuant à nouveau, de :

- à titre principal, dire que le contrat d'apprentissage de Mme [W] ne souffre d'aucune irrégularité,

- en conséquence, débouter cette dernière de l'ensemble de ses prétentions,

- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués pour rupture abusive du contrat d'apprentissage et préjudice professionnel,

- en tout état de cause, condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

* * * * * *

La clôture de la procédure est intervenue le 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la rupture du contrat d'apprentissage et la demande indemnitaire afférente :

Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.

À défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L.1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.

L'article R. 6222-21 du même code dispose que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux

articles L. 6222-18 à L. 6222-19. Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat.

En l'espèce, Mme [W] expose que lors d'un entretien en date du 5 décembre 2023, l'employeur lui a indiqué son intention de mettre un terme à la relation de travail, puis le

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 4

8 décembre suivant, lui a demandé de restituer ses effets professionnels tout en lui confirmant qu'il était mis fin à son contrat. Elle soutient n'avoir pourtant reçu aucun écrit lui notifiant cette rupture et que ce n'est que par suite de ses réclamations que l'employeur la lui a notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024. Elle en déduit qu'intervenue après la période de 45 jours, la rupture de son contrat d'apprentissage est irrégulière, et reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa contestation et de la demande indemnitaire afférente par une mauvaise appréciation des règles de droit et de preuve.

La SASU [G] [1], qui confirme avoir, le 5 décembre 2023, informé l'appelante de sa volonté de rompre de manière anticipée son contrat d'apprentissage, réplique qu'elle lui a notifié cette rupture par lettre simple du 11 décembre 2023, ce dont elle a informé son établissement scolaire, de sorte qu'elle a bien été effective dans le délai de 45 jours. Elle soutient que l'article R. 6122-21 précité imposant seulement que la rupture soit notifiée par un document écrit, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que la notification par lettre simple de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage était suffisante pour la rendre régulière.

Elle ajoute que Mme [W], apprentie en ressources humaines, est de mauvaise foi, puisque d'une part, elle se serait inévitablement présentée sur son lieu d'apprentissage si elle n'avait pas reçu la lettre simple du 11 décembre 2023 et que d'autre part, elle produit des échanges de courriels survenus entre elle et le centre de formation dispensant à Mme [W] un enseignement théorique, notamment un mail du 4 décembre 2023 par lequel M. [Z], Responsable des Ressources Humaines, a informé Mme [E], directrice du Pôle d'Enseignement Supérieur et du Centre de Formation Notre Dame à [Localité 1], de sa décision de rupture.

Il n'est pas discuté que la période d'essai de 45 jours comprise dans le contrat d'apprentissage de Mme [W], lequel a commencé le 4 septembre 2023, expirait le 11 décembre 2023. Ce contrat pouvait donc, jusqu'à cette date, être unilatéralement rompu par l'employeur, sans donner de motif, à condition que cette rupture prenne la forme d'un écrit ainsi que l'impose l'article R. 6222-21 du code du travail.

La SASU [G] [1] justifie avoir notifié à l'organisme de formation la rupture anticipée du contrat d'apprentissage de Mme [W] par mail du 4 décembre 2023 à 14h13, la responsable de cet organisme lui ayant répondu en prendre acte par mail du 6 décembre suivant à 17h56.

Les parties s'accordent pour dire que l'employeur a oralement informé l'apprentie de son intention de rompre le contrat le 5 décembre 2023.

Cependant, pour établir qu'elle a valablement notifié à son apprentie la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage par écrit conformément au texte précité, la SASU [G] [1] se contente de produire une lettre simple en date du 11 décembre 2023. Or, elle devait obligatoirement procéder à cette notification par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou en faisant signer à l'apprentie l'imprimé de constatation de rupture que lui a adressé le 6 décembre 2023 Mme [E], et non y procéder par un courrier simple dont la réception reste par nature incertaine.

Le courrier du 11 décembre 2023, dont l'apprentie conteste la réception, ne pouvait en conséquence valoir notification de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage.

Il en résulte que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'employeur est irrégulière en la forme et donc sans effet.

La SASU [G] [1] met en avant qu'en tout état de cause, l'indemnité susceptible d'être allouée à Mme [W] doit être limitée dès lors d'une part, que l'article L. 6222-18 du code

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 5

du travail ne prévoit pas de sanctions applicables en cas de non-respect de ses dispositions et d'autre part, que les règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée ne sont pas applicables aux contrats d'apprentissage.

Pourtant, il est acquis que lorsque la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage intervient en dehors des cas prévus par l'article L. 62226-18 du code du travail et est donc sans effet, l'apprenti est fondé à réclamer le paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit aux congés payés afférents. (Soc.13 octobre 1988, n° 86-41.919, Soc. 4 mai 1999, n°97-40.049, Soc. 16 mars 2022, n° 19-20.658).

Au regard de la rémunération prévue par le contrat d'apprentissage, soit 2 058,03 euros bruts mensuels, et de la durée du contrat restant à courir jusqu'au terme initialement fixé (8 mois et demi), la rémunération qui aurait dû être servie à l'appelante aurait représenté, selon ses calculs, une somme de 17 493,26 euros bruts, soit une somme nette de 13 644, 74 euros nets, qui aurait dû lui donner droit à 1 364, 47 euros nets au titre des congés payés afférents.

Par suite, Mme [W] réclamant des dommages et intérêts, qui sont accordés en net, et non des rappels de salaire qui sont accordés en brut, il convient de condamner la SASU [G] [1] de ce chef à lui payer la somme de 13 644, 74 euros nets, outre 1 364, 47 euros au titre des congés payés afférents, soit un total de 15 009,21 euros nets.

Le jugement est ainsi infirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de cette demande.

2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice professionnel :

Mme [W] soutient qu'en raison de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage, elle n'a pas pu terminer sa licence puisqu'elle n'a été en mesure que de valider son premier trimestre et n'a pas retrouvé de contrat d'apprentissage pour terminer son année en dépit des démarches qu'elle a accomplies en ce sens. Elle précise que se trouvant sans ressources, elle a été contrainte d'abandonner son projet professionnel de sorte qu'elle s'estime fondée à réclamer à l'intimée la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice professionnel.

La SASU [G] [1] s'oppose à cette demande, en mettant en avant que Mme [W] ne produit aucune pièce relative à la poursuite de sa scolarité et ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle allègue.

L'appelante justifie avoir soumis plusieurs candidatures spontanées à d'autres entreprises entre le 13 décembre 2023 et le 19 janvier 2024 pour retrouver un lieu d'apprentissage pratique et poursuivre ainsi sa scolarité ainsi que des refus qui lui ont été opposés.

C'est à cet égard vainement que l'employeur objecte que ces recherches n'ont duré qu'un mois dès lors qu'il ressort de la lecture des mails produits que l'établissement scolaire qui dispensait à Mme [W] sa formation théorique lui avait laissé jusqu'à fin janvier 2024 pour retrouver un lieu d'apprentissage pratique.

Cependant, il ne se trouve nullement démontré que les refus auxquels s'est heurtée Mme [W] ont été provoqués par la période de ses recherches plutôt que par la qualité de sa candidature.

Par ailleurs, elle verse aux débats deux contrats de travail conclus à compter du 4 mars 2024, aux termes desquels elle a été engagée jusqu'au 31 août 2025 par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse en qualité de professeur contractuel en économie et gestion, option gestion et administration, à raison de 18 heures par semaine de sorte qu'elle n'a été que brièvement privée d'activité.

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 6

Dès lors, Mme [W] ne démontrant pas l'existence du préjudice qu'elle allègue, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice professionnel, et ce par confirmation de la décision critiquée.

3) Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :

Il résulte des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail que l'employeur délivre au salarié, au moment de la rupture de son contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation [2] permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations sociales.

Il en résulte que l'employeur doit délivrer ces documents au salarié dès la rupture

(Soc. 3 septembre 2025, n° 24-16.546).

En l'espèce, Mme [W] expose qu'elle n'a reçu ses documents de fin de contrat qu'avec le courrier recommandé que lui a envoyé l'employeur le 18 janvier 2024 et qu'elle ne les obtenus qu'après l'avoir relancé . Elle précise que c'est de manière mensongère que celui-ci prétend les lui avoir remis par courrier du 18 décembre 2023 puisqu'elle n'a jamais rien reçu à cette date. Elle estime que cet envoi tardif lui a causé un préjudice certain dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi et s'est trouvée ainsi privée de ressources.

La SASU [G] [1] réplique avoir envoyé à Mme [W] ses documents de fin de contrat par courrier simple du 18 décembre 2023, puis à nouveau le 18 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception lorsqu'elle lui a indiqué de ne pas les avoir reçus.

Ainsi que l'intimée l'invoque, il est constant que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables. L'employeur a ainsi l'obligation de les tenir à la disposition du salarié dès la rupture du contrat mais pas de les lui envoyer.

Il résulte des documents produits que l'intimée a établi l'attestation [2] le 18 décembre 2023, date qui a été apposée à la main sur ce document, puis les a envoyés à l'appelante, qui les lui réclamait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, expédiée le 24 janvier suivant.

Cependant, le dossier transmis par le conseil de prud'hommes fait apparaître que Mme [W] a reconnu devant les premiers juges ne pas s'être déplacée au sein de l'entreprise pour obtenir la délivrance de ses documents de fin de contrat, ni appelé l'employeur à cette fin.

Par ailleurs, elle ne démontre pas l'existence du préjudice dont elle se prévaut puisqu'elle ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'ainsi qu'elle le prétend, elle n'a pu obtenir des indemnités de France Travail que tardivement.

Par suite, c'est exactement que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de cette demande si bien que le jugement est confirmé de ce chef.

4) Sur les autres demandes :

La SASU [G] [1], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.

Le jugement déféré est donc seulement confirmé en ce qu'il l'a déboutée de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, elle est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] [W] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice professionnel, remise tardive de ses documents de fin de contrat et la SASU [G] [1] de sa demande d'indemnité de procédure ;

MAIS l'INFIRME en ce qu'il a dit que la rupture du contrat d'apprentissage de Mme [W] est régulière et survenue dans le délai légal, et l'a déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat d'apprentissage et d'indemnité de procédure et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :

DIT que la rupture du contrat d'apprentissage de Mme [W] est irrégulière ;

CONDAMNE en conséquence la SASU [G] [1] à payer à Mme [W] la somme totale de 15 009,21 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture irrégulière de son contrat d'apprentissage ;

CONDAMNE la SASU [G] [1] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU [G] [1] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementFaute graveContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 octobre 2025
Identifiant source
6a9bd45d195da062e046d7f7

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